Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 novembre 2023, n° 30263
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 novembre 2023, n° 30263 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une sœur, résidente à l'étranger, recevait depuis des années son courrier bancaire au domicile de la prévenue, à Monaco. La partie civile, e. B., possédait un compte auprès d'un établissement bancaire dont les relevés continuaient d'être adressés à l'adresse monégasque, alors même qu'elle avait déclaré un nouveau domicile en Croatie.
La prévenue, e. C., expliquait avoir appris en juin 2020 qu'un bien immobilier situé à Milan, estimé à 1.600.000 €, avait été vendu 500.000 € sans qu'elle soit consultée. Ce bien appartenait à une SCI suisse dont elle détenait 58 % des parts, la partie civile en détenant 42 %. Elle a ouvert les courriers bancaires de sa sœur afin de retrouver la trace de la transaction, puis a informé son avocat de leur contenu. Une procédure pénale était alors pendante en Italie. La prévenue déclarait ignorer qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir ces courriers, indiquant qu'elle avait l'habitude d'ouvrir le courrier de sa mère et de ses enfants pour repérer les envois urgents. Sur mise en demeure de l'avocat monégasque de la partie civile, elle a restitué les courriers le jour même. Elle a reconnu les faits et s'en est excusée.
Le Parquet Général a classé la plainte sans suite le 12 décembre 2022. Un recours a été formé le 24 janvier 2023, et la décision de classement a été maintenue le 29 mars 2023. La partie civile a alors fait citer directement la prévenue, par exploit du 22 mai 2023, pour violation du secret des correspondances commise à Monaco entre mai 2020 et mai 2023. Un jugement avant dire droit du 13 juin 2023 a fixé une consignation et renvoyé l'affaire à l'audience du 31 octobre 2023. La partie civile sollicitait 15.000 € de dommages et intérêts. Le texte d'incrimination applicable n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si l'ouverture, par une personne, de courriers bancaires adressés à une tierce, en vue de rechercher des éléments utiles à une procédure judiciaire en cours à l'étranger, peut être exonérée de responsabilité pénale au titre de l'exercice des droits de la défense.
Le tribunal procède en deux temps. Il constate d'abord que le délit de violation du secret des correspondances est « parfaitement caractérisé », point que la prévenue n'a d'ailleurs pas contesté. Il examine ensuite si un fait justificatif peut neutraliser l'infraction ainsi établie. Cette articulation distingue nettement l'élément matériel et moral de l'infraction, d'une part, de la cause d'irresponsabilité, d'autre part : le fait justificatif ne remet pas en cause la réalisation de l'infraction, il en écarte la punissabilité.
La décision ne développe pas, dans sa motivation, les conditions générales auxquelles un fait justificatif est subordonné. Elle se borne à relever que la commission de l'infraction « était nécessaire à l'exercice et au respect de ses droits de la défense dans le cadre d'une procédure judiciaire déjà engagée ». Le raisonnement repose ainsi sur deux éléments : l'existence d'une procédure judiciaire déjà engagée, et la nécessité de l'acte au regard de la défense.
Solution et dispositif
Le tribunal retient l'irresponsabilité pénale de la prévenue. Le disp
Violation du secret des correspondances - Délit caractérisé (oui) - Commission de l'infraction par la prévenue nécessaire à l'exercice et au respect de ses droits de la défense dans une procédure pénale - Fait justificatif - Cause d'irresponsabilité pénale La prévenue a intenté en Italie une procédure pénale relative à la vente d'un bien immobilier, dont elle était copropriétaire avec sa sœur, réalisée sans son accord et à vil prix. Elle recevait à son domicile depuis des années le courrier de sa sœur, résidente à l'étranger. Elle a pris connaissance des courriers bancaires de celle-ci, afin de rechercher trace de la transaction immobilière en cause et a informé son avocat de leur contenu. Le délit de violation du secret des correspondances reproché à la prévenue est parfaitement caractérisé. Néanmoins, le Tribunal considère que la commission de cette infraction par la prévenue était nécessaire à l'exercice et au respect de ses droits de la défense dans le cadre d'une procédure judiciaire déjà engagée. L'exercice des droits de la défense est un fait justificatif dudit délit et donc un obstacle à la condamnation de la prévenue. La prévenue est déclarée irresponsable pénalement du délit de violation du secret des correspondances qu'elle a commis. LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 31 octobre 2023 ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2023/000433 ; Vu la citation délivrée à la requête de e. B., partie civile poursuivante, suivant exploit, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 mai 2023 ; Vu le jugement avant-dire-droit en date du 13 juin 2023 fixant consignation à la partie civile et ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 31 octobre 2023 ; Ouï la partie civile en ses demandes et déclarations ; Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat pour la partie civile, en ses observations ; Ouï le Ministère Public en ses observations ; Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, pour la prévenue, en ses observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par acte d'huissier en date du 22 mai 2023, e. B. a cité à comparaître directement e. C. par devant le Tribunal correctionnel aux fins de la déclarer coupable du délit de violation du secret des correspondances commis à MONACO, de mai 2020 à mai 2023. À l'audience, e. B. s'est constituée partie civile et a demandé au Tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, la condamnation de la prévenue à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi. Sur les faits, Il ressort de l'examen de la citation directe d'e. B. que cette dernière constatait lors d'une procédure pénale intentée à l'étranger par sa sœur e. C. que cette dernière faisait référence à ses propres relevés bancaires. Entendue, e. B. précisait qu'elle détenait un compte bancaire au D. et qu'elle se rendait deux fois par an dans cet établissement pour consulter ses comptes, jusqu'à son déménagement en Croatie. Malgré la déclaration de sa nouvelle adresse, son adresse monégasque du x3 était toujours utilisée par la banque. Convoquée par la Direction de la Sûreté Publique, e. C., propriétaire et résidente du x3 à Monaco, déclarait être en conflit avec sa sœur e. depuis longtemps, les deux soeurs ne s'adressant plus la parole depuis une quinzaine d'années. Elle indiquait qu'elle recevait depuis des années le courrier bancaire de sa sœur, à son domicile, dans lequel sa sœur n'avait jamais réellement résidé. Elle précisait avoir appris en juin 2020 qu'un bien immobilier sis à Milan (Italie), estimé à 1.600.000€ avait été vendu à un prix de 500.000€ sans qu'elle ait été consultée sur cette vente alors que ce bien était la propriété d'une SCI suisse dans laquelle elle détenait 58% des parts et sa sœur 42%. Elle avait alors ouvert les courriers bancaires de sa sœur, afin de rechercher la trace de cette transaction immobilière. Elle avait ensuite informé son avocat de leur contenu et une procédure pénale était pendante en Italie pour ces faits. e. C. déclarait ignorer qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir ces courriers, précisant qu'elle avait pour habitude d'ouvrir le courrier de sa mère et de ses enfants pour identifier les courriers urgents. Elle ajoutait avoir souhaité obtenir des réponses à ses questions concernant les agissements de sa sœur dont elle s'estimait victime. Elle précisait qu'elle avait reçu un courrier de l'avocat monégasque de sa sœur la mettant en demeure de restituer l'ensemble des courriers bancaires et qu'elle s'était exécutée le jour même. Elle reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et s'en excusait ; Le 12 décembre 2022, Le Parquet Général classait sans suite la plainte d'e. B. Le 24 janvier 2023, celle-ci formait un recours contre ladite décision de classement sans suite et, le 29 mars 2023, Madame le Secrétaire d'État à la justice, Directeur des services judiciaires, maintenait cette décision. Ainsi, e. B. faisait citer sa sœur e. C. devant le Tribunal correctionnel pour répondre des faits rappelés ci-dessus ; Sur ce, Il convient dans un premier temps de préciser que le délit de violation du secret des correspondances reproché à e. C., qui ne l'a d'ailleurs aucunement contesté, est parfaitement caractérisé. En revanche, le Tribunal considère que la commission de cette infraction par la prévenue était nécessaire à l'exercice et au respect de ses droits de la défense dans le cadre d'une procédure judiciaire déjà engagée et qui constituent ainsi un fait justificatif et donc un obstacle à la condamnation d'e. C. Par conséquent, il convient de déclarer e. C. irresponsable pénalement du délit de violation du secret des correspondances qu'elle a commis et de débouter e. B. de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, Déclare recevable la constitution de partie civile de e. B. ; Dit que le délit de violation du secret des correspondances reproché à e. C. est constitué ; Retient que l'exercice des droits de la défense d'e. C. est un fait justificatif dudit délit ; En déclare e. C. irresponsable pénalement ; Déboute e. B. de ses demandes ; Laisse les frais de la présente procédure à la charge d'e. B. ; Ainsi jugé après débats du trente et un octobre deux mille vingt-trois en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, Monsieur Thierry DESCHANELS, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Madame Valérie SAGNÉ, Premier substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier.