Procédure pénale - Nullité de la procédure (non) - Retranscription d'une conversation téléphonique - Aveu du prévenu - Procès-verbal d'audition (non) - Nullité de la procédure (non) - Prévenu suspect entendu librement - Information des droits de garder le silence et d'être assisté par un avocat - Absence de texte - Circonstance indifférente (oui) La retranscription par un officier de police judiciaire de la déclaration spontanée du prévenu lors d'une conversation téléphonique, dans laquelle il reconnaît l'infraction pour laquelle il était convoqué ne peut apporter à l'acte querellé la qualification d'un procès-verbal d'audition devant être soumis à un formalisme procédural particulier et précis. L'acte ne peut donc être annulé. Le prévenu invoque le fait que sa qualité de mis en cause aurait dû nécessairement entraîner son placement en garde à vue. Il est en effet établi qu'il a été entendu librement et informé, avant même d'être interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, des différents droits dont toute personne suspectée ou accusée doit bénéficier. Le placement en garde à vue d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement n'est pas une obligation mais seulement une possibilité offerte à l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités des investigations, doit garder à sa disposition le mis en cause qui est donc provisoirement privé de sa liberté et auquel des garanties sont ainsi offertes. En l'espèce, le prévenu, ne faisant l'objet d'aucune mesure de contrainte, a été informé des droits fondamentaux de se taire et d'être assisté d'un conseil. Ainsi, les conditions dans lesquelles il a été entendu, même si elles ne sont prévues par aucune disposition législative, n'ont pas été attentatoires à ses droits qui ont été au contraire respectés et ne peuvent donc entraîner la nullité de cet acte TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2017/000197 JUGEMENT DU 21 JUILLET 2017
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé :
- j-c. FA., né le 13 octobre 1974 à BERGERAC (24), de Jean-Richard et de Maryline PA., de nationalité française, employé de banque, demeurant « X1 » X1 à PEGOMAS (06580) ; Prévenu de : FAUX ET USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, DE COMMERCE OU DE BANQUE PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Christian SCOLARI, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2017/000197 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 mai 2017 ; Ouï Maître Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister le prévenu, qui soulève, in limine litis, des exceptions de nullité ; Ouï le Ministère Public en ses observations ; Le Président, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ; Ouï le prévenu en ses réponses ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que j-c. FA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention : « D'avoir, à Monaco, courant septembre 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en l'espèce en rédigeant un courrier au nom de j-m. PA., et en avoir fait usage, et ce au préjudice de Monsieur j-m. PA., victime de nationalité monégasque, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 90, 91, 94, 95, 96 du Code pénal, 6 et 9 du Code de procédure pénale » ; Sur l'exception de nullité, Attendu que j-c. FA. a sollicité la nullité des procès-verbaux de « renseignements et de convocation » du 19 décembre 2016, d'audition du 30 décembre 2016 et des actes subséquents ; Attendu, s'agissant du premier procès-verbal cité, que cet acte ne retranscrit pas, contrairement à ce qui est soutenu par le prévenu, son audition mais seulement sa prise d'attache téléphonique avec l'enquêteur qui l'a informé de sa date de convocation pour être entendu ; Attendu que la retranscription par l'Officier de Police Judiciaire de la déclaration spontanée de sa conversation quant à la reconnaissance de l'infraction pour laquelle il était convoqué ne peut apporter à l'acte querellé la qualification d'un procès-verbal d'audition devant être soumis à un formalisme procédural particulier et précis ; Attendu que j-c. FA. soulève par ailleurs que sa qualité de mis en cause aurait dû nécessairement entraîner son placement en garde à vue ; Attendu qu'il est en effet établi que j-c. FA. a été entendu librement le 30 décembre 2016 et informé, avant même d'être interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, des différents droits dont toute personne suspectée ou accusée doit bénéficier ; Attendu qu'il convient de rappeler que le placement en garde à vue d'une personne sérieusement soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement n'est pas une obligation mais seulement une possibilité offerte à l'Officier de Police Judiciaire qui, pour les nécessités des investigations, doit garder à sa disposition le mis en cause qui est donc provisoirement privé de sa liberté et auquel des garanties sont ainsi offertes ; Attendu en l'espèce que j-c. FA., bien que ne faisant l'objet d'aucune mesure de contrainte, a été informé le 30 décembre 2016 des droits fondamentaux de se taire et d'être assisté d'un conseil ; Attendu ainsi que les conditions dans lesquelles j-c. FA. a été entendu, même si elles ne sont prévues par aucune disposition législative, n'ont pas été attentatoires à ses droits qui ont été au contraire respectés et ne peuvent donc entraîner la nullité de cet acte ; Attendu en conséquence que les exceptions de nullité soulevées par j-c. FA. doivent être rejetées ; Sur les faits, Attendu que les faits sont constants et reconnus par le prévenu ; qu'ils sont établis par l'enquête et les débats à l'audience ; Attendu que j-c. FA. doit donc être déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale, en tenant compte cependant de sa qualité de délinquant primaire qui lui permet de bénéficier du sursis simple ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Rejette les exceptions de nullité soulevées par j-c. FA. ; Déclare j-c. FA. coupable des délits qui lui sont reprochés ; En répression, faisant application des articles visés par les préventions, Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ; Condamne, enfin, j-c. FA. aux frais ; Ainsi jugé après débats du dix-sept juillet deux mille dix-sept en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Séverine LASCH-IVALDI, Juge, Madame Carole DELORME-LE FLOC'H, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet deux mille dix-sept par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint, assistés de Madame Catherine DUCAS LANGEVIN, Greffier.