I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2016, n° 15503
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2016, n° 15503 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 18 mars 2016, à Monaco, un prévenu de nationalité française, présent à l'audience, a volontairement rayé la portière d'un véhicule automobile appartenant à un tiers. Il a ensuite repris le volant d'un autre véhicule, immatriculé en France, dans le parking du square Gastaud. Il est poursuivi pour deux infractions : des dégradations volontaires d'un véhicule, prévues par les articles 26 et 382 du Code pénal, et une conduite en état d'ivresse manifeste, prévue par les articles 26 et 391-13-1° du même code.
Le prévenu n'a pas contesté les dégradations. Il les a attribuées à un état d'excitation lié à une consommation d'alcool antérieure. Il a en revanche contesté la seconde prévention. Il a relevé qu'il avait spontanément mentionné sa consommation d'alcool lors de son audition libre, alors même que la conduite n'avait fait l'objet d'aucune constatation objective.
Les pièces du dossier mentionnent un examen de la vidéosurveillance du parking. Le tribunal relève que cet examen « ne permet pas de déterminer avec précision le comportement du prévenu ». La décision ne précise pas si des examens complémentaires, notamment un contrôle de l'alcoolémie, ont été effectués (non précisé dans la décision).
La procédure a été engagée par citation signifiée par exploit d'huissier le 16 septembre 2016. Le jugement, rendu contradictoirement le 14 novembre 2016 sous le numéro de parquet 2016/000822, est signé par trois magistrats du siège, dont une vice-présidente, en présence du premier substitut du procureur général.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
Premièrement, la preuve de l'état d'ivresse manifeste exigé par l'article 391-13-1° peut-elle être rapportée lorsque aucune constatation objective n'a été effectuée au moment où le prévenu a repris le volant, et que les éléments disponibles se réduisent à ses propres déclarations spontanées et à une vidéosurveillance peu exploitable ?
Deuxièmement, l'absence d'information du prévenu sur son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, lors de son audition libre, a-t-elle une incidence sur la solution ?
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Preuve rapportée de l'ivresse manifeste (non) - Déclarations spontanées du prévenu - Information du droit de garder le silence (non) - Relaxe Le prévenu doit être relaxé du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste. En effet, aucune constatation objective n'a été effectuée par les services de police pour caractériser les signes de cette ivresse au moment où il a repris son véhicule, tandis que l'exploitation de la vidéosurveillance ne permet pas de dét… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 14 novembre 2016, Le Ministère Public c/ c. DU. de la PA. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Preuve rapportée de l'ivresse manifeste (non) - Déclarations spontanées du prévenu - Information du droit de garder le silence (non) - Relaxe Le prévenu doit être relaxé du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste. En effet, aucune constatation objective n'a été effectuée par les services de police pour caractériser les signes de cette ivresse au moment où il a repris son véhicule, tandis que l'exploitation de la vidéosurveillance ne permet pas de déterminer avec précision le comportement du prévenu. Le délit … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Preuve rapportée de l'ivresse manifeste (non) - Déclarations spontanées du prévenu - Information du droit de garder le silence (non) - Relaxe Le prévenu doit être relaxé du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste. En effet, aucune constatation objective n'a été effectuée par les services de police pour caractériser les signes de cette ivresse au moment où il a repris son véhicule, tandis que l'exploitation de la vidéosurveillance ne permet pas de dét… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle en matière de penal circulation routiere · tribunal-correctionnel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de Première Instance de Monaco - Chambre correctionnelle avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 novembre 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Preuve rapportée de l'ivresse manifeste (non) - Déclarations spontanées du prévenu - Information du droit de garder le silence (non) - Relaxe Le prévenu doit être relaxé du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste. En effet, aucune constatation objective n'a été effectuée par les services de police pour caractériser les signes de cette ivresse au moment où il a repris son véhicule, tandis que l'exploitation de la vidéosurveillance ne permet pas de déterminer avec précision le comportement du prévenu. Le délit de conduite en état d'ivresse manifeste ne peut être caractérisé sur le fondement des seules déclarations spontanées du prévenu et ce d'autant que ce dernier n'a nullement été informé, dans le cadre de son audition libre, de son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2016/000822 JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2016
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé :
- c. DU. de la PA., né le 6 octobre 1950 à SAINT-NAZAIRE (44), de h. et n. SL., de nationalité française, sculteur et artiste, demeurant X1 à NICE (06200) ; Prévenu de : DÉGRADATIONS VOLONTAIRES D'UN VÉHICULE CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE MANIFESTE
- PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2016/000822 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 septembre 2016 ; Ouï le prévenu en ses réponses ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que c. DU. de la PA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention : « D'avoir à Monaco, le 18 mars 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- volontairement détruit ou dégradé par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie un véhicule automobile de marque W de type Z immatriculé X2 (F), appartenant à BO. a., en l'espèce en rayant la portière, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 382 du Code Pénal Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,