Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 août 2021, n° 20003
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 août 2021, n° 20003 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un magistrat français, détaché auprès de la Direction des services judiciaires monégasque en qualité de juge d'instruction depuis le 1er septembre 2016, apprend le 24 juin 2019 que les autorités monégasques entendent ne pas renouveler son détachement, qui prend fin le 1er septembre 2019. Cette information est relayée par la presse dès le 26 juin 2019.
Un article intitulé « Départ d'un juge très controversé » paraît dans le numéro de juillet-août 2019 du mensuel « Y », sous la signature d'un pseudonyme, et est accessible sur le site internet du journal. Le magistrat dépose plainte avec constitution de partie civile le 11 décembre 2019 pour diffamation par voie de presse et voie électronique envers un fonctionnaire public.
Le directeur de la publication, r. V., et l'auteur de l'article, p. Z., rédacteur en chef, sont respectivement poursuivis comme auteur principal et comme complice, sur le fondement des articles 35 et 36 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Ils sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 4 février 2021 et jugés à l'audience du 13 juillet 2021.
La partie civile sollicite la condamnation solidaire des prévenus à 10 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et la diffusion de la décision sous forme de communiqué. Les prévenus, notamment par la voix du conseil de p. Z., sollicitent leur relaxe, en soutenant que l'article relève de la liberté d'expression et de l'opinion sur un sujet d'intérêt général.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions principales.
La première tient à la qualification des propos. Il s'agissait de déterminer si les passages incriminés constituaient une « allégation ou imputation d'un fait » au sens de l'article 21 de la loi de 2005, ou s'ils relevaient d'un jugement de valeur protégé par la liberté d'expression. Le tribunal rappelle que « pour être caractérisée, la diffamation nécessite l'allégation ou l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne désignée ».
La seconde porte sur la responsabilité pénale en cascade. Le tribunal devait déterminer si, le directeur de la publication étant en principe auteur principal, le rédacteur pouvait être poursuivi comme complice, conformément à l'article 36 de la loi.
Solution et dispositif
Le tribunal opère une distinction fragmentée entre les passages de l'article.
S'agissant des deux premiers passages, le tribunal retient que « ces propos reflètent indéniablement l'opinion de leur auteur, un jugement de valeur » sur la manière dont certains magistrats exercent leurs fonctions. Il estime qu'ils « ne dépassent en aucun cas les limites admissibles de la liberté d'expression », compte tenu de la nature de la description et de l'analyse, de l'identité du rédacteur (un journaliste) et du contexte de la mission judiciaire. Les prévenus sont relaxés de ces chefs.
**S'agissant du troisième pass
Diffamation et injures publiques - Propos visant un magistrat - Dépassement des limites admissibles de la liberté d'expression (non) - Relaxe - Insinuations de pratiques contraires à la loi et à la déontologie - Atteinte à l'honneur et à la considération (oui) - Condamnation Les prévenus doivent être relaxés du chef de diffamation publique et complicité. Pour être caractérisée, la diffamation nécessite l'allégation ou l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne désignée. Ils ont tenu les propos suivants : « Le juge X. appartient sans conteste à une espèce bien connue de magistrats : celle des redresseurs de tort dont la vision de la Justice et de leurs convictions sociales et politiques interfèrent dans la recherche de la vérité ». « Ils cherchent avec acharnement et trouvent, quand il y a des choses à trouver, ce qui est souvent le cas, et alors instruisent à charge ». Ces propos reflètent indéniablement l'opinion de leur auteur, un jugement de valeur de la façon dont certains magistrats, à l'instar de la partie civile, exercent leurs fonctions de juges d'instruction mais ne dépassent en aucun cas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la description et l'analyse, de surcroît par un journaliste, de l'attitude adoptée par ces magistrats dans le cadre de leur mission, de la conception que ces derniers ont de leur profession, et des réelles motivations qui les animent pour atteindre l'objectif qui est le leur de parvenir à la manifestation de la vérité. Les prévenus doivent être condamnés du chef de diffamation publique et complicité. Certains propos des prévenus insinuent que la partie civile, magistrat, a, dans le traitement des affaires qu'il a eu à instruire, violé le secret de l'instruction et n'a pas respecté le principe de présomption d'innocence en communiquant avec ardeur et empressement des informations confidentielles aux médias. Ces insinuations laissent entendre aux lecteurs que le magistrat a des pratiques professionnelles contraires à la loi, aux règles procédurales et déontologiques en permettant à des journalistes d'avoir accès aux dossiers d'informations judiciaires dont il a la charge. Ces propos portent atteinte à l'honneur et à la réputation professionnelle de ce magistrat. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2019/001817 CAB3-2019/000039 JUGEMENT DU 25 AOÛT 2021
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre les nommés : 1- r. V., né le 25 janvier 1959 à ROME (Italie), de g. et de t. P. de nationalité italienne, journaliste, demeurant X1- 00142 ROME (Italie) ; Prévenu de : DIFFAMATION PAR VOIE DE PRESSE ET VOIE ÉLECTRONIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC