Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17688
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17688 (Lire sur source officielle)
Le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco offre une illustration topique de la méthodologie probatoire et qualificative mise en œuvre par les juridictions pénales monégasques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux à dimension transnationale. En rappelant avec force la dualité conceptuelle de cette infraction — à la fois délit autonome dans sa répression et délit de conséquence dans sa constitution —, le Tribunal détaille avec minutie les exigences relatives à l'établissement des infractions primaires commises à l'étranger, en l'occurrence sur le territoire italien, ainsi que l'appréciation de la double incrimination lorsque les délits sous-jacents relèvent de la criminalité financière et fiscale.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire prend sa source dans la détection de flux financiers atypiques au sein de la place bancaire monégasque. Le 5 décembre 2008, Monsieur AAA, entrepreneur de nationalité italienne né à Potenza (Italie) et président du club de football de cette même ville, ouvre un compte bancaire numéroté X, intitulé « X1 », dans les livres de la Banque de Gestion F, établissement sis à Monaco. Parallèlement à l'ouverture de ce compte, il détient, conjointement avec son épouse Madame CCC, un coffre-fort au sein de la même institution bancaire. À cette époque, le couple ne possède ni bien immobilier ni véhicule immatriculé en Principauté, et les séjours de Monsieur AAA sur le territoire monégasque, au nombre de huit entre le 13 août 2006 et le 22 septembre 2009, consistent majoritairement en de brèves villégiatures d'un à trois jours.
Entre le mois de décembre 2008 et le mois de septembre 2009, le compte « X1 » présente la particularité d'être exclusivement alimenté par des remises d'espèces. Monsieur AAA procède ainsi, lors de ses passages en Principauté, à cinq dépôts successifs en billets de banque, composés de coupures allant de 5 à 500 euros, pour un montant cumulé de 607 500 euros. La chronologie et la volumétrie de ces opérations s'établissent comme suit : un premier versement de 14 500 euros le 12 décembre 2008, suivi d'un important dépôt de 290 000 euros le 29 décembre 2008, puis de trois versements effectués au cours de l'année suivante, à savoir 50 000 euros le 21 janvier 2009, 113 000 euros le 6 février 2009 et enfin 140 000 euros le 1er septembre 2009.
Les capitaux ainsi déposés sont immédiatement orientés vers des investissements portant sur des opérations sur titres. Le fonctionnement du compte enregistre par la suite, le 23 septembre 2009, un retrait en espèces à hauteur de 200 000 euros, motivé auprès de l'établissement par « le règlement amiable d'un litige » et appuyé par un document rédigé en langue italienne. Au 13 janvier 2010, le solde créditeur du compte s'établit à la somme de 410 180,01 euros.
Conformément aux obligations de vigilance incombant aux organismes financiers, le gestionnaire du compte a recueilli diverses déclarations et pièces justificatives auprès du titulaire afin de documenter l'origine économique de ces liquidités. S'agissant des versements de 14 500 euros et de 50 000 euros, aucun justificatif n'a été exigé ni produit, la législation en vigueur à l'époque des faits ne soumettant pas les montants inférieurs au seuil de 80 000 euros à un examen particulier. Pour les trois autres opérations, les explications fournies au banquier varient considérablement :
- Le dépôt de 290 000 euros du 29 décembre 2008 est présenté comme résultant de retraits réguliers opérés auprès d'une banque italienne dénommée B. Quatorze bordereaux de retrait émanant de cet établissement, datés du 3 au 23 décembre 2008 et totalisant une somme globale de 255 000 euros, sont déposés dans le coffre-fort monégasque ; ils font apparaître des retraits effectués tant par Monsieur AAA que par son frère, Antonio AAA CCC, ou par un tiers dénommé DDD, au nom de deux associations sportives italiennes, l'ASD D et l'ASD C.
- Le dépôt de 113 000 euros du 6 février 2009 est consigné par le gestionnaire, sans qu'aucune pièce justificative ne vienne étayer cette déclaration, comme correspondant à la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football ».
- Le dépôt de 140 000 euros du 1er septembre 2009 est attribué au produit de « la vente des abonnements » pour l'année 2009, avec la production d'un document mentionnant un encaissement de 154 715 euros au profit de la société de droit italien E Srl pour le mois de septembre 2009.
Ces mouvements financiers suspects conduisent le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) à adresser, le 4 février 2010, une fiche de renseignements au Procureur Général près la Principauté de Monaco, déclenchant ainsi la mise en mouvement de l'action publique et l'ouverture d'investigations judiciaires qui révéleront l'existence de procédures pénales parallèles diligentées en Italie à l'encontre de l'entrepreneur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du signalement opéré par le SICCFIN, une information judiciaire est ouverte contre X le 8 octobre 2010 par le Parquet Général (procédure enregistrée sous le numéro 2010/000296) du chef de blanchiment commis courant 2008 à 2010 à Monaco. Parallèlement, la coopération judiciaire internationale est activée : dès le 11 juin 2010, un juge d'instruction du Tribunal de Potenza adresse aux autorités monégasques une commission rogatoire internationale sollicitant le blocage du compte numéroté X (également désigné sous l'intitulé « PALMA 01 » dans la demande d'entraide). Le magistrat italien expose qu'une information est suivie contre Monsieur AAA des chefs d'association de malfaiteurs, corruption, violences, escroqueries, recel et fraude dans des compétitions sportives. Il est alors reproché à l'intéressé, entre avril 2007 et le 20 mars 2009, d'être un membre important d'une association de malfaiteurs de type mafieux intervenue illicitement dans des adjudications publiques avec l'appui d'un conseiller régional, d'avoir exercé des violences et pressions sur les collaborateurs et supporteurs de clubs de football, d'avoir ouvert des agences clandestines de paris et d'avoir parié d'importantes sommes sur des matchs dont il connaissait le résultat à l'avance. Sur cette base, le compte « X1 » est placé sous séquestre et une perquisition est menée dans le coffre-fort de la Banque de Gestion F, permettant la saisie de nombreux documents sociaux, bancaires et manuscrits relatifs aux sociétés et associations sportives gérées par la fratrie AAA CCC en Italie (notamment les entités H Srl, E Srl, ASD C et ASD D).
Inculpé à Monaco le 29 février 2012, puis interrogé le 12 juin 2013 et entendu sur commission rogatoire internationale par les carabiniers de Salerne, Monsieur AAA conteste toute origine illicite des fonds. À l'issue de l'instruction, le magistrat instructeur rend une première ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel le 19 janvier 2016.
La phase de jugement connaît alors un incident procédural majeur lié à la régularité des actes de l'information. Par un premier jugement rendu contradictoirement le 10 octobre 2017 (en application de l'article 377 du Code de procédure pénale), le Tribunal correctionnel prononce la nullité de la cote D183 ainsi que de toute la procédure ultérieure, et renvoie le Ministère Public à se pourvoir. Toutefois, sur recours du parquet, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle par un arrêt du 19 février 2018, reçoit le Ministère Public en son appel, déclare irrecevable la demande de rejet de pièces formée par le prévenu, et réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé les cotes D183 à D194 du dossier d'information. Déboutant Monsieur AAA de sa demande de nullité, la Cour d'appel valide ainsi la procédure d'instruction.
En conséquence de cet arrêt infirmatif, le magistrat instructeur rend une seconde ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel en date du 12 juillet 2018. Monsieur AAA est cité par exploit d'huissier du 25 juillet 2018 sous la prévention d'avoir à Monaco, courant 2008 à 2010, sciemment détenu des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce la somme totale de 607 500 euros créditée en espèces sur le compte « X1 », délit prévu et réprimé par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal.
Lors de l'audience des débats tenue le 6 novembre 2018, Monsieur AAA, absent, sollicite et obtient l'autorisation d'être représenté par son conseil commis d'office, Maître Hervé Campana, avocat-défenseur, chez lequel il a élu domicile conformément à l'article 377 du Code de procédure pénale.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 novembre 2018 et de sa plaidoirie, la défense sollicite la relaxe pure et simple du prévenu. L'argumentation développée au soutien de cette prétention s'articule autour de l'absence d'infraction préalable génératrice des capitaux et de la parfaite licéité des fonds déposés à Monaco. Le conseil du prévenu fait valoir, à titre liminaire, que son client bénéficie d'un casier judiciaire vierge et que l'arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel de Salerne le 17 avril 2015 n'est pas définitif en raison d'un pourvoi pendant devant la Cour de cassation italienne. Il souligne par ailleurs que Monsieur AAA a bénéficié en Italie de décisions de relaxe (un jugement du 23 février 2012 visant le service sécurité de l'équipe de football « le E » et un jugement constatant la prescription pour la gestion d'équipes de basketball) ainsi que d'un non-lieu pour les chefs d'association de malfaiteurs à caractère mafieux, violences et dégradations.
Sur le fond de l'origine des deniers, la défense soutient qu'aucune pièce des enquêtes italiennes ou monégasques ne caractérise les éléments constitutifs d'un délit primaire :
- D'une part, s'agissant des retraits opérés sur les comptes des associations sportives ASD D et ASD C, aucun abus de confiance ne saurait être juridiquement constitué dès lors que, selon l'avis d'un expert juridique produit aux débats, les associations sportives d'amateurs en Italie sont dépourvues de personnalité juridique et d'autonomie patrimoniale.
- D'autre part, concernant les fonds issus de la société E Srl (détenue via un montage fiduciaire par Monsieur AAA), la défense verse à l'audience un procès-verbal d'assemblée générale daté du 1er juillet 2009 attestant que le prévenu aurait légitimement perçu en espèces la somme de 272 518 euros entre juillet 2008 et juin 2009 au titre du remboursement de son compte courant d'associé et de ses frais de représentation. Plus globalement, les liquidités déposées proviendraient d'accords de partage familiaux et d'opérations commerciales licites antérieures, notamment la cession de la société H Srl à la société J le 20 juillet 2006 pour un montant de 4 169 731 euros.
À l'opposé, le Ministère Public requiert la déclaration de culpabilité du prévenu et l'application de la loi pénale, estimant que tant l'élément intentionnel que la matérialité des infractions primaires — de nature fiscale et patrimoniale — sont pleinement démontrés par les pièces de l'information et les retours des commissions rogatoires internationales.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal correctionnel de Monaco était appelé à trancher une question classique mais délicate de droit pénal des affaires international : à quelles conditions le juge répressif monégasque peut-il retenir la culpabilité d'un prévenu du chef de blanchiment de capitaux (articles 218 et suivants du Code pénal) lorsque les fonds litigieux, déposés en espèces dans une banque de la Principauté, proviennent d'opérations réalisées à l'étranger par le biais de structures sociétaires et associatives contrôlées par le déposant lui-même ?
Plus précisément, la juridiction devait déterminer si la caractérisation du délit de blanchiment — en tant que délit de conséquence — exigeait une condamnation pénale définitive préalable du prévenu par les juridictions étrangères pour les infractions d'origine, ou si le tribunal monégasque disposait du pouvoir d'établir de manière autonome, à partir des éléments factuels et comptables du dossier d'information, l'existence des éléments constitutifs des délits primaires (en l'espèce la fraude fiscale sur les bénéfices et la TVA ainsi que l'abus de confiance) au regard de l'exigence de double incrimination posée par l'article 218-3 du Code pénal.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour entrer en voie de condamnation, le Tribunal correctionnel déploie un syllogisme rigoureux, structuré en trois temps : le rappel des principes directeurs gouvernant l'incrimination de blanchiment en droit monégasque, la démonstration de l'élément moral à travers la connaissance de l'origine illicite des fonds, et enfin l'établissement minutieux des deux infractions primaires ayant généré les capitaux blanchis.
1. Le cadre légal et l'autonomie probatoire du délit de conséquence
Le Tribunal débute sa motivation par le visa combiné des articles 218 et 218-3 du Code pénal. Aux termes du premier de ces textes, le blanchiment reproché au prévenu se définit comme le fait d'avoir sciemment acquis, détenu ou utilisé des capitaux dont l'auteur savait, au moment où il les a reçus, qu'il s'agissait de capitaux d'origine illicite. Le second texte précise la notion d'origine illicite par un critère de gravité objective : sont qualifiés de biens ou capitaux d'origine illicite le produit des infractions punies, dans la Principauté, d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans.
Posant le principe directeur de sa décision, la juridiction énonce que « si le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, c'est aussi un délit de conséquence de sorte qu'il est nécessaire de caractériser le crime ou le délit principal ayant procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine ». Tirant immédiatement les conséquences procédurales de cette autonomie sur le terrain de la preuve, les juges affirment qu'« il importe peu que le prévenu n'ait pas été reconnu coupable du ou des délits primaires, il suffit de caractériser les éléments constitutifs de ces délits dans les pièces de la procédure ». Par cet attendu de principe, le Tribunal écarte d'emblée la thèse défensive qui tendait à subordonner la répression monégasque à l'issue définitive de l'ensemble des poursuites pénales engagées en Italie.
2. La démonstration de l'élément intentionnel : la connaissance de l'origine illicite
Le prévenu ne contestant pas la matérialité des cinq dépôts d'espèces effectués par ses soins pour un total de 607 500 euros, le Tribunal s'attache à caractériser l'élément moral de l'infraction, à savoir la conscience de l'illicéité de la provenance des deniers. Pour ce faire, les juges procèdent par faisceau d'indices en relevant l'incohérence des procédés employés et les contradictions manifestes qui émaillent les déclarations successives de Monsieur AAA.
En premier lieu, le recours exclusif au transport et au dépôt physique d'espèces (en coupures de 5 à 500 euros) pour transférer des fonds prétendument issus de comptes courants de sociétés commerciales, au détriment de virements bancaires traçables, ne saurait être légitimé par le simple souci de « confidentialité » invoqué par le prévenu pour dissimuler ses affaires privées en Italie.
En deuxième lieu, le Tribunal confronte les versions fluctuantes de l'intéressé à la réalité matérielle du dossier. L'allégation initiale selon laquelle ces 607 500 euros constituaient de l'argent de poche disponible pour des dépenses de vacances à Monaco est radicalement contredite par la brièveté de ses séjours (1 à 3 jours), l'absence de tout patrimoine local, l'investissement immédiat des liquidités dans des opérations sur titres et le fait que l'unique retrait de 200 000 euros avait pour objet le règlement d'un litige commercial.
En troisième lieu, le Tribunal démontre que les pièces saisies dans le coffre-fort et les justificatifs remis à la Banque de Gestion F ne couvrent ni ne légitiment l'intégralité des versements :
- Pour le dépôt de 113 000 euros du 6 février 2009, la propre déclaration du client recueillie par l'agent bancaire fait état de la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football », aveu implicite de dissimulation dépourvu de toute pièce justificative.
- Pour le dépôt de 290 000 euros du 29 décembre 2008, les quatorze bordereaux de retrait italiens effectués entre le 3 et le 23 décembre 2008 ne totalisent que 255 000 euros, laissant un reliquat inexpliqué de 35 000 euros.
- Pour le dépôt de 140 000 euros au titre des abonnements 2009, le justificatif produit (mentionnant un encaissement de 154 715 euros) est démenti par les investigations comptables menées durant l'instruction.
C'est de cette accumulation de déclarations contradictoires, systématiquement invalidées par les éléments factuels, que le Tribunal déduit avec certitude la démonstration que le prévenu avait une parfaite connaissance de l'origine illicite des fonds.
3. La caractérisation des infractions primaires : fraude fiscale et abus de confiance
Abordant le cœur du débat relatif à l'existence des délits sous-jacents, le Tribunal balaie tout d'abord l'affirmation de la défense relative à l'absence de condamnation définitive en Italie. S'appuyant sur un extrait du casier judiciaire italien actualisé au 17 septembre 2018, la juridiction constate que le recours devant la Cour de cassation a été déclaré irrecevable, rendant irrévocable l'arrêt de la Cour d'appel de Salerne du 17 avril 2015. Par cette décision, Monsieur AAA a été condamné à la peine principale de 7 mois d'emprisonnement (ainsi qu'à l'interdiction d'exercer des charges de direction de personne morale ou d'entreprise) du chef de fraude fiscale par l'usage de fausses factures ou de documents fictifs relatifs à des opérations inexistantes, faits commis de 2007 à septembre 2008.
Au-delà de cette condamnation définitive, le Tribunal caractérise successivement deux catégories d'infractions primaires directement liées aux fonds déposés à Monaco :
En premier lieu, l'infraction relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée. L'analyse des pièces issues des commissions rogatoires internationales et de la perquisition du coffre-fort monégasque — en particulier le procès-verbal manuscrit d'assemblée générale de la société H Srl daté du 1er décembre 2008 — met en lumière une gestion complexe et opaque des différentes sociétés dé
Blanchiment du produit d'une infraction - Dépôt d'espèces sur un compte bancaire - Délit de conséquence - Infractions primaires caractérisées - Origine illicite des capitaux - Fraude fiscale - Abus de confiance Si le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, c'est aussi un délit de conséquence, de sorte qu'il est nécessaire de caractériser le crime ou le délit principal ayant procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine. À cet égard, il importe peu que le prévenu n'ait pas été reconnu coupable du ou des délits primaires, il suffit de caractériser les éléments constitutifs de ces délits dans les pièces de la procédure. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir effectué cinq dépôts d'espèces, en coupure de 5 à 500 euros, sur un compte ouvert au sein d'une banque monégasque pour un total de 607.500 euros, espèces provenant d'infractions commises en Italie. Or, non seulement le prévenu a été condamné définitivement par une Cour d'appel italienne pour fraude fiscale par l'usage de fausses factures ou de documents fictifs relatifs à des opérations inexistantes, mais les pièces de la procédure font état d'une gestion douteuse de ses différentes sociétés, les cessions complexes et opaques de parts sociales associées à des déclarations de fiducies caractérisant des manœuvres frauduleuses manifestement réalisées aux fins d'évasion fiscale, et plus particulièrement de fraude sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, faits réprimés tant par le droit italien que par le droit monégasque. De même, il est établi que le prévenu, seul représentant légal d'un club de football et unique associé, opérant une confusion des patrimoines dans le cadre d'une comptabilité douteuse, a détourné des sommes issues du fonctionnement de ce club pour les déposer sur un compte personnel à Monaco. Il s'est rendu ainsi coupable d'un abus de confiance. En conséquence, les infractions primaires étant constituées, il convient de retenir la culpabilité du prévenu du chef de blanchiment du produit d'un abus de confiance et de fraude fiscale. TRIBUNAL CORRECTIONNEL JUGEMENT DU 29 JANVIER 2019 En la cause du : MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé :
- AAA né le 9 juillet 1982 à POTENZA (Italie), de Bonaventura et de Palma Ida BBB de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant Via X185100 (Italie) ; Prévenu de : BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION ; ABSENT, représenté par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, chez lequel il a fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, plaidant par ledit avocat-défenseur ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 6 novembre 2018 ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2010/000296. Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 19 janvier 2016 ; Vu jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénal par le Tribunal de Céans en date du 10 octobre 2017, ayant prononcé la nullité de la cote D183 et de toute la procédure ultérieure et renvoyé le Ministère Public à se pourvoir ; Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel en date du 19 février 2018, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, ayant reçu le Ministère Public en son appel, déclaré irrecevable la demande de rejet de pièces formée par AAA, confirmé le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 10 octobre 2017 sauf en ce qu'il a prononcé la nullité des cotes D183 à D194 du dossier d'information, et statuant à nouveau du chef réformé, débouté AAA de sa demande de nullité des cotes D183 à D194 du dossier d'information et dit que les frais de l'arrêt seront laissés à la charge du Trésor ; Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 12 juillet 2018 ; Vu la citation signifiée suivant exploit, enregistré de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 juillet 2018 ; Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, commis d'office, pour le prévenu en date du 2 novembre 2018 aux termes desquelles il sollicite la relaxe de son client ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client en ce que ce dernier n'a commis aucune infraction préalable génératrice des fonds déposés à MONACO et que ceux-ci sont parfaitement licites ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi ; Aux termes d'une ordonnance de renvoi du Magistrat instructeur en date du 12 juillet 2018, AAA a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention : « D'avoir à MONACO, courant 2008 à 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment détenu des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait des biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce la somme totale de 607.500 euros crédités en espèces sur le compte n° X intitulé « X1 » ouvert dans les livres de la Banque de Gestion F sise à Monaco, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal ». AAA sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur ; la présence à l'audience de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale. Attendu qu'il résulte de l'information et des débats à l'audience les faits suivants : Le 4 février 2010, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) adressait une fiche de renseignements au Procureur Général près la Principauté de Monaco portant sur des mouvements bancaires suspects sur un compte ouvert à la Banque de Gestion F par AAA. Le 8 octobre 2010, une information judiciaire était ouverte contre X du chef de blanchiment commis courant 2008 à 2010 à Monaco et permettait de confirmer que AAA avait ouvert le 5 décembre 2008 un compte n° X intitulé « X1 » dans les livres de la BANQUE DE GESTION F. Il détenait également avec son épouse, CCC un coffre-fort au sein de ce même établissement. Le compte « X1 » était exclusivement crédité par cinq dépôts d'espèces effectués par AAA pour un montant total de 607.500 euros en coupures de 5 à 500 euros soit :