Blanchiment d'argent - Blanchiment de fraude fiscale - Infraction d'origine commise à l'étranger - Principe non bis in idem - Preuve de l'illicéité de l'origine des fonds (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de blanchiment. Le principe non bis in idem ainsi que la récente jurisprudence de la Cour de Révision de Monaco invoquée par le prévenu interdisent de nouvelles poursuites et condamnation d'une personne pour un même fait. En l'espèce, le prévenu a été condamné en Italie pour des faits de fausses factures et poursuivi en Principauté de Monaco du chef de blanchiment des sommes ainsi obtenues mais qui doit être considéré par définition comme étant un délit distinct et autonome. Par ailleurs, le prévenu soutient que le tribunal correctionnel ne peut s'appuyer, afin de considérer l'illicéité de l'origine des fonds ayant été transférés en Principauté, sur une décision rendue par le juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Rome dans la procédure dite de « Patteggiamento » dans laquelle le prévenu ne reconnaît pas sa culpabilité, se contente de renoncer au droit de se défendre et le Tribunal se borne à exposer la position de l'accusation, sans procéder à la démonstration de l'existence même de l'infraction. Or, il est établi que le juge, dans ce cadre procédural particulier, s'il ne doit pas déclarer la culpabilité du prévenu à l'issue d'une enquête contradictoire mais doit se référer seulement à l'accord des parties sur le fond de l'accusation, est cependant investi des pouvoirs de contrôle sur la légitimité de l'accord et de vérification de l'existence des conditions pour arrêter une décision de relaxe. Le juge a donc bien un pouvoir de contrôle sur l'accord intervenu entre les parties et auquel le magistrat n'est pas lié s'il lui paraît illégitime. Ainsi, il est acquis que la justice italienne a considéré que le prévenu n'avait pas commis de faits de blanchiment en Italie mais avait en revanche, durant les années 2006 à 2009, été, en sa qualité d'administrateur de société, l'auteur de fraude fiscale à la taxe sur la valeur ajoutée par la production de factures fictives émises par des sociétés. Or, l'enquête a permis de démontrer qu'une somme très importante a été créditée sur un compte au Luxembourg, somme ayant été par la suite transférée puis créditée sur des autres comptes détenus directement ou indirectement par le prévenu auprès d'une banque monégasque. Ainsi, le prévenu a acquis, détenu puis utilisé en Principauté de Monaco, des capitaux d'origine illicite. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2010/001477 INF. J. I. B14/10-CAB1/12/39 JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2016
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé :
- e. VA., né le 2 février 1966 à ISOLA DEL LIRI (Italie), de M. et de F. VO., de nationalité italienne, industriel, demeurant X1 à MONACO (98000) ; Prévenu de : BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'Appel, plaidant par ledit avocat défenseur ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 19 JANVIER 2016 ; Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 3 juillet 2015 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 août 2015 ; Ouï le prévenu, en ses réponses et ce avec l'assistance de Marie-Dominique M. V-C., demeurant, 2X à MONACO (98000), faisant fonction d'interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi ; Aux termes d'une ordonnance du Magistrat instructeur en date du 3 juillet 2015, e. VA. a été renvoyé par-devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention : « d'avoir, à Monaco, courant 2006 à 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce notamment des fonds virés au débit du compte de la société « A » n° IBAN LU651270062918800003 ouvert auprès de la banque E de Luxembourg sur des comptes de la Banque B (compte n° 16209 au nom de « e. VA. », compte n° 19211 au nom de la société « C, compte n° 19913 au nom de la société « la société D » et compte n° 18828 au nom de la société « H »), produit des délits de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque (articles 94 et suivants du Code pénal) et/ou de fraude fiscale par fausses facturations (article 3 de l'Ordonnance n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée), DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal ». Sur les faits Le 15 juillet 2010, le Directeur du Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN) a adressé au Parquet Général un signalement visant e. VA. qui détenait directement ou indirectement des comptes à la banque E à Monaco. Ce dernier était en effet présenté comme administrateur de la société « A » dont le siège se trouve à Madère et impliqué à ce titre dans une procédure menée en Italie du chef de blanchiment durant la période allant des années 2006 à 2009 en relation au transfert à l'étranger d'une somme estimée à 8.005.852,98 euros provenant de délits non conformes à la réglementation en matière fiscale et financière. Une information judiciaire a alors été ouverte en Principauté de Monaco le 29 juillet 2010 pour des faits de blanchiment commis durant les années 2006 à 2009 et les comptes n° 16209 appartenant à e. VA., 19211 ouvert au nom de la société « C » et 19913 ouvert à celui de « la société D » dont e. VA. est le bénéficiaire économique ont fait l'objet d'une mesure de blocage décidée par le magistrat instructeur saisi. Les investigations alors menées ont permis d'apprendre que le compte n° 19211 susvisé avait été principalement crédité par deux virements d'un montant de 130.000 euros daté du 30 avril 2008 et de 3.400.000 euros effectué le 9 juin 2008 et provenant tous deux du compte ouvert à la la banque E de Luxembourg dont était titulaire la société « A », lesdits fonds ayant par la suite permis l'achat de titres, d'opérer des virements au crédit du compte personnel de e. VA. n° 16209 et un chèque de banque le 15 juillet 2010 à l'ordre de Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire à MONACO, d'un montant de 1.079.280 euros afin d'acquérir un appartement en Principauté de MONACO. Il est ainsi résulté de l'enquête qu'un compte n° 18828 apparaissant également à la banque E à MONACO sous la dénomination « société H » et détenu par e. VA., ayant été clôturé le 6 mars 2009, avait été crédité, le 30 janvier 2007, d'une somme de 1.250.000 euros et de plusieurs virements effectués entre le 26 janvier 2006 et le 14 avril 2008 à hauteur de 133.000 euros provenant également du compte de la société « A » ouvert à la la banque E de Luxembourg, ces avoirs ayant ensuite été utilisés pour la souscription d'un fonds alternatif qui a par la suite été transféré le 3 mars 2009 sur ledit compte n° 19211. Par ailleurs, l'information judiciaire a révélé que selon un jugement du Tribunal de Rome en date du 23 juin 2011, e. VA. avait été condamné selon la procédure de « «Patteggiamento » à la peine d'un mois, huit mois et vingt-deux jours de réclusion avec sursis en sa qualité d'administrateur de fait de la société « M » et notamment pour des faits d'évasion d'impôts sur la valeur ajoutée en ayant produit des factures fictives durant les années 2006 à 2008, l'accusation de blanchiment ayant été abandonnée par les autorités judiciaires italiennes. e. VA. a alors été inculpé à MONACO le 28 mars 2012 pour des faits de blanchiment qu'il a contestés au cours de l'information judiciaire en affirmant que les différents fonds qu'il détenait directement ou indirectement en Principauté de MONACO provenaient de la distribution de dividendes découlant de ses activités commerciales dans le domaine de l'industrie chimique au travers de la société VA. SUD s. r. l. spécialisée dans le domaine des explosifs à usage civil et dans celui du négoce de nitrate d'ammonium à usage industriel dans le cadre de la société A dont il était le Directeur et l'actionnaire en sa qualité de bénéficiaire économique de la société C. Nonobstant la production par e. VA. de diverses décisions judiciaires et administratives italiennes dans l'optique de démontrer la licéité des fonds transférés sur ses comptes monégasques, ce dernier a été renvoyé par devant la présente juridiction pour avoir sciemment acquis, détenu et utilisé en Principauté de MONACO, durant les années 2006 à 2009, des capitaux d'origine illicite provenant d'infractions commises en Italie pour lesquelles il a été condamné, virés au débit du compte de la société « A » ouvert à la la banque E de Luxembourg sur des comptes détenus directement ou indirectement dans les livres de la banque E, à savoir les comptes n° 16209, 19211, 19913 et 18828. À l'audience qui s'est tenue le 19 janvier 2016, e. VA. a soulevé l'exclusion de la période de prévention retenue dans l'acte de poursuite des opérations intervenues antérieurement à la date du 9 novembre 2006 depuis laquelle seulement des faits relatifs à l'impôt sur le bénéfice et à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent constituer l'infraction préalable ou de support du délit de blanchiment. Il a par ailleurs indiqué que les fonds litigieux provenaient certes d'un montage financier complexe mais dont l'optique était d'optimiser ses revenus provenant de ses activités commerciales qui n'étaient aucunement fictives ou illégales. Enfin, ce prévenu a fait valoir que la procédure italienne dite de « Patteggiamento » ne signifiait aucunement qu'il avait été déclaré coupable pour des faits de fraude fiscale par l'utilisation de fausses factures et qu'une nouvelle condamnation en Principauté de MONACO constituerait en tout état de cause une violation du principe « non bis in idem ». Sur l'action publique Il y a lieu dans un premier temps de rappeler que le principe « non bis in idem » ainsi que la récente jurisprudence de la Cour de Révision de MONACO invoquée par e. VA. interdisent de nouvelles poursuites et condamnation d'une personne pour un même fait. En l'espèce, e. VA. a été condamné en Italie pour des faits de fausses factures et poursuivi en Principauté de MONACO du chef de blanchiment des sommes ainsi obtenues mais qui doit être considéré par définition comme étant un délit distinct et autonome. Par ailleurs, à l'appui de sa demande de relaxe, e. VA. allègue que le Tribunal correctionnel de MONACO ne peut s'appuyer, afin de considérer l'illicéité de l'origine des fonds ayant été transférés en Principauté de MONACO, sur la seule décision rendue par le juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Rome en date du 23 juin 2011 dans la procédure dite de« Patteggiamento » dans laquelle le prévenu ne reconnaît pas sa culpabilité, se contente de renoncer au droit de se défendre et le Tribunal se borne à exposer la position de l'accusation, sans procéder à la démonstration de l'existence même de l'infraction. Or, il résulte de la jurisprudence établie en la matière et notamment de celle produite par e. VA. que le juge, dans ce cadre procédural particulier, s'il ne doit pas déclarer la culpabilité du prévenu à l'issue d'une enquête contradictoire mais doit se référer seulement à l'accord des parties sur le fond de l'accusation, est cependant investi des pouvoirs de contrôle sur la légitimité de l'accord et de vérification de l'existence des conditions pour arrêter une décision de relaxe. Il convient donc d'en déduire que le juge a bien un pouvoir de contrôle sur l'accord intervenu entre les parties et auquel le magistrat n'est pas lié s'il lui paraît illégitime. Ainsi, il est acquis que la justice italienne a considéré que e. VA. n'avait pas commis de faits de blanchiment en Italie mais avait en revanche, durant les années 2006 à 2009, été, en sa qualité d'administrateur de la société « I », l'auteur de fraude fiscale à la taxe sur la valeur ajoutée par la production de factures fictives émises par les sociétés dénommées « J. », « K » et « L ». Or, l'enquête a permis de démontrer qu'une somme totale de 5.712.115,05 euros, à savoir 2.003.742,31 euros provenant de fausses factures émises par « K » et 3.708.372,74 euros découlant du même mode opératoire établi par «I » a été créditée sur le compte dont la société « A » est titulaire auprès de la la banque E de Luxembourg, ladite somme ayant été par la suite transférée puis créditée sur des autres comptes détenus directement ou indirectement par e. VA. auprès de la banque E à MONACO. Ainsi, il est parfaitement établi que e. VA. a bien acquis, détenu puis utilisé en Principauté de MONACO, et ce courant de l'année 2006 et jusqu'en 2009 comme indiqué dans la prévention, des capitaux d'origine illicite, les différentes décisions versées aux débats par le prévenu ne rapportant aucunement la preuve contraire quant à la fictivité des factures telle qu'établie par la décision du Tribunal de Rome en date du 23 juin 2011. Par conséquent, e. VA. doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, étant précisé à toutes fins utiles que les principaux virements litigieux à MONACO ont été postérieurs à la loi du 9 novembre 2006 depuis laquelle les éléments constitutifs de l'infraction préalable du délit de blanchiment poursuivi ont été consacrés ; Eu égard à la gravité des faits, à l'importance des sommes en cause et au mode opératoire utilisé qui relève de la délinquance financière internationale astucieuse, une peine de un an d'emprisonnement sera prononcée à l' encontre de e. VA., résident monégasque ayant toujours répondu aux convocations, de sorte qu'il ne paraît pas opportun de décerner par ailleurs un mandat d'arrêt. Il y a lieu enfin d'ordonner la confiscation des avoirs détenus sur les comptes n° 16209 ouvert au nom de e. VA., n° 19211 ouvert au nom de « la société C » et n° 19913 ouvert au nom de« la société D » dans les livres de la banque E à MONACO. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Déclare e. VA. coupable des faits qui lui sont reprochés ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 12 du Code pénal, Le condamne à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT. Ordonne la confiscation des avoirs détenus sur les comptes n° 16209 ouvert au nom de e. VA., n° 19211 ouvert au nom de « la société C » et n° 19913 ouvert au nom de « la société D » dans les livres de la banque J. à MONACO. Et condamne enfin e. VA. aux frais. Ainsi jugé après débats du dix-neuf janvier deux mille seize en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois février deux mille seize par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général, assistés de Madame Christelle BIANCHERI, Greffier.