Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 décembre 2016, n° 15505
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 décembre 2016, n° 15505 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le ministère public a poursuivi une personne physique du chef d'émission de chèque sans provision. La prévention reprochait au prévenu d'avoir émis, courant 2014, un chèque bancaire de 4 200 euros daté du 27 février 2014. Ce chèque était tiré sur un compte détenu auprès d'un établissement bancaire, au nom d'une association, au préjudice d'une société anonyme monégasque.
Le tribunal relève que le chèque a été émis par l'association, et que le prévenu ne l'a signé qu'en qualité de représentant légal de la personne morale. Le titulaire du compte est donc l'association, et non le signataire à titre personnel.
La procédure a été engagée par citation signifiée par exploit d'huissier le 16 septembre 2016. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu à l'audience du 14 novembre 2016. Le tribunal a statué par défaut. Le jugement a été prononcé le 6 décembre 2016 sous le numéro de parquet 2015/001708.
Question de droit
La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : le représentant légal d'une personne morale qui signe un chèque tiré sur le compte de cette dernière peut-il être poursuivi personnellement et déclaré responsable de l'infraction d'émission de chèque sans provision, alors que la prévention ne retient ni la coaction ni la complicité ?
Cette interrogation touche à deux points distincts. Le premier concerne l'identification de l'auteur de l'infraction : l'émission du chèque doit-elle être rattachée au signataire ou au titulaire du compte ? Le second concerne le régime de la participation criminelle, puisque l'article 4-4 du Code pénal, visé par le jugement, organise la responsabilité de la coaction et de la complicité.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la responsabilité personnelle du représentant légal. Il retient que la prévention ne vise pas la coaction ou la complicité entre le prévenu et la personne morale qu'il représente. Il considère ensuite que l'infraction d'émission de chèque sans provision « ne peut, par nature, être reprochée qu'à la personne physique ou morale qui l'a émis (titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration) à l'exclusion d'un coauteur ou d'un complice ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Relaxe f. JE. GR. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Laisse les frais à la charge du Trésor ; »
Portée et enseignement pratique
1. Une solution fondée sur la nature de l'infraction. Le tribunal ne se fonde pas uniquement sur une lecture littérale de l'incrimination. Il énonce que, par nature, le délit d'émission de chèque sans provision ne peut être imputé qu'au tireur, c'est-à-dire à l'auteur de l'émission. Ce tireur est soit le titulaire du compte, soit le bénéficiaire d'une procuration. Le signataire agissant comme organe d'une personne morale n'entre pas dans cette catégorie. Le raisonnement rejoint une logique d'interprétation stricte de la loi pénale, puisqu'il refuse d'étendre la qualité d'auteur à une personne qui n'est ni titulaire du compte ni mandataire investi d'une procuration sur celui-ci.
2. Une exclusion de la participation criminelle en l'absence de poursuite fondée. Le tribunal ajoute que la prévention ne vise ni la coaction ni la complicité. Il s'agit d'un point procédural essentiel. Le juge ne peut pas requalifier d'office les faits en complicité sans que la prévention le permette. Par conséquent, même si une participation du représentant légal à l'émission du chèque était envisageable, elle n'était pas juridiquement saisie. L'enseignement pratique est que la rédaction de la prévention commande l'étendue du débat : le ministère public doit viser express
Chèque - Chèque sans provision - Chèque tiré sur le compte d'une association par son représentant légal - Acte imputable personnellement au représentant légal (non) - Relaxe Le prévenu a été poursuivi du chef d'émission de chèque sans provision. Le chèque sans a été émis par une association et le prévenu l'a signé en sa qualité de représentant légal de la personne morale. Outre que la prévention ne vise nullement la coaction ou la complicité du prévenu avec la personne morale qu'il représente, dans les conditions prévues par l'article 4-4 du Code pénal, il apparaît que l'infraction d'émission de chèque sans provision ne peut, par nature, être reprochée qu'à la personne physique ou morale qui l'a émis (titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration) à l'exclusion d'un coauteur ou d'un complice. Le prévenu est donc relaxé. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2015/001708 JUGEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2016
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé :
- f. JE. GR., né le 4 avril 1967 à STRASBOURG (67), de a. et de d. ST., de nationalité française, commercial, demeurant X1 à SELESTAT (67600) ; Prévenu de : ÉMISSION DE CHÈQUE SANS PROVISION
- DÉFAILLANT ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement après débats à l'audience du 14 novembre 2016 ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/001708 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 septembre 2016 ; Nul pour le prévenu, défaillant ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que f. JE. GR. est poursuivi correctionnellement sous la prévention : « D'avoir à UZERCHE, courant 2014, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° XX du 27 février 2014 d'un montant de 4200 euros, tiré sur le compte n° YY détenu auprès de la société G, au nom de l'association H au préjudice de la SAM I, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code Pénal et article 9-1 du Code de Procédure Pénale. » ; Attendu que f. JE. GR., bien que régulièrement cité, ne comparaît pas, en sorte qu'il convient de statuer par défaut à son encontre ; Attendu que le chèque sans provision dont s'agit a été émis par l'association H, le prévenu ne l'ayant signé qu'en sa qualité de représentant légal de la personne morale ; Attendu qu'outre que la prévention ne vise nullement la coaction ou la complicité de f. JE. GR. avec la personne morale qu'il représente, dans les conditions prévues par l'article 4-4 du Code pénal, il apparaît que l'infraction d'émission de chèque sans provision ne peut, par nature, être reprochée qu'à la personne physique ou morale qui l'a émis (titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration) à l'exclusion d'un coauteur ou d'un complice ; qu'il convient, en conséquence, de relaxer le prévenu des fins de la poursuite ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant par défaut, Relaxe f. JE. GR. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Laisse les frais à la charge du Trésor ; Ainsi jugé après débats du quatorze novembre deux mille seize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Présidente, Madame Alice BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Séverine LASCH, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du six décembre deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.