jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 22 mars 2016, Le Ministère Public c/ La SAM A.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mars 2016, n° 14765 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mars 2016, n° 14765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/03-22-14765)) ## Faits et procédure Le 18 septembre 2010, à 4 heures 36, un accident corporel de la circulation survient dans le tunnel Rainier III. Un cyclomotoriste, j. LE., chef de rang dans un établissement monégasque, heurte à allure élevée une glissière en béton armé implantée en oblique sur la voie de droite, dans une zone de travaux. Il est projeté au-dessus de la glissière, puis percute l'angle d'une seconde glissière, distante de 2,12 mètres de la première. La victime succombe à ses blessures le jour même. La société anonyme monégasque A., responsable des travaux, est inculpée puis renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur du 21 septembre 2015. La prévention retient deux manquements : d'une part, l'absence de balisage et de signalisation réglementaires en amont de la zone de chantier, au regard des instructions interministérielles sur la signalisation routière applicables à Monaco ; d'autre part, la mise en place de séparateurs modulaires de voie en béton armé non liaisonnés, en méconnaissance de la notice de pose et de la décision d'agrément expérimental du 12 janvier 2009. Les faits sont qualifiés de délit d'homicide involontaire, au visa des articles 4-4, 26 et 250 du Code pénal (dont le texte n'est pas reproduit dans la décision). Les parties civiles, membres de la famille de la victime, se constituent. La compagnie d'assurance-loi de l'employeur intervient également au titre de ses débours. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question : la responsabilité pénale d'une personne morale peut-elle être engagée pour un homicide involontaire résultant d'une méconnaissance de la réglementation de la signalisation des travaux routiers ?** Le tribunal doit établir, d'une part, la force obligatoire des instructions interministérielles sur la signalisation routière, d'autre part, la responsabilité de la société à raison de la mission qui lui était confiée. **Seconde question : la faute de la victime, en l'espèce un excès de vitesse, constitue-t-elle une cause exclusive du décès de nature à exonérer le prévenu ?** La question touche au lien de causalité, appréhendé selon la théorie de la causalité adéquate ou de la causalité équivalente, telle que la formule le tribunal. ## Solution et dispositif ### Sur la nature obligatoire de la réglementation Le tribunal écarte l'argument de la défense selon lequel les instructions interministérielles ne contiendraient que des mesures indicatives. Il relève que le principe d'adaptation qu'elles énoncent « ne peut aller que vers un accroissement de la signalisation » et ne saurait conduire à une réduction du niveau de sécurité. Il retient, en outre, que l'article 135 de ces instructions prévoit que leurs prescriptions « s'imposent » aux entreprises chargées des travaux routiers. Il en déduit qu'elles constituent « une véritable réglementation impérative fournissant un socle de base pour la sécurité des usagers de la route et du personnel de chantier ». Sur le fond, le tribunal constate l'absence de biseau de rétrécissement, pourtant exigé par l'article 124 pour les rétrécissements hors chantiers mobiles, ainsi que l'absence de liaison entre les séparateurs modulaires, contraire à la notice de pose et à la décision d'agrément. Il relève également l'absence de dispositif d'approche complémentaire, tel qu'un élément d'extrémité abaissé ou un atténuateur de choc frontal. ### Sur la responsabilité de la personne morale La défense soutenait que la société n'avait fait qu'obéir aux directives du Centre Intégré de Gestion de la Mobilité (CIGM). Le tribunal écarte cet argument en s'appuyant sur le cahier des prescriptions spéciales,
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