jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 26 avril 2016, Le Ministère Public c/ Madame s. l. HA. séparée MAC DO.
Résumé
# Tribunal correctionnel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14870 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14870 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/04-26-14870)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité américaine, est poursuivi du chef d'abandon de famille pour n'avoir pas acquitté, entre juillet 2014 et octobre 2015, l'intégralité d'une pension alimentaire mensuelle de 30 000 euros. Cette pension avait été fixée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2012, rectifié par une ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse du 2 décembre 2013. La partie civile, son ex-épouse, est domiciliée à Antibes. Elle a déposé plainte à Monaco. Le prévenu est titulaire d'une carte de résident monégasque. Il dispose également de deux comptes bancaires actifs dans la Principauté. La procédure de divorce, à l'occasion de laquelle la pension avait été allouée, est toujours pendante devant les juridictions françaises. Devant le tribunal correctionnel, la défense a soulevé à titre principal l'incompétence territoriale. Elle soutenait que la partie civile n'avait ni sa résidence ni son domicile à Monaco, au sens du dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal. À titre subsidiaire, elle faisait valoir que le prévenu n'avait ni sa résidence ni le centre de ses affaires dans la Principauté, de sorte qu'aucun élément constitutif de l'infraction n'avait pu y être commis. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une juridiction monégasque est territorialement compétente pour connaître d'un délit d'abandon de famille lorsque la créancière d'aliments est domiciliée à l'étranger et que le débiteur, titulaire d'une carte de résident monégasque, ne réside dans la Principauté que de manière ponctuelle. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'un des éléments constitutifs de l'abstention volontaire de paiement avait été commis à Monaco, ce qui supposait d'apprécier la localisation du domicile et du centre des affaires du débiteur. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'interprétation du dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal qui ferait dépendre la compétence du seul domicile de la victime. Il juge que cette disposition constitue « une règle de compétence supplémentaire et destinée à faciliter l'action de la victime » et qu'elle « n'exclut pas les règles générales de compétence des juridictions monégasques qui connaissent des infractions commises sur le territoire de la Principauté de Monaco ». Il en résulte que la domiciliation de la créancière à Antibes ne suffit pas à fonder la compétence, et qu'il convient de vérifier la situation du débiteur. Sur ce point, le tribunal relève cinq éléments : - la carte de résident monégasque du prévenu, qui n'est pas contestée ; - l'occupation d'un appartement de deux pièces à Monaco « de manière ponctuelle », selon une enquête des services de police monégasques ; - la pendance en France de la procédure de divorce, le domicile conjugal ayant été attribué au prévenu à Antibes-Juan-les-Pins ; - la détention de deux comptes actifs à Monaco, pour des avoirs de 16 500 euros et 136 000 dollars américains ; - la localisation de la « grande majorité » des avoirs en Suisse et aux États-Unis, « à partir desquels devrait nécessairement être payée la pension ». Le tribunal en conclut « qu'aucun élément constitutif de l'abstention volontaire de paiement reprochée au prévenu n'a pu être commis en Principauté de Monaco », et que celle-ci « n'est pas, au demeurant, le lieu du domicile de s. l. HA. séparée MAC DO. ». Le dispositif est rédigé comme suit : > « Se déclare incompétent territorialement. > Déclare la constitution de partie civile de s. l. HA. séparée MAC DO. irrecevable. > Et laisse les frais à la charge du trésor ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Une compétence fondée sur les règles générales, non sur la seule victime.** La décision apporte une précision utile sur l'articulation des règles de compétence en
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