Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19018
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19018 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité italienne, est le gérant de droit d'une société à responsabilité limitée monégasque (la SARL A). Une assignation émanant d'un créancier, fondée sur des factures d'octobre 2017, a conduit le Tribunal de première instance, statuant en matière commerciale, à constater l'état de cessation des paiements de la société, à fixer provisoirement cette date au 31 décembre 2015 et à prononcer la liquidation des biens. Le ministère public, saisi par ailleurs d'une plainte des organismes chargés de la gestion de services publics de retraite, a fait diligenter une enquête pour banqueroute simple portant sur la période du 15 février 2015 au 15 février 2018. Les faits de non-remise des comptes de l'exercice 2016 et de non-convocation de l'assemblée générale relevaient d'une procédure distincte.
Le prévenu, cité à sa dernière adresse connue, n'a pas comparu. Le tribunal a statué contradictoirement au visa de l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le syndic de la liquidation et les organismes de retraite se sont constitués parties civiles.
La prévention visait cumulativement :
- la banqueroute simple (défaut de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, absence de comptabilité régulière, absence de réponse aux convocations du juge-commissaire et du syndic) ;
- la banqueroute frauduleuse (soustraction des livres de la société) ;
- la non-remise des comptes annuels au Répertoire du commerce et de l'industrie ;
- la non-convocation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture ;
- le non-paiement de cotisations sociales à deux organismes.
Question de droit
La décision soulève cinq questions.
Premièrement, la règle non bis in idem fait-elle obstacle à une nouvelle poursuite pour la non-remise des comptes de l'exercice 2016, déjà sanctionnée ?
Deuxièmement, une loi postérieure qui transforme des délits en contraventions doit-elle être appliquée aux faits antérieurs ?
Troisièmement, la date de cessation des paiements fixée par la juridiction commerciale lie-t-elle le juge répressif, et, à défaut, quelle charge pèse sur le ministère public pour établir la date retenue dans la poursuite ?
Quatrièmement, le délit de banqueroute simple est-il constitué pour l'ensemble de la période poursuivie ?
Cinquièmement, l'absence de remise des livres au syndic suffit-elle à caractériser la banqueroute frauduleuse ?
Solution et dispositif
1. Le principe non bis in idem
Le tribunal retient que le prévenu « a déjà été déclaré coup
Droit pénal des sociétés - Non remise de comptes sociaux - Non bis in idem - Relaxe - Non-convocation à assemblée générale de la société - Non-paiement des cotisations sociales - Requalification - Contraventionnalisation des faits - Application immédiate de la loi nouvelle - Banqueroute simple - Défaut de dépôt du bilan de la société et de tenue de comptabilité régulière - Défaut de réponse aux convocations du juge commissaire - Date de cessation des paiements retenue par la juridiction commerciale - Date s'imposant au juge répressif (non) - Date retenue par le parquet non prouvée - Banqueroute frauduleuse - Relaxe - Défaut de remise des livres au syndic - Absence de mauvaise foi Le prévenu, dirigeant de SARL, est poursuivi pour non remise des comptes de ladite société relatifs à l'exercice de l'année 2016, faits pour lesquels il a déjà été déclaré coupable. En application du principe non bis in idem, il ne peut être jugé une seconde fois. Il y a lieu donc lieu de prononcer la relaxe de ce chef. S'agissant des faits de non-convocation de l'assemblée générale de la société dans les 6 mois de la clôture des comptes et de non-paiement des cotisations sociales, il résulte de la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines, que ces faits sont à présent réprimés par l'amende par l'article 29 du Code pénal et doivent donc être définis comme des contraventions. Dispositions plus douces, elles s'appliquent immédiatement. Il convient donc de requalifier ce délit poursuivi en contravention. Sa matérialité étant établie, la culpabilité du prévenu sera retenue de ce chef. Il est reproché au prévenu le délit de banqueroute simple. Cependant, l'enquête ne permet pas de retenir que la date à laquelle le prévenu aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements devait être le 15 février 2015 comme retenu par l'autorité de poursuite et non le 31 décembre 2015 comme retenu par le Tribunal de première instance statuant en matière commerciale. Certes, la juridiction répressive n'est pas liée par la date de cessation des paiements fixée par la juridiction commerciale. Cependant, en l'espèce, l'enquête pénale n'a pas permis de démontrer que le prévenu aurait manifestement dû, à la date retenue par le parquet, se trouver incontestablement en état de cessation des paiements et entreprendre alors les démarches nécessaires à sa déclaration au greffe général. Par conséquent, étant établi que le prévenu n'a pas déposé en temps utile le bilan de la société, ni tenu de comptabilité régulière, ni répondu aux convocations du juge commissaire et du syndic, il y a lieu de le déclarer coupable du délit reproché mais uniquement pour la période débutant en janvier 2016. Il est également reproché au prévenu le délit de banqueroute frauduleuse. Cependant, s'il est établi qu'il n'a pas remis au syndic les livres de sa SARL, il n'est pas démontré que ce défaut de remise a été fait de mauvaise foi. Il convient donc de le relaxer de ce chef. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2017/001294 JUGEMENT DU 16 JUIN 2020