I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16232
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16232 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un métreur salarié de la SARL B. est décédé le 25 novembre 2015, cinq semaines après une chute survenue le 20 octobre 2015 sur un chantier de rénovation d'immeuble. Ce chantier avait été confié à la SAM A., qui avait installé un échafaudage sur la façade avant du bâtiment. La victime devait établir un devis pour la SAM A. en prenant des mesures au laser depuis le sol, à l'arrière du bâtiment, en présence d'un employé de cette société. Pour des raisons que l'enquête n'a pas permis de déterminer, elle n'a pas attendu ce dernier. Elle a utilisé une échelle présente sur le chantier pour accéder à l'échafaudage de la façade avant et a chuté en progressant sur cette échelle. Le décès, consécutif à un grave traumatisme crânien, a été établi par l'expert désigné par le jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2017.
Les deux personnes morales ont été poursuivies pour homicide involontaire, sur le fondement des articles 26 et 250 du Code pénal. La SAM A. était reprochée de ne pas avoir assuré « à suffisance la sécurité du chantier et plus particulièrement de l'accès à l'échafaudage », d'avoir laissé « une échelle inadaptée, en mauvais état et non fixée en libre accès », et de ne pas avoir veillé à l'accueil de la victime. Ces griefs étaient fondés sur les arrêtés ministériels n° 66-009 du 4 janvier 1966 et n° 63-284 relatif aux échelles en bois. La SARL B., employeur, était poursuivie pour ne pas s'être assurée que l'échafaudage répondait aux exigences de l'arrêté n° 66-009, notamment son article 166, et que son salarié serait reçu dans des conditions permettant d'assurer sa sécurité.
La veuve de la victime s'est constituée partie civile et réclamait 200 000 euros de dommages-intérêts forfaitaires. La SA C., assureur-loi de l'employeur, est intervenue volontairement pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la législation sur les accidents du travail, ainsi que des rentes à venir.
Le jugement relève que l'enquête a été menée par le Parquet général sans ouverture d'information judiciaire.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est de savoir si une personne morale peut voir sa responsabilité pénale engagée pour homicide involontaire lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail dont la victime est salariée d'une autre société. La seconde porte sur l'appréciation de la faute non intentionnelle, en particulier lorsque le dommage résulte d'un objet défectueux présent sur le chantier, mais utilisé par la victime à une fin non prévue.
Le tribunal précise le critère retenu : « la négligence et l'imprudence ne doivent pas s'apprécier d'après leur résultat m
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Correctionnel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · penal responsabilite penale · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Homicide involontaire - Éléments constitutifs - Personnes morales - Responsabilité pénale - Accident du travail - Responsabilité de la société employeur de la victime (non) - Responsabilité de la société en charge du chantier (oui) - Fautes de négligence (oui) - Victime salarié d'une autre société - Utilisation par la victime d'une échelle en mauvais état - Condamnation Le salarié d'une société est décédé à la suite d'une chute sur un chantier, alors qu'il utilisait une échelle pour accéder à un échafaudage. La soc… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal Correctionnel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 11 juillet 2017, Le Ministère Public c/ La Société A. et la société B. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Correctionnel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social accidents du travail · penal responsabilite penale · tribunal-correctionnel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Correctionnel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Homicide involontaire - Éléments constitutifs - Personnes morales - Responsabilité pénale - Accident du travail - Responsabilité de la société employeur de la victime (non) - Responsabilité de la société en charge du chantier (oui) - Fautes de négligence (oui) - Victime salarié d'une autre société - Utilisation par la victime d'une échelle en mauvais état - Condamnation Le salarié d'une société est décédé à la suite d'une chute sur un chantier, alors qu'il utilisait une échelle pour accéder à un échafaudage. La société employeur doit être relaxée du chef d'homicide involont… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Homicide involontaire - Éléments constitutifs - Personnes morales - Responsabilité pénale - Accident du travail - Responsabilité de la société employeur de la victime (non) - Responsabilité de la société en charge du chantier (oui) - Fautes de négligence (oui) - Victime salarié d'une autre société - Utilisation par la victime d'une échelle en mauvais état - Condamnation Le salarié d'une société est décédé à la suite d'une chute sur un chantier, alors qu'il utilisait une échelle pour accéder à un échafaudage. La soc… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Correctionnel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Correctionnel de Monaco en matière de social accidents du travail · penal responsabilite penale · tribunal-correctionnel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Correctionnel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 11 juillet 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Homicide involontaire - Éléments constitutifs - Personnes morales - Responsabilité pénale - Accident du travail - Responsabilité de la société employeur de la victime (non) - Responsabilité de la société en charge du chantier (oui) - Fautes de négligence (oui) - Victime salarié d'une autre société - Utilisation par la victime d'une échelle en mauvais état - Condamnation Le salarié d'une société est décédé à la suite d'une chute sur un chantier, alors qu'il utilisait une échelle pour accéder à un échafaudage. La société employeur doit être relaxée du chef d'homicide involontaire dès lors que le salarié ne devait en aucun cas accéder à l'échafaudage installé par une autre société pour le compte de laquelle il devait, en sa qualité de métreur, prendre des mesures à l'aide d'un laser et donc depuis le sol et de surcroît à l'arrière du bâtiment en rénovation. Cette mission devait être réalisée en présence d'un employé de cette société pour le compte de laquelle la société employeur devait établir un devis suite à l'intervention de son salarié, qui était donc, au jour des faits, une personne étrangère au chantier en cours. La société employeur n'a donc pas commis une négligence ou d'inobservation des règlements pouvant être à l'origine du décès. La société qui était en charge du chantier doit également être relaxée du chef d'homicide involontaire. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir veillé à l'accueil du salarié victime dont la tâche ne nécessitait en aucun cas qu'il accède à l'échafaudage depuis lequel il a chuté et donc qu'il respecte des conditions particulières pour assurer sa sécurité. En revanche, il est incontestable que l'échelle utilisée était en mauvais état et ne répondait pas aux exigences prévues par les textes réglementaires. Néanmoins, l'enquête n'a pas établi qu'il appartenait à la prévenue de sécuriser davantage l'accès au chantier qui se trouvait sur une voie publique, libre d'accès. Par ailleurs, ladite échelle, de par son mauvais état, n'était aucunement utilisée par des ouvriers présents sur le chantier pour accéder à l'échafaudage mais permettait à ces derniers de faire glisser des objets lourds de sorte qu'elle n'avait pas, n'étant pas un moyen d'accès, à être fixée. Il convient de rappeler que la négligence et l'imprudence ne doivent pas s'apprécier d'après leur résultat mais au regard de la prévisibilité raisonnable, compte tenu du comportement usuel des personnes. En l'espèce, l'enquête n'a pas permis d'expliquer les raisons pour lesquelles la victime, professionnel aguerri, a voulu accéder, au moyen d'un objet en mauvais état et manifestement aucunement destiné à cet effet, à l'échafaudage qui répondait par ailleurs à toutes les exigences de sécurité. La présence de cette échelle sur le chantier en activité au moment des faits et donc occupé par des ouvriers qui l'utilisaient comme un outil ne peut à elle seule, malgré son état, caractériser une négligence ou une imprudence de la part de la prévenue. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2015/002098 JUGEMENT DU 11 JUILLET 2017