I. Faits et procédure
Décision rendue le 06/02/2018 par la juridiction Tribunal Correctionnel de Monaco sous la référence 16713.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure pénale - Banqueroute frauduleu e - Exception de nullité - Peine d'empri onnement - Droit à un procè équitable - Article 6 de la Convention Européenne de droit de l'Homme En vertu de l'article 377 du Code de procédure pénale : « Dan le affaire relative à de délit qui n'entraînent pa la peine d'empri onnement, le prévenu peut e faire repré enter par un avocat-défen eur ou un avocat ; néanmoin , le tribunal peut ordonner a comparution en per onne. Dan ce ca , le prévenu qui ne comparaît pa e t jugé par défaut ». L'article 6 de la Convention Européenne de Droit de l'Homme et de Liberté Fondamentale con acre le droit à…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, a i té de Madame Catherine DUCAS LANGEVIN, Greffier. Jugement igné eulement par Mon ieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé de fonction de Pré ident du Tribunal correctionnel, Mon ieur Flore tan BELLINZONA, Premier Juge, et Madame Catherine DUCAS LANGEVIN, Greffier, en l'état de l'empêchement de Madame Carole DELORME-LEFLOCH', Juge, conformément à l'article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Procédure pénale - Banqueroute frauduleuse - Exception de nullité - Peine d'emprisonnement - Droit à un procès équitable - Article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme En vertu de l'article 377 du Code de procédure pénale : « Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraînent pas la peine d'emprisonnement, le prévenu peut se faire représenter par un avocat-défenseur ou un avocat ; néanmoins, le tribunal peut ordonner sa comparution en personne. Dans ce cas, le prévenu qui ne comparaît pas est jugé par défaut ». L'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales consacre le droit à un procès équitable en énonçant que toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle. En l'espèce, le requérant a formé opposition à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement, lequel l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour avoir à Monaco, détourné ou dissimulé, de mauvaise foi, une partie de l'actif d'une société se trouvant en état de cessation des paiements, viré ces sommes sur un compte et détourné plusieurs véhicules. Le requérant se fait représenter par son avocat et le Tribunal accède à cette demande, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Le Tribunal met à néant les dispositions portant tant sur l'action publique, que sur l'action civile du jugement du Tribunal de première instance concernant le requérant, et prononce la nullité des exploits de citation qui lui ont été délivrés. En effet, le requérant n'a été informé des faits qui lui sont reprochés que par la citation d'avoir à comparaître devant le Tribunal correctionnel, délivrée à l'issue d'une enquête, au cours de laquelle il n'a jamais été entendu, ni même convoqué, encore moins recherché. Par ailleurs, son départ de la Principauté de Monaco ne pouvait le priver de son droit à être informé et à être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Aucun élément du dossier ou produit aux débats ne démontre qu'il l'a été durant le temps de l'enquête le mettant en cause. Le tribunal annule donc la citation délivrée à le requérant par laquelle il a été invité à comparaître à l'audience ayant abouti au prononcé du jugement du Tribunal de Première Instance et celle par laquelle il a été cité par devant la présente juridiction à la suite de son opposition. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2014/000209 JUGEMENT DU 6 FÉVRIER 2018