jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 6 décembre 2016, Le Ministère Public c/ f. JE. GR.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 décembre 2016, n° 15505 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 décembre 2016, n° 15505 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/12-06-15505)) ## Faits et procédure Le ministère public a poursuivi une personne physique du chef d'émission de chèque sans provision. La prévention reprochait au prévenu d'avoir émis, courant 2014, un chèque bancaire de 4 200 euros daté du 27 février 2014. Ce chèque était tiré sur un compte détenu auprès d'un établissement bancaire, au nom d'une association, au préjudice d'une société anonyme monégasque. Le tribunal relève que le chèque a été émis par l'association, et que le prévenu ne l'a signé qu'en qualité de représentant légal de la personne morale. Le titulaire du compte est donc l'association, et non le signataire à titre personnel. La procédure a été engagée par citation signifiée par exploit d'huissier le 16 septembre 2016. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu à l'audience du 14 novembre 2016. Le tribunal a statué par défaut. Le jugement a été prononcé le 6 décembre 2016 sous le numéro de parquet 2015/001708. ## Question de droit La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : le représentant légal d'une personne morale qui signe un chèque tiré sur le compte de cette dernière peut-il être poursuivi personnellement et déclaré responsable de l'infraction d'émission de chèque sans provision, alors que la prévention ne retient ni la coaction ni la complicité ? Cette interrogation touche à deux points distincts. Le premier concerne l'identification de l'auteur de l'infraction : l'émission du chèque doit-elle être rattachée au signataire ou au titulaire du compte ? Le second concerne le régime de la participation criminelle, puisque l'article 4-4 du Code pénal, visé par le jugement, organise la responsabilité de la coaction et de la complicité. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la responsabilité personnelle du représentant légal. Il retient que la prévention ne vise pas la coaction ou la complicité entre le prévenu et la personne morale qu'il représente. Il considère ensuite que l'infraction d'émission de chèque sans provision « ne peut, par nature, être reprochée qu'à la personne physique ou morale qui l'a émis (titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration) à l'exclusion d'un coauteur ou d'un complice ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe f. JE. GR. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; > Laisse les frais à la charge du Trésor ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Une solution fondée sur la nature de l'infraction.** Le tribunal ne se fonde pas uniquement sur une lecture littérale de l'incrimination. Il énonce que, par nature, le délit d'émission de chèque sans provision ne peut être imputé qu'au tireur, c'est-à-dire à l'auteur de l'émission. Ce tireur est soit le titulaire du compte, soit le bénéficiaire d'une procuration. Le signataire agissant comme organe d'une personne morale n'entre pas dans cette catégorie. Le raisonnement rejoint une logique d'interprétation stricte de la loi pénale, puisqu'il refuse d'étendre la qualité d'auteur à une personne qui n'est ni titulaire du compte ni mandataire investi d'une procuration sur celui-ci. **2. Une exclusion de la participation criminelle en l'absence de poursuite fondée.** Le tribunal ajoute que la prévention ne vise ni la coaction ni la complicité. Il s'agit d'un point procédural essentiel. Le juge ne peut pas requalifier d'office les faits en complicité sans que la prévention le permette. Par conséquent, même si une participation du représentant légal à l'émission du chèque était envisageable, elle n'était pas juridiquement saisie. L'enseignement pratique est que la rédaction de la prévention commande l'étendue du débat : le ministère public doit viser express
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