Délit - Émission de chèque sans provision - Absence de mention de la date et de la somme - Caractérisation possible du délit (non) - Relaxe Le prévenu est poursuivi du chef d'émission de chèque sans provision. La remise à une société d'un chèque signé sur lequel n'apparaissaient ni la date ni la somme précise devant être tirée ne permet pas d'apprécier si, au moment de cette émission, la provision préalable et disponible sur le compte concerné était suffisante. En outre, il n'est pas davantage possible d'apprécier si le prévenu, qui ne pouvait sciemment faire opposition à ce chèque ignorant la date de son encaissement, savait que ledit compte n'était pas suffisamment provisionné et était donc de mauvaise foi. Le délit n'est donc pas caractérisé. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2019/001081 JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2020
En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée A., dont le siège social est X2 - 98000 MONACO (Principauté de Monaco), prise en la personne de son président administrateur délégué en exercice, j-l. M. y domicilié en cette qualité ;
- constituée partie civile poursuivante, REPRÉSENTÉE par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ; CONTRE : b. j. EL K., né le 20 janvier 1969 à KARMESDE (Liban), de nationalité britannique, administrateur de sociétés, demeurant X1 LONDRES (Royaume-Uni) ;
- ABSENT, représenté par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel, chez laquelle il a fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, et plaidant par Maître Sophie JONQUET, avocat au barreau de Nice ; Poursuivi pour : ÉMISSION DE CHÈQUE SANS PROVISION En présence du MINISTÈRE PUBLIC ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 28 janvier 2020 ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2019/001081 ; Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal correctionnel en date du 2 juillet 2019 ; Vu la citation délivrée à la requête de la SAM A., partie civile poursuivante, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 juillet 2019 ; Vu le jugement avant-dire-droit en date du 29 octobre 2019 fixant consignation à la partie civile et ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 janvier 2020 ; Vu les conclusions aux fins de relaxe de Maître Patricia REY, avocat-défenseur pour le prévenu, en date du 23 janvier 2020 ; Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la partie civile poursuivante, en ses demandes et déclarations ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Sophie JONQUET, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisée par Monsieur le Président à plaider pour le prévenu et qui sollicite la relaxe de son client ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2019, la SAM A. a cité à comparaître directement b. j. EL K. par devant le Tribunal correctionnel aux fins de le déclarer coupable du délit d'émission de chèque sans provision. À l'audience, A. s'est constituée partie civile et a demandé au Tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, la condamnation du prévenu à lui payer les sommes de 7.700.000 euros au titre de son préjudice matériel et de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des sommes qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer sa défense. b. j. EL K. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Patricia REY, avocat-défenseur ; la présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale. Sur les faits : Le 15 juillet 2019, A. faisait citer directement devant le Tribunal correctionnel b. j. EL K. pour répondre des faits d'émission de chèque sans provision. Elle exposait que ce dernier, joueur régulier du casino auquel elle avait ainsi accordé des avances de plaques de jeu, lui avait alors remis, à titre de garantie, un chèque signé qui lui appartenait, le cas échéant, de remplir et de compléter à hauteur de la somme due et de l'encaisser. b. j. EL K. ne se présentant plus au casino à compter du mois de juin 2018, après avoir néanmoins effectué un dernier virement d'un montant de 100.000 euros le 5 juillet 2018 et alors qu'il devait une somme de 7.700.000 euros, la SAM A. décidait, après avoir effectué plusieurs démarches téléphoniques auprès de b. j. EL K. et encore lui avoir adressé une mise en demeure de payer la somme due sous huitaine, de remettre le 17 avril 2019 ledit chèque à l'encaissement mais qui lui revenait car le compte sur lequel il devait être tiré avait été clôturé le 30 octobre 2018. Suite à une première audience qui s'est tenue le 29 octobre 2019 lors de laquelle était fixé à hauteur de 1.200 euros le montant de la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure et qui était consignée dans les délais requis, cette affaire revenait devant la présente juridiction le 28 janvier 2020. A. maintenait les termes de sa citation directe en sollicitant, outre la condamnation pénale de b. j. EL K. du chef d'émission de chèque sans provision, les sommes de 7.700.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du chèque litigieux et de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés pour assurer la défense de ses droits. À cette même audience, le Ministère public requérait la condamnation de b. j. EL K. à une peine d'amende alors que celui-ci faisait plaider sa relaxe. Sur l'action publique, Il convient avant tout de rappeler qu'un chèque est un instrument de paiement et non de crédit de sorte que, d'une part, ce document doit être remis à son bénéficiaire dûment daté, renseigné et signé et, d'autre part, la provision suffisante figurant sur le compte du tireur doit préexister et être maintenue jusqu'à ce qu'il soit présenté à l'encaissement. Ainsi, la remise en l'espèce par b. j. EL K. à la SAM A. d'un chèque signé sur lequel n'apparaissaient ni la date ni la somme précise devant être tirée ne permet pas à la juridiction saisie d'apprécier si, d'une part, au moment de cette émission, la provision préalable et disponible sur le compte concerné était suffisante et, d'autre part, b. j. EL K., qui ne pouvait sciemment faire opposition à ce chèque ignorant la date de son encaissement, savait que ledit compte n'était pas suffisamment provisionné et était donc de mauvaise foi, ces éléments étant constitutifs du délit reproché à b. j. EL K. qui n'est donc pas caractérisé. Par conséquent, ce dernier devra être relaxé du chef d'émission de chèque sans provision pour lequel il a été cité directement devant le Tribunal correctionnel. Sur l'action civile, Il y a lieu de recevoir la SAM A. en sa constitution de partie civile mais de la débouter de ses demandes compte tenu de la relaxe prononcée ci-dessus ; Il convient enfin de laisser les frais, y compris ceux réservés dans le jugement en date du 29 octobre 2019, à la charge de A. avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, Sur l'action publique, Relaxe b. j. EL K. des fins de la poursuite sans peines ni dépens. Sur l'action civile, Reçoit la SAM A. en sa constitution de partie civile mais la déboute de ses demandes. Et laisse les frais à la charge de A. qui comprendront ceux réservés par jugement en date du 29 octobre 2019 et les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats. Ainsi jugé après débats du vingt-huit janvier deux mille vingt, en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix-huit février deux mille vingt, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier. Jugement signé seulement par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, et de Madame Marina MILLIAND, Greffier, en l'état de l'empêchement de Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, conformément à l'article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.