Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mai 2017, n° 16085
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mai 2017, n° 16085 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco tire son origine d'une relation de travail nouée entre Madame g. AM. EB., négociatrice en immobilier demeurant à Monaco, et Monsieur ja. PA., de nationalité philippine, demeurant à Nice. Cette relation s'est inscrite dans une période temporelle s'étendant du mois de juin 2013 à la fin de l'année 2014. Selon les éléments de la prévention, l'employeur aurait manqué à de multiples obligations impératives découlant de la législation sociale monégasque, tant lors de l'établissement de la relation contractuelle que durant son exécution et au moment de sa rupture.
En premier lieu, il était reproché à Madame g. AM. EB. de ne pas avoir respecté les conditions légales d'embauchage en Principauté entre le 21 juin 2013 et le 20 novembre 2014. Plus précisément, l'employeur aurait procédé à l'embauche de Monsieur ja. PA. sans avoir préalablement sollicité de permis de travail, en omettant d'effectuer la déclaration de l'offre d'emploi et sans avoir obtenu, avant l'entrée en service du salarié, l'autorisation écrite de la Direction de la Main d'Œuvre. Ces faits étaient qualifiés de délit, prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco, ainsi que par l'article 26 du Code pénal.
En second lieu, la prévention visait une série de manquements de nature contraventionnelle qualifiés de contraventions connexes au délit précité. Au cours de l'exécution du contrat, de juin 2013 à octobre 2014, il était fait grief à la prévenue d'avoir omis, à dix-sept reprises, de remettre à son salarié un bulletin de paie, faits constitutifs de dix-sept contraventions prévues et réprimées par les articles 2 et 10 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et la déclaration des salaires, et par l'article 29 du Code pénal. De surcroît, pour la période allant du 1er au 20 octobre 2014, l'employeur aurait omis de verser à Monsieur ja. PA. son salaire, contrevenant ainsi aux articles 4 et 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire et à l'article 29 du Code pénal.
Enfin, la rupture de la relation de travail, située aux mois d'octobre, novembre et décembre 2014, a cristallisé plusieurs autres infractions contraventionnelles reprochées à l'employeur. Il lui était imputé de n'avoir pas versé au salarié, du 21 octobre 2014 au 20 novembre 2014, l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit en application des articles 7 et 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, combinés aux articles 4 et 13 de la loi n° 739 précitée et à l'article 29 du Code pénal. Par ailleurs, entre les mois de novembre et décembre 2014, lors de la résiliation ou de l'expiration du contrat de travail, l'employeur aurait omis de remettre un reçu pour solde de tout compte (articles 7 et 10 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 et article 29 du Code pénal), de délivrer un certificat de travail daté et signé comportant les mentions légales obligatoires relatives aux dates d'entrée et de sortie ainsi qu'à la nature et aux périodes des emplois occupés (articles 8 et 10 de la loi n° 638 et article 29 du Code pénal), et enfin de verser l'indemnité de congé payé correspondant à la fraction du congé dont le salarié n'avait pas bénéficié (articles 16 et 24 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels et article 29 du Code pénal).
Ces faits n'ont donné lieu à un premier acte interruptif de prescription qu'au mois de septembre 2016, date à laquelle a été dressé le procès-verbal de l'inspection du travail. Entre la commission des faits, achevée à la fin de l'année 2014, et ce constat administratif en septembre 2016, un événement législatif majeur est intervenu en Principauté : la promulgation de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure a été enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2016/001851. Par un exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 5 mai 2017, le Ministère Public a fait citer Madame g. AM. EB. à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 22 mai 2017 pour répondre du délit et des contraventions connexes susmentionnés. Parallèlement, Monsieur ja. PA. a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire par une décision du 17 mai 2017 (portant le numéro n° XX) en vue de faire valoir ses droits devant la juridiction répressive.
Lors de l'audience du 22 mai 2017, plusieurs incidents et demandes préalables ont marqué l'ouverture des débats. D'une part, la prévenue, absente physiquement à l'audience, a sollicité par l'intermédiaire de son conseil, Maître Thomas Giaccardi (substitué et plaidant par Maître Sarah Filippi), l'autorisation de se faire représenter en application des dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, chez lequel elle était réputée avoir élu domicile. Le tribunal a fait droit à cette demande, jugeant que la présence personnelle de la prévenue n'était pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, permettant ainsi à la juridiction de statuer contradictoirement à son égard. D'autre part, tant le conseil de la prévenue que le conseil de la partie civile (Maître Christine Pasquier-Ciulla, plaidant par Maître Raphaëlle Svara, avocat stagiaire) ont sollicité le renvoi de l'affaire. Après avoir recueilli les observations du Ministère Public et pris l'avis de ses assesseurs, le Président a toutefois décidé de retenir l'affaire pour qu'elle soit immédiatement plaidée et jugée.
Au fond, Monsieur ja. PA. a été entendu en ses déclarations avec l'assistance d'une interprète en langue anglaise ayant préalablement prêté serment. Il s'est formellement constitué partie civile à l'audience et a sollicité, par la voix de son conseil, la condamnation de Madame g. AM. EB. à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des infractions reprochées. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision) et la défense de la prévenue a développé ses moyens de défense et plaidoiries (dont le détail n'est pas non plus précisé dans la décision, bien que la question de l'extinction de l'action publique soit au cœur des débats).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal correctionnel de Monaco était confronté à une double problématique juridique touchant aux conditions mêmes d'exercice de l'action publique et à la recevabilité subséquente de l'action civile devant le juge répressif.
Sur le terrain de l'action publique, la question était de savoir si des poursuites pénales, initiées par un premier acte interruptif de prescription intervenu en septembre 2016 (procès-verbal de l'inspection du travail) et matérialisées par une citation du 5 mai 2017, pouvaient prospérer à l'encontre d'une personne physique pour un délit et des contraventions connexes relevant du droit pénal du travail commis antérieurement au 10 décembre 2014. Plus précisément, le tribunal devait déterminer, d'une part, si ces infractions entraient dans le champ d'application de l'amnistie de plein droit édictée par l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 au profit des délits punis uniquement de peines d'amende, et d'autre part, si l'action publique relative aux contraventions connexes n'était pas, de surcroît, éteinte par l'effet de la prescription annale avant même l'intervention du premier acte d'enquête.
Sur le terrain de l'action civile, la question corollaire consistait à déterminer le sort d'une constitution de partie civile formée pour la première fois à l'audience de jugement (le 22 mai 2017), soit à une date postérieure à l'extinction de l'action publique résultant tant de l'amnistie que de la prescription. Le juge pénal pouvait-il demeurer compétent pour statuer sur les demandes de réparations civiles en application des règles gouvernant l'action civile, ou devait-il déclarer cette constitution irrecevable faute d'avoir été saisi antérieurement à l'extinction de l'action publique ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces questions, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement rigoureux et structuré en deux temps, distinguant nettement le sort de l'action publique de celui de l'action civile, sans jamais avoir à aborder l'examen de la culpabilité de la prévenue.
S'agissant en premier lieu de l'action publique, la juridiction rappelle à titre liminaire le fondement textuel de son office en visant l'article 11 du Code de procédure pénale, aux termes duquel l'action publique s'éteint par le décès du prévenu, la chose jugée, la prescription ou l'amnistie. Le tribunal mobilise ensuite deux causes d'extinction cumulatives et complémentaires pour couvrir l'intégralité de la prévention : l'amnistie et la prescription.
Concernant l'amnistie, les juges citent l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015, qui dispose qu'une « amnistie pleine et entière est accordée pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 et qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». Procédant à une appréciation in abstracto et temporelle des faits de la cause, le tribunal relève deux éléments constants (« il est acquis ») :
- Le critère chronologique : le délit d'embauchage irrégulier (commis entre le 21 juin 2013 et le 20 novembre 2014) ainsi que les contraventions connexes (commises entre juin 2013 et décembre 2014), « à les supposer établis, auraient été commis antérieurement au 10 décembre 2014 ». Bien que certaines contraventions soient visées dans la prévention comme ayant été commises « entre courant novembre et décembre 2014 », le tribunal retient souverainement que l'ensemble des faits se situe antérieurement à la date butoir du 10 décembre 2014.
- Le critère de la nature de la peine encourue : les infractions reprochées « ne pourraient être réprimées à l'égard de cette personne physique que d'une amende ». En effet, les textes spéciaux de droit du travail visés à la prévention (lois n° 629, n° 739, n° 729, n° 638 et n° 619) ainsi que les articles 26 et 29 du Code pénal ne prévoient, pour ces infractions primaires imputées à une personne physique, que des peines pécuniaires, à l'exclusion de toute peine d'emprisonnement.
Le tribunal en déduit que « l'ensemble des faits sont amnistiés de plein droit ». Il est remarquable de noter que le tribunal étend l'effet de l'amnistie à « l'ensemble des faits », incluant par là même tant le délit que les contraventions connexes.
Toutefois, soucieux de verrouiller juridiquement sa motivation quant aux contraventions, le tribunal ajoute un motif surabondant tiré de la prescription de l'action publique (« Qu'en outre... »). Il constate que le premier acte interruptif de prescription est constitué par le procès-verbal de l'inspection du travail, lequel ne remonte qu'au mois de septembre 2016. Or, les faits contraventionnels ayant tous été commis au plus tard en décembre 2014, et les contraventions se prescrivant par un délai d'un an, le tribunal relève qu'elles « étaient toutes déjà prescrites lors de l'intervention du premier acte interruptif ».
Fort de ce double constat d'amnistie et de prescription, le Tribunal correctionnel définit précisément l'étendue de ses pouvoirs. Il affirme qu'il « ne peut donc, et sans avoir à apprécier si les faits reprochés à g. AM. EB. sont ou non caractérisés, que constater [...] l'extinction, par l'effet de l'amnistie et de la prescription, de l'action publique ». Pour appuyer cette solution qui lui interdit tout examen au fond des éléments constitutifs des infractions, le tribunal prend soin de se référer expressément à la jurisprudence suprême monégasque, en mentionnant « ainsi que l'a jugé dans une autre procédure la Cour de Révision dans un arrêt en date du 24 mars 2016 ».
S'agissant en second lieu de l'action civile, le tribunal tire les conséquences procédurales de l'extinction préalable de l'action publique sur la compétence de la juridiction répressive. La motivation s'appuie sur un texte mentionné dans la décision comme étant « l'article 11 du Code de procédure civile » (bien que la règle énoncée relève matériellement du droit de la procédure pénale régissant l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs). Selon la règle rappelée par le tribunal, « la juridiction pénale ne peut rester compétente pour statuer sur les réparations civiles que lorsqu'elle est déjà saisie par la partie civile ». Ce principe classique commande que, pour survivre à l'extinction de l'action publique (notamment par amnistie), l'action civile ait été valablement engagée devant le juge pénal avant que ne survienne l'événement extinctif.
Appliquant cette règle chronologique à l'espèce, le tribunal constate que Monsieur ja. PA. ne s'est constitué partie civile que le jour même de l'audience, soit le 22 mai 2017. Cette saisine de la juridiction pénale aux fins civiles est donc intervenue bien « postérieurement à l'extinction de l'action publique par prescription et amnistie » (l'amnistie étant acquise dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 5 janvier 2015 et la prescription des contraventions étant acquise au plus tard en décembre 2015). En conséquence, le tribunal juge qu'il « ne peut valablement analyser les demandes de la partie civile » et qu'il a l'obligation de déclarer cette constitution de partie civile tardive « irrecevable du fait de l'extinction de l'action publique ».
C. Le dispositif
Au terme de sa motivation, le Tribunal correctionnel prononce la décision suivante (dont il convient de relever qu'elle ne mentionne formellement dans son dispositif que l'amnistie comme cause d'extinction, bien que les motifs aient retenu cumulativement l'amnistie et la prescription) :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,
Constate l'extinction par l'effet de l'amnistie de l'action publique dirigée contre g. AM. EB. et par conséquent déclare l'action civile irrecevable.
Et laisse les frais à la charge du Trésor. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 22 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle d'une grande orthodoxie procédurale, illustrant avec clarté l'articulation des causes d'extinction de l'action publique et leurs répercussions sur la compétence accessoire du juge pénal en matière civile. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la mise en œuvre concrète de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie, ainsi que dans la réception explicite par les juges du fond de la doctrine de la Cour de Révision.
En premier lieu, la décision témoigne de la discipline juridictionnelle du Tribunal correctionnel qui se réfère expressément à un arrêt rendu par la Cour de Révision le 24 mars 2016 « dans une autre procédure ». Par cette référence directe, le tribunal rappelle le caractère d'ordre public et l'effet radical de l'amnistie réelle (c'est-à-dire l'amnistie accordée en raison de la nature de l'infraction et de la peine encourue, indépendamment des qualités personnelles de l'auteur, bien que le tribunal prenne soin de préciser ici que la peine d'amende est celle encourue « à l'égard de cette personne physique »). L'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 ayant accordé une amnistie « pleine et entière » pour les délits commis avant le 10 décembre 2014 et qui « ont été ou seront punis de peines d'amende », son application opère de plein droit.
La formulation du texte d'amnistie (« ont été ou seront punis ») aurait pu susciter une hésitation méthodologique : le juge saisi après l'entrée en vigueur de l'ordonnance doit-il d'abord déclarer le prévenu coupable et prononcer une peine d'amende pour constater ensuite que cette peine est amnistiée, ou doit-il constater l'extinction immédiate de l'action publique dès lors que la loi ne prévoit qu'une peine d'amende ? En affirmant qu'il doit statuer « sans avoir à apprécier si les faits reprochés à g. AM. EB. sont ou non caractérisés », et en posant l'hypothèse purement théorique des faits « à les supposer établis », le Tribunal correctionnel applique strictement le principe selon lequel l'amnistie enlève rétroactivement aux faits leur caractère punissable et éteint l'action publique dès l'origine lorsque la seule peine légalement encourue est une amende. Dès lors qu'aucune peine d'emprisonnement n'est prévue par les textes d'incrimination (comme c'est le cas pour le délit de la loi n° 629 du 17 juillet 1957), l'infraction ne peut, par hypothèse légale, n'être punie que d'une amende. L'obstacle à l'exercice de l'action publique est donc absolu et préalable à tout débat au fond : le juge répressif est dessaisi du pouvoir de juger la culpabilité.
En deuxième lieu, l'analyse combinée de l'amnistie et de la prescription effectuée par le tribunal mérite une attention particulière. L'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 telle que citée par le jugement vise littéralement « les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 ». Or, la prévention comprenait un délit unique (la violation des conditions d'embauchage) et une multitude de contraventions connexes (non-paiement du salaire, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés, défaut de remise de dix-sept bulletins de paie, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte). Dans sa motivation, le tribunal englobe d'abord le délit et les contraventions connexes sous le vocable « l'ensemble des faits sont amnistiés de plein droit » (opérant ainsi soit une application a fortiori de l'amnistie des délits aux contraventions, soit une attraction par le biais de la connexité). Cependant, conscient de la spécificité du régime
Amnistie - Ordonnance du 5 janvier 2015 - Délit puni d'amende (oui) - Contraventions - Prescription de l'action publique (oui) Selon l'article 11 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par l'amnistie. Aux termes de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015, « amnistie pleine et entière est accordée pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 et qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». En l'espèce, le délit et les contraventions connexes reprochés au prévenu auraient été commis antérieurement au 10 décembre 2014 et ne pourraient être réprimés à l'égard de cette personne physique que d'une amende. En outre, le premier acte interruptif de prescription, soit le procès-verbal de l'inspection du travail, date de septembre 2016. Il en résulte que l'ensemble des faits sont amnistiés de plein droit et qu'en outre, les contraventions, qui se prescrivent par un an, étaient toutes déjà prescrites lors de l'intervention du premier acte interruptif. Le tribunal ne peut donc que constater l'extinction, par l'effet de l'amnistie et de la prescription, de l'action publique dirigée à l'encontre du prévenu. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2016/001851 JUGEMENT DU 22 MAI 2017
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre la nommée :
- g. AM. EB., née le 8 novembre 1951 à TEHERAN (Liban), de h. et de b. KH., de nationalité iranienne, négociatrice en immobilier, demeurant « X1 », X1 à MONACO (98000) ; Prévenue de :
- VIOLATION DES CONDITIONS D'EMBAUCHAGE
- NON PAIEMENT DES SALAIRES
- NON PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE PRÉAVIS
- DÉFAUT DE REMISE SU REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE
- NON REMISE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL
- DÉFAUT DE REMISE DE BULLETINS DE SALAIRE
- NON PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ DE CONGÉS PAYÉS (contraventions connexes)
- ABSENTE aux débats, représentée par Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'appel, chez lequel elle doit être considérée comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du code de procédure pénale, substitué et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat défenseur en cette même Cour ; En présence de : Monsieur ja. PA., né le 28 mars 1976 à SAN FERNANDO PAMPANGA (Philippines), de nationalité philippine, sans emploi, demeurant X2 à NICE (06000), constitué partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du 17 mai 2017 portant le numéro n° XX, assisté de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Raphaëlle SVARA, avocat stagiaire ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2016/001851 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 mai 2017 ; Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat défenseur pour la prévenue, laquelle sollicite le renvoi de l'affaire ; Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat défenseur pour la partie civile, qui sollicite également le renvoi de l'affaire ; Ouï le Ministère Public en ses observations ; Le Président, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de retenir l'affaire ; Ouï ja. PA., partie civile, et ce avec l'assistance de Madame b. LO., demeurant X3 à MONACO (98000), faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté, en ses déclarations ; Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat stagiaire, pour la partie civile, en ses demandes et déclarations ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat défenseur pour la prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que g. AM. EB. est poursuivie correctionnellement sous la prévention : « De n'avoir pas, à MONACO, entre le 21 juin 2013 et le 20 novembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, respecté les conditions d'embauchage de ja. PA., en l'espèce de ne pas avoir sollicité préalablement de permis de travail, sans déclaration de l'offre d'emploi et sans obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la Main d'Œuvre, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4, 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco et par l'article 26 du Code pénal ; D'avoir, à MONACO, du 1er au 20 octobre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, omis de verser à ja. PA., salarié, son salaire conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, CONTRAVENTION CONNEXE prévue et réprimée par les articles 4 et 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, 29 du Code pénal ; De n'avoir pas, à MONACO, du 21 octobre 2014 au 20 novembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, versé à ja. PA. l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit en application de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, CONTRAVENTION CONNEXE prévue et réprimée par les articles 7 et 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, par les articles 4 et 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire et par l'article 29 du Code pénal ; D'avoir, à MONACO, entre courant novembre et décembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, lors de la résiliation ou de l'expiration du contrat de travail de ja. PA., omis de lui remettre un reçu pour solde de tout compte, CONTRAVENTION CONNEXE prévue et réprimée par les articles 7 et 10 de la Loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et la déclaration des salaires et par l'article 29 du Code pénal ; D'avoir, à MONACO, entre courant novembre et décembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, à l'expiration du contrat de travail de ja. PA., omis de lui délivrer un certificat daté et signé contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, CONTRAVENTION CONNEXE prévue et réprimée par les articles 8 et 10 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires et par l'article 29 du Code pénal ; De n'avoir pas, à MONACO, de juin 2013 à octobre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, omis à 17 reprises de remettre à son salarié, ja. PA. un bulletin de paie, 17 CONTRAVENTIONS CONNEXES prévues et réprimées par les articles 2 et 10 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires et par l'article 29 du Code pénal ; D'avoir, à MONACO, entre courant novembre et décembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, omis de verser à ja. PA., salarié, au moment de la résiliation de son contrat de travail ou de l'expiration de celui-ci, pour la fraction du congé dont le salarié n'a pas bénéficié, d'une indemnité de congé payé CONTRAVENTION CONNEXE prévue et réprimée par les articles 16 et 24 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels et par l'article 29 du Code pénal » ; À l'audience ja. PA. s'est constitué partie civile et a demandé par l'intermédiaire de son conseil d'obtenir la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur l'action publique, g. AM. EB. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Thomas GIACCARDI ; la présence de cette prévenue n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale ; Selon l'article 11 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu, la chose jugée, la prescription ou l'amnistie. Aux termes du premier article de l'ordonnance souveraine n° 5160 du 5 janvier 2015, « amnistie pleine et entière est accordée pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 et qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». En l'espèce, il est acquis que le délit et les contraventions connexes reprochés à g. AM. EB., à les supposer établis, auraient été commis antérieurement au 10 décembre 2014 et ne pourraient être réprimés à l'égard de cette personne physique que d'une amende. Qu'en outre, le premier acte interruptif de prescription, soit le procès-verbal de l'inspection du travail, remonte au mois de septembre 2016. Il en résulte que l'ensemble des faits sont amnistiés de plein droit et qu'en outre, les contraventions, qui se prescrivent par un an, étaient toutes déjà prescrites lors de l'intervention du premier acte interruptif. Le Tribunal ne peut donc, et sans avoir à apprécier si les faits reprochés à g. AM. EB. sont ou non caractérisés, que constater, ainsi que l'a jugé dans une autre procédure la Cour de Révision dans un arrêt en date du 24 mars 2016, l'extinction, par l'effet de l'amnistie et de la prescription, de l'action publique dirigée à l'encontre de g. AM. EB.. Sur l'action civile, Aux termes de l'article 11 du Code de procédure civile, la juridiction pénale ne peut rester compétente pour statuer sur les réparations civiles que lorsqu'elle est déjà saisie par la partie civile. En l'espèce, la juridiction pénale n'a été saisie que le jour de l'audience, soit donc postérieurement à l'extinction de l'action publique par prescription et amnistie. Il en résulte que le Tribunal ne peut valablement analyser les demandes de la partie civile et doit donc déclarer la constitution de partie civile effectuée à l'audience, irrecevable du fait de l'extinction de l'action publique. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, Constate l'extinction par l'effet de l'amnistie de l'action publique dirigée contre g. AM. EB. et par conséquent déclare l'action civile irrecevable. Et laisse les frais à la charge du Trésor. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-deux mai deux mille dix-sept, par Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge faisant fonction de Président, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Séverine LASCH-IVALDI, Juge, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint, assistés de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier.