Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14903
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14903 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 13 novembre 2014, vers quatre heures du matin, la police est requise dans un immeuble monégasque à la suite de la découverte d'une intrusion dans un appartement. L'occupante, réveillée par le claquement de la porte d'entrée, constate la disparition de plusieurs effets : un sac à main, des documents d'identité, un agenda, des cartes bancaires, des clefs, deux portefeuilles, des espèces, du maquillage, une paire de lunettes, une montre, une paire de boucles d'oreille et deux bougeoirs. Les constatations matérielles décrivent un cheminement précis : escalade d'un muret, effraction d'une boîte contenant la clef d'accès au toit, démontage de la tôle de protection donnant sur le balcon, puis effraction du volet et de la baie vitrée de la cuisine. L'un des bougeoirs est retrouvé dans un soubassement extérieur à l'immeuble.
Des prélèvements ADN relevés sur le parapet de l'escalier, le store de la cuisine et la clef de sécurité du toit correspondent à un profil masculin fiché à Interpol. Le rapprochement, opéré sur commission rogatoire internationale, attribue ce profil à f. CA., connu des services de police français. L'expertise génétique confirme la correspondance.
Le prévenu, qui ne défère pas aux convocations du magistrat instructeur, fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant inculpation le 30 octobre 2015, puis est renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 7 décembre 2015 pour vol, délit visé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal. Il ne comparaît pas à l'audience, à laquelle la société anonyme A intervient volontairement en qualité d'assureur de la victime. Elle conclut à sa réception en qualité de subrogée dans les droits de celle-ci, à sa constitution de partie civile et à la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 50 610,19 euros, montant qu'elle a indemnisé.
Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir si l'assureur qui a indemnisé la victime d'un vol peut se constituer partie civile contre l'auteur de l'infraction, alors que l'action en réparation appartient, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, à ceux qui ont « personnellement souffert » du préjudice directement causé par l'infraction.
Une seconde question, implicite, tient à la portée de la qualité de subrogée revendiquée par l'assureur : la seule indemnisation d'un sinistre suffit-elle à transmettre à l'assureur l'action civile de la victime, en l'absence de texte organisant une subrogation légale ?
Solution et dispositif
Le tribunal déclare le prévenu coupable du délit de vol, le condamne à deux ans d'emprisonnement et décerne un mandat d'arrêt à son encontre, en retenant notamment la gravité des faits (effraction, commission de nuit, dans un domicile où se trouvait une occupante) et les condamnations antérieures du prévenu. Sur l'action civile, il déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'assureur.
Le motif décisif est le suivant : « L'article 2 du Code procédure pénale dispose que l'action en réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert. Or, en l'espèce, le remboursement des sommes versées par l'assureur à la victime du vol n'est que la conséquence du contrat conclu avec cette dernière et n'aurait pu dispenser, en l'absence de recours subrogatoire prévu par la loi, le prévenu de réparer le préjudice causé à la partie civile si cette dernière en avait fait la demande. Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société d'assurances. »
Le dispositif est rédigé comme suit :
« Déclare la société anonyme A irrecevable en ses demandes ; »
Le prévenu est par ailleurs condamné aux frais.
Portée et enseignement
Action civile - Vol - Constitution de partie civile de l'assureur de la victime - Recevabilité (non) L'article 2 du Code procédure pénale dispose que l'action en réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert. Or, en l'espèce, le remboursement des sommes versées par l'assureur à la victime du vol n'est que la conséquence du contrat conclu avec cette dernière et n'aurait pu dispenser, en l'absence de recours subrogatoire prévu par la loi, le prévenu de réparer le préjudice causé à la partie civile si cette dernière en avait fait la demande. Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société d'assurances. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2014/002582 JUGEMENT DU 3 MAI 2016
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé :
- f. CA., né le 4 juillet 1971 à MARSEILLE (13), de Jean et de Jacqueline BI., de nationalité française, actuellement SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS ; Prévenu de : VOL
- DÉFAILLANT, EN FUITE (mandat d'arrêt décerné par le magistrat instructeur en date du 30 octobre 2015) ; En présence de : La société anonyme dénommée A, dont le siège social est X1- 75456 PARIS CEDEX 09, prise en la personne de son directeur général en exercice, représentée en Principauté de Monaco par MM. J-P. M. et J. G. domiciliés en cette qualité X2 à MONACO, partie intervenante volontaire en sa qualité d'assureur de la victime, ABSENTE, représentée par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement après débats à l'audience de ce jour ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/002582 ; Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 7 décembre 2015; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 26 janvier 2016 ; Ouï Maître Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de Nice, munie d'un pouvoir de représentation daté du 12 janvier 2015, laquelle sollicite le renvoi de l'affaire du fait de l'absence de son client ; Ouï Maître Patrice LORENZI, avocat défenseur pour la S. A. A, partie intervenante volontaire qui ne s'oppose pas audit renvoi ; Ouï le Ministère Public en ses observations ; Le Président, après avoir pris l'avis de ses assesseurs décide de retenir l'affaire tout en précisant que f. CA. sera jugé par défaut ; Nul pour le prévenu, défaillant ; Ouï Maître Patrice LORENZI, avocat défenseur pour la S. A. A, partie intervenante volontaire, en ses demandes, fins et conclusions en date de ce jour ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Aux termes d'une ordonnance de renvoi du Magistrat instructeur en date du 7 décembre 2015, f. CA. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention : « D'avoir, à Monaco, le 13 novembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière d'autrui, en l'espèce notamment un sac à main, des documents d'identité, un agenda, des cartes bancaires, des clefs, deux portefeuilles, des espèces, du maquillage, une paire de lunettes, une montre, une paire de boucles d'oreille et deux bougeoirs au préjudice de Cristina MO., DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal. ». À l'audience, la S. A. A est intervenue volontairement aux débats en sa qualité d'assureur de Cristina MO., victime, et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à :