jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 15 mars 2016, Ministère public c/ r. CO. et o. CO.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14752 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14752 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/03-15-14752)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque B., spécialisée dans l'édition d'ouvrages d'art, fait l'objet d'un contentieux avec la banque A., créancière en vertu d'un prêt consenti en août 1993. Après plusieurs décisions successives, la Cour de révision, statuant au fond le 9 octobre 2012, ordonne la restitution par la société de 1.900.000 euros perçus à titre de dommages-intérêts. La banque A. délivre un commandement de payer le 3 mai 2012, resté sans effet. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de Première Instance fixe provisoirement au 3 mai 2012 la date de cessation des paiements de la société. Les poursuites visent deux époux, dirigeants de la société : r. CO., nommé président administrateur délégué lors d'un conseil d'administration du 14 septembre 2011, et o. CO., administratrice déléguée. Il leur est reproché d'avoir perçu, après vote en conseil d'administration, des indemnités d'administrateur d'un montant total de 3.807.000 euros, soit 1.903.500 euros chacun, versées le 6 octobre 2011, alors que la société avait perdu plus des trois quarts de son capital social. Le syndic, dans un rapport du 21 décembre 2012, met en exergue la disproportion entre ces indemnités et le chiffre d'affaires. Les prévenus sont poursuivis pour banqueroute frauduleuse, sur le fondement des articles 327, 328-1 et 328-2 du Code pénal. Les intéressés sont inculpés par mandat d'arrêt, puis renvoyés devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 3 juin 2015. Ils résident en Israël, et le juge d'instruction disposait de leur adresse dans ce pays. Ils n'ont fait l'objet d'aucune convocation préalable. Devant la juridiction de jugement, ils soulèvent une exception de nullité fondée sur l'article 162 du Code de procédure pénale, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le Ministère public ne s'oppose pas à l'annulation des mandats d'arrêt et au renvoi de la procédure devant le magistrat instructeur. La partie civile, la banque A., conteste l'exception au motif que, selon l'article 218, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les nullités auraient été couvertes par l'ordonnance de renvoi devenue définitive. ## Question de droit La question posée au tribunal est la suivante : le juge d'instruction qui inculpe une personne domiciliée à l'étranger, sans la convoquer alors qu'il dispose de son adresse, peut-il décerner un mandat d'arrêt valant inculpation et renvoyer la personne devant la juridiction de jugement, sans méconnaître le principe du contradictoire et de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? Cette question en appelle deux autres. La première porte sur la licéité du recours au mandat d'arrêt : le juge a-t-il respecté l'article 162 du Code de procédure pénale ? La seconde concerne l'étendue de la nullité encourue et son articulation avec la règle de couverture des nullités figurant à l'article 218 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que les prévenus n'ont été l'objet d'aucune convocation, alors que leur adresse figurait au dossier. Il énonce un principe général : si le choix d'inculper et le moyen d'y procéder relèvent de l'appréciation du juge d'instruction, celui-ci doit « offrir la possibilité à toute personne sur laquelle portent de tels indices puis des charges pouvant ensuite justifier son renvoi devant une juridiction répressive de s'expliquer sur les faits la mettant en cause, d'en discuter le bien-fondé ». Le tribunal relève que le juge d'instruction a respecté l'article 162 du Code de procédure pénale, qui lui permettait de décerner un mandat d'arrêt compte tenu de la résidence à l'étranger. Il estime toutefois que, pour ne pas contrevenir à l'article 6 de la Convention, le magistrat aurait dû convoquer les intéressés à l'adresse figurant au dossier, et ne décerner le mandat d'arrêt qu'en cas de non-comparution. Il aurait également dû préciser dans l'ordonnance de renvoi que les intéressés ne pouvaient être entendus. Le tribunal qualifie la méconnaissance de « violation manifeste des droits de la défense » et prononce la nullité dans les termes suivants : > « Prononce l'annulation de la cote D40 et de toute la procédure ultérieure ; > Renvoie le Ministère Public à se pourvoir ; > Et laisse les frais à la charge du Trésor. » Il convient de relever une
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- f91616355c9817268e9f4a728d16efa730254d9cebb22817f9ca716a921b7376
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.