jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 22 mars 2016, Ministère public c/ g. BO.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mars 2016, n° 14764 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mars 2016, n° 14764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/03-22-14764)) ## Faits et procédure La prévenue, directrice de la boutique monégasque d'une société de prêt-à-porter, est poursuivie pour harcèlement moral sur le fondement de l'article 236-1 du Code pénal, visé avec l'article 26 du même code. La citation du 5 octobre 2015 lui reproche, sur la période 2014-2015 (et, plus largement, depuis un temps non couvert par la prescription), d'avoir soumis trois salariées à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de vie. Les agissements retenus sont notamment la surveillance des employés par caméras vidéo, la demande faite à un salarié de rapporter les faits et gestes du personnel, la modification intempestive des horaires, l'attribution de tâches indues, la mise à l'écart de certains employés, l'emploi de faux motifs d'avertissement, un comportement agressif et la mission confiée à l'une des salariées de faire démissionner les employés devenus indésirables. La poursuite comporte une circonstance aggravante tenant, pour l'une des victimes, à une maladie excédant huit jours, caractérisée par un suivi psychologique depuis le 22 juillet 2014 et une nécessité d'éviction du lieu de travail le 2 janvier 2015. Pour les deux autres, la prévention précise qu'aucune maladie ni incapacité de travail n'a été causée. Les 5 et 8 janvier 2015, trois salariées ont déposé plainte auprès du Procureur général, visant la prévenue et le président directeur général de la société. Une enquête de police a été menée : elle a donné lieu à l'audition des plaignantes, de la prévenue, de cadres de la société et de nombreux anciens et actuels salariés. Des renseignements ont également été recueillis auprès de l'inspection du travail sur les mouvements de personnel entre le 1er octobre 2010 et le 18 avril 2015. Seules deux salariées, v. VA. et c. BO., se sont constituées parties civiles à l'audience, la troisième, m. TS., ne l'ayant pas fait. Elles sollicitent respectivement 35 000 euros et 15 000 euros de dommages-intérêts. Le tribunal, saisi le 23 février 2016, rend son jugement le 22 mars 2016. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si le délit de harcèlement moral est constitué lorsque des actions répétées sont établies par des témoignages concordants, mais que la preuve de l'altération de la santé physique ou mentale des victimes n'est pas rapportée au moyen d'éléments, notamment médicaux, versés au dossier. Le texte applicable est ainsi rédigé : > « le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, toute personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». Le tribunal en déduit que l'infraction, pour être matériellement consommée, suppose à la fois la répétition d'actions ou d'omissions et la réalisation de leur conséquence, à savo
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