jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 11 juillet 2017, Le Ministère Public c/ La Société A. et la société B.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16232 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16232 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/07-11-16232)) ## Faits et procédure Un métreur salarié de la SARL B. est décédé le 25 novembre 2015, cinq semaines après une chute survenue le 20 octobre 2015 sur un chantier de rénovation d'immeuble. Ce chantier avait été confié à la SAM A., qui avait installé un échafaudage sur la façade avant du bâtiment. La victime devait établir un devis pour la SAM A. en prenant des mesures au laser depuis le sol, à l'arrière du bâtiment, en présence d'un employé de cette société. Pour des raisons que l'enquête n'a pas permis de déterminer, elle n'a pas attendu ce dernier. Elle a utilisé une échelle présente sur le chantier pour accéder à l'échafaudage de la façade avant et a chuté en progressant sur cette échelle. Le décès, consécutif à un grave traumatisme crânien, a été établi par l'expert désigné par le jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2017. Les deux personnes morales ont été poursuivies pour homicide involontaire, sur le fondement des articles 26 et 250 du Code pénal. La SAM A. était reprochée de ne pas avoir assuré « à suffisance la sécurité du chantier et plus particulièrement de l'accès à l'échafaudage », d'avoir laissé « une échelle inadaptée, en mauvais état et non fixée en libre accès », et de ne pas avoir veillé à l'accueil de la victime. Ces griefs étaient fondés sur les arrêtés ministériels n° 66-009 du 4 janvier 1966 et n° 63-284 relatif aux échelles en bois. La SARL B., employeur, était poursuivie pour ne pas s'être assurée que l'échafaudage répondait aux exigences de l'arrêté n° 66-009, notamment son article 166, et que son salarié serait reçu dans des conditions permettant d'assurer sa sécurité. La veuve de la victime s'est constituée partie civile et réclamait 200 000 euros de dommages-intérêts forfaitaires. La SA C., assureur-loi de l'employeur, est intervenue volontairement pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la législation sur les accidents du travail, ainsi que des rentes à venir. Le jugement relève que l'enquête a été menée par le Parquet général sans ouverture d'information judiciaire. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est de savoir si une personne morale peut voir sa responsabilité pénale engagée pour homicide involontaire lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail dont la victime est salariée d'une autre société. La seconde porte sur l'appréciation de la faute non intentionnelle, en particulier lorsque le dommage résulte d'un objet défectueux présent sur le chantier, mais utilisé par la victime à une fin non prévue. Le tribunal précise le critère retenu : « la négligence et l'imprudence ne doivent pas s'apprécier d'après leur résultat m
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 1ee23011e0cfda916e7ba09c0da835326079c98e6474666c1f0422f1a260a8cb
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.