Tribunal correctionnel de Monaco, 23 mars 2021, n° 19725
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 mars 2021, n° 19725 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit d'huissier du 2 février 2021, M. a M., partie civile, a cité directement M. s. P. devant le Tribunal correctionnel de Monaco. La prévention visée est celle de blessures involontaires, qui aurait été commise à Monaco le 10 janvier 2020. Il est reproché au prévenu d'avoir arrêté son véhicule sur une voie à sens unique, sans enclencher les indicateurs de direction ni les feux de détresse, en empiétant sur une zone réservée aux piétons et en bloquant la circulation. Les textes visés sont les articles 26, 250 et 251 du Code pénal.
Le prévenu a soulevé in limine litis deux exceptions de nullité de la citation. La première tient à l'absence d'élection de domicile en Principauté. La seconde est fondée sur la non-signification de l'acte au Parquet dans le délai d'un mois prévu par l'article 372 du Code de procédure pénale. La partie civile s'y est opposée.
Lors des débats, le Président a relevé que les dispositions de l'article 75 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées. Le ministère public et les conseils des parties ont été entendus sur ce point. Le tribunal, statuant contradictoirement, a alors prononcé la nullité de la citation.
Le tribunal ne s'est pas expressément prononcé sur les deux moyens tirés de l'élection de domicile et du délai de l'article 372. Il a fondé sa décision exclusivement sur l'omission de la formalité prévue à l'article 75.
Question de droit
La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : la partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal correctionnel doit-elle, avant la délivrance de sa citation, obtenir du président de la juridiction la fixation du jour et de l'heure de l'audience ? Et, dans l'affirmative, le non-respect de cette exigence entraîne-t-il la nullité de l'acte, la formalité étant-elle substantielle ?
Cette question comporte deux volets. Le premier concerne le contenu de l'obligation posée par l'article 75 du Code de procédure pénale. Le second concerne la sanction attachée à sa violation, qui suppose de qualifier la formalité de substantielle au sens de la théorie des nullités de la procédure pénale monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal répond par l'affirmative sur les deux points. Il relève d'abord que l'article 75 « impose que le jour et l'heure de l'audience lors de laquelle sera examinée la citation directe soient fixés par une ordonnance du président du Tribunal compétent ». Il écarte ensuite l'argument tiré de l'existence d'un renvoi ordonné dans une procédure connexe. Ce renvoi, bien qu'il ait permis de fixer l'audience à laquelle la partie civile devait citer le prévenu, ne dispensait pas la partie civile de saisir au préalable le président.
Le tribunal qualifie enfin la formalité de substantielle. Il retient que « l'objet de cette démarche procédurale étant de permettre au président de maîtriser l'audiencement des dossiers saisissant sa juridiction, il y a lieu de considérer cette formalité prévue par le texte comme substantielle de sorte que son non-respect doit entraîner la nullité de l'acte litigieux ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Prononce la nullité de la citation directe délivrée à la requête de Monsieur a M. partie civile poursuivante, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 2 février 2021 ; Se déclare en conséquence non saisi ; Et laisse les frais à la charge de a M. ; »
Portée et enseignement pratique
Une formalité d'ordre juridictionnel érigée en condition de validité. La décision attache une conséquence procédurale lourde à une exigence qui relève, en apparence, de la gestion du rôle. En qualifiant la formalité de substantielle, le tribunal consacre une lecture finaliste de l'article 75. Celui-ci ne protège pas directement les droits du prévenu. Il vise à garantir que le président conserve la maîtrise de l'audiencement des affaires qui saisissent sa juridiction. La nullité sanctionne donc une atteinte à cette prérogative, indépendamment de tout grief subi par le prév
Procédure pénale - Nullité de la procédure - Citation directe par la partie civile - Obligation de faire fixer le jour et l'heure de l'audience par le président du tribunal - Respect de l'obligation (non) - Formalité substantielle (oui) - Annulation Le prévenu a sollicité le prononcé de la nullité de l'exploit de citation directe du chef de blessures involontaires aux motifs que cet acte ne comportait pas d'élection de domicile en Principauté de Monaco et n'avait pas été signifié à Parquet dans le délai d'un mois prévu à l'article 372 du Code de procédure pénale. La partie civile poursuivante n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article 75 du Code de procédure pénale qui imposent que le jour et l'heure de l'audience lors de laquelle sera examinée la citation directe soient fixés par une ordonnance du président du Tribunal compétent. S'il est certain qu'un renvoi a été ordonné dans une autre procédure, étroitement liée à celle-ci, à la présente audience pour permettre à la partie civile de faire citer directement le prévenu devant le Tribunal correctionnel, il n'en demeure pas moins que cette partie civile poursuivante n'était en aucun cas exonérée de l'obligation de saisir au préalable le président de cette juridiction afin d'y être autorisé. L'objet de cette démarche procédurale étant de permettre au président de maîtriser l'audiencement des dossiers saisissant sa juridiction, il y a lieu de considérer cette formalité prévue par le texte comme substantielle de sorte que son non-respect doit entraîner la nullité de l'acte litigieux. Il y lieu, par conséquent, de prononcer la nullité de la citation directe. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2021/000274 JUGEMENT DU 23 MARS 2021
En la cause de :
- Monsieur a M. né le 16 décembre 1964 à RABAT (Maroc), de nationalité française, retraité, demeurant X1- 06320 CAP D'AIL (France) ;
- constitué partie civile poursuivante, assisté de Maître Audrey MENANT-SASPORTAS, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ; CONTRE : Monsieur s. P., né le 27 mars 1985 à PÉROUSSE (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2- 06800 CAGNES-SUR-MER (France) ;
- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ; Poursuivi pour : BLESSURES INVOLONTAIRES En présence du MINISTÈRE PUBLIC ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2021/000274 ; Vu la citation délivrée à la requête de Monsieur a M. partie civile poursuivante, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 2 février 2021 ; Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour le prévenu, lequel soulève in limine litis des exceptions de nullité et en ses conclusions en date de ce jour ; Ouï le Ministère Public en ses observations ; Ouï Maître Audrey MENANT-SASPORTAS, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisée par Monsieur le Président à assister la partie civile poursuivante, en ses observations et conclusions déposées à l'audience de ce jour ; Le Président indique que les dispositions prévues à l'article 75 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour le prévenu, en ses observations ; Ouï le Ministère Public en ses observations ; Ouï Maître Audrey MENANT-SASPORTAS, avocat au barreau de Nice pour la partie civile, en ses observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte d'huissier en date du 2 février 2021, a M. a cité à comparaître directement s. P. par devant le Tribunal correctionnel aux fins de le déclarer coupable sous la prévention : « D'avoir, à Monaco, le 10 janvier 2020, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, défaut d'adresse ou de précaution, involontairement causé des blessures à Monsieur a M. en l'espèce en arrêtant le véhicule dont il était le conducteur sur une voie de circulation à sens unique, sans enclencher ni les indicateurs de changement de direction ni les feux de détresse, en empiétant sur une zone de la chaussée réservée aux piétons, et en bloquant la circulation des autres véhicules, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal » ; Attendu que s. P. a sollicité le prononcé de la nullité de l'exploit de citation directe daté du 2 février 2021 aux motifs que cet acte ne comportait pas d'élection de domicile en Principauté de Monaco et n'avait pas été signifié à Parquet dans le délai d'un mois prévu à l'article 372 du Code de procédure pénale ; Attendu que a M. s'est opposé à cette demande de nullité ; Mais attendu qu'il convient au préalable de relever que cette partie civile poursuivante n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article 75 du Code de procédure pénale qui imposent que le jour et l'heure de l'audience lors de laquelle sera examinée la citation directe soient fixés par une ordonnance du président du Tribunal compétent ; Attendu que s'il est certain qu'un renvoi a été ordonné dans une autre procédure, étroitement liée à celle-ci, à la présente audience pour permettre à a M. de faire citer directement s. P. devant le Tribunal correctionnel, il n'en demeure pas moins que cette partie civile poursuivante n'était en aucun cas exonérée de l'obligation de saisir au préalable le président de cette juridiction afin d'y être autorisé ; Attendu que l'objet de cette démarche procédurale étant de permettre au président de maîtriser l'audiencement des dossiers saisissant sa juridiction, il y a lieu de considérer cette formalité prévue par le texte comme substantielle de sorte que son non-respect doit entraîner la nullité de l'acte litigieux ; Attendu qu'il y lieu, par conséquent, de prononcer la nullité de la citation directe délivrée à la requête de Monsieur a M. partie civile poursuivante, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 2 février 2021 ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Prononce la nullité de la citation directe délivrée à la requête de Monsieur a M. partie civile poursuivante, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 2 février 2021 ; Se déclare en conséquence non saisi ; Et laisse les frais à la charge de a M. ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-trois mars deux mille vingt-et-un, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, Madame Aline BROUSSE, Juge, en présence de Monsieur Julien PRONIER, Premier substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier.