Homicide volontaire - Meurtre - Arme par destination - Tabouret - Intention - Multiplicité des coups sur la tête d'une victime âgée - Absence de légitime défense L'accusé, poursuivi pour homicide volontaire, reconnaît que, le jour du décès de la victime, il avait rendez-vous avec elle pour négocier la réduction du loyer d'un appartement et qu'une dispute a éclaté au cours de laquelle la victime l'aurait injurié et bousculé avant le frapper violemment au foie. C'est donc prétendument pour se défendre qu'il a attrapé un tabouret et l'a brisé sur la victime et qu'il a ensuite ramassé un pied du tabouret pour frapper à nouveau. Quoi qu'il en soit, il affirme que la victime était vivante lorsqu'il l'a quittée. Cependant, non seulement il n'existe aucune constatation médicale des coups qu'il aurait reçus, seules des blessures légères ayant été constatées par son entourage. En outre, la victime a été retrouvée dans sa chambre, lieu où l'accusé n'avait aucune raison de la suivre, d'autant que, s'il se sentait menacé comme il le prétend, la porte d'entrée de l'appartement, dans la direction opposée, lui permettait de fuir. Par ailleurs, la position des pieds du cadavre démontre la volonté de l'agresseur d'entraver sa victime pour éviter la riposte. Enfin, si chacun des coups n'était pas mortel, l'ensemble des coups, portés notamment sur la tête de la victime âgée de 87 ans, a provoqué un choc mortel par étouffement ou infarctus. Il existe donc un lien direct entre les coups reprochés et le décès. D'ailleurs, l'accusé ne pouvait se méprendre sur l'état de la victime puisqu'il l'a recouverte entièrement d'un tapis avant de quitter les lieux. En conséquence, il convient de retenir la culpabilité de l'accusé, les éléments recueillis (multiplicité des coups, particulièrement sur la tête, à l'aide d'une arme par destination, après avoir entraver la victime) révélant également l'intention homicide. TRIBUNAL CRIMINEL
PG 2006/000502 JI B2006/000006 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2008
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC, CONTRE : M RA, né le 14 octobre 1943 à NAPLES (Italie), de père non nommé et de L. R, de nationalité italienne, en invalidité, ayant demeuré 1X à Monaco ; Actuellement DÉTENU à la Maison d'arrêt de Monaco (mandat d'arrêt du 10 mars 2006) ; Accusé de : HOMICIDE VOLONTAIRE Présent aux débats, assisté de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, commis d'office ; En présence de :
- Monsieur G LA, né le 25 août 1955 à BOURGOIN JALLIEU (38), de nationalité française, sans profession, demeurant 2X (Principauté d'Andorre), partie civile, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur et de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur et plaidant par lesdits avocats-défenseurs ; LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame C. M., Président, Monsieur E. R., Madame M. H., juges assesseurs, Monsieur P. JE., Monsieur M. C., Monsieur J. V., jurés ; Vu l'arrêt de la Cour de révision, statuant comme juridiction d'instruction en date du 20 mai 2008, signifié le 2 juin 2008, mettant en accusation et renvoyant M RA devant le Tribunal Criminel pour y être jugé conformément à la loi : Vu l'arrêt de la Cour de révision en date du 16 septembre 2008, signifié le 13 octobre 2008, ayant rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par M RA ; Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 8 octobre 2008 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ; Vu l'interrogatoire de l'accusé en date du 22 octobre 2008 ; Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 22 octobre 2008 ; Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 22 octobre 2008, notifiée, désignant les jurés ; Vu la citation à accusé suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 octobre 2008 ; Vu les citations et dénonciations à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date des 10 et 12 novembre 2008 et de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 novembre 2008 ; Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 25 novembre 2008 ; Vu les arrêts incidents sur témoin rendus le 27 novembre 2008 ; Ouï M RA en ses déclarations, et ce, avec l'assistance de Mme Mikaela FERRARO, demeurant 6 Lacets Saint-Léon à Monaco, interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ; Ouï aux formes de droit, les témoins présents cités ; Ouï Maîtres Joëlle PASTOR-BENSA et Frank MICHEL, avocats-défenseurs au nom de G LA, partie civile, en leurs demandes, fins et conclusions en date du 27 novembre 2008 ; Ouï Monsieur le Premier Substitut du Procureur Général en ses réquisitions ; Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de M RA, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ; LE TRIBUNAL CRIMINEL composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Monsieur Emmanuel ROBIN, Madame Michèle HUMBERT, juges assesseurs, Monsieur Pierre-Manuel JENOT, Monsieur Marcel CASELLES, Monsieur Jean-Marie VERAN, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ; Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction, les faits suivants : Le 2 mars 2006, B MI, concierge de l'immeuble Palais A, alertait les services de police qu'inquiet de n'avoir pas vu R LA, un résident de l'immeuble, depuis plusieurs jours, il avait pris l'initiative de pénétrer à son domicile où il avait découvert son corps sans vie. . R LA était allongé en chien de fusil entre le lit et le mur, recouvert d'un tapis, les pieds coincés entre le sommier et le matelas du lit. Le corps était examiné par le Docteur P. qui constatait de nombreuses plaies au visage et aux bras, une lésion transfixiante de la tempe gauche avec un orifice de quatre centimètres, un nez cassé et de multiples fractures des dents. Le décès remontait à trois ou quatre jours. À proximité du corps étaient retrouvés onze morceaux d'un tabouret cassé, portant pour trois d'entre eux des vis apparentes, une vis isolée maculée de sang, une paire de lunettes de vue cassée. Une bombe anti-agression était retrouvée maculée de sang. Aucune trace d'effraction n'était relevée. L'analyse du répertoire des communications téléphoniques de R LA permettait de constater que le 26 février 2006 il avait été appelé par le titulaire de la ligne 06.25., attribuée à M RA dont les coordonnées ainsi que celles de R AV figuraient sur un feuillet retrouvé chez le défunt. M RA était interpellé le 9 mars 2006. Il présentait des traces d'érosion cutanée à la main gauche. Après avoir contesté connaître R LA, il reconnaissait avoir été en relation avec lui pour la recherche d'un appartement. Il lui avait alors proposé les services de R AV comme dame de compagnie pour faire diminuer le prix de la location et déclarait s'être rendu à cette fin en compagnie de R AV au domicile de celui-ci le 27 février 2006 pour la lui présenter. Enfin, il déclarait s'être rendu seul le 27 février 2006 au domicile de R LA dans le but de lui présenter « une fille » pour le travail en contre partie d'une baisse de loyer ; mais R LA se serait emporté en constatant qu'il était venu seul. Après son inculpation, il confirmait être venu le 18 février 2006 au domicile de R LA avec R AV et qu'elle aurait refusé les propositions de R LA de vivre avec lui. Le 27 février 2006, c'est au cours d'une lutte avec R LA qui l'aurait agressé en le poussant sur le canapé, puis en le menaçant d'un tabouret qu'il aurait pris dans la chambre et en le blessant au foie qu'il l'aurait repoussé dans la chambre et frappé pour se défendre. Lorsqu'il était parti R LA était encore en vie. Il admettait avoir frappé R LA à la tête à l'aide d'un morceau de bois sans vis. L'expertise médico-légale révélait que les coups étaient localisés au niveau de la tête, quelques lésions étant transfixiantes et que l'agonie avait été relativement courte. L'instruction a permis d'établir que dans la période qui a précédé les faits, M RA avait contracté plusieurs emprunts, notamment auprès de R AV quelques jours avant les faits ; il était connu comme un joueur assidu de machine à sous. Le Docteur l. Ro., psychiatre, a conclu que M RA n'était pas en état de démence au moment des faits. Mme de Fr., psychologue, a conclu que M RA présentait une personnalité immature et égocentrique. À l'audience du tribunal, G LA a comparu et s'est constitué partie-civile à l'encontre de l'accusé. Il a sollicité la condamnation de M RA à lui payer au titre de son préjudice moral la somme de 100.000 euros. Le ministère public a requis la condamnation de M RA à la peine de 15 à 18 années de réclusion criminelle. M RA a comparu assisté de son conseil, Maître Christophe Sosso. Il a fait plaider l'indulgence. SUR QUOI, Considérant que M RA a reconnu s'être rendu seul chez R LA avec lequel il avait rendez-vous à 12 heures le 27 février 2006 ; Qu'il a indiqué à l'audience du tribunal criminel que ce rendez-vous avait deux objets : proposer à la victime une dame de compagnie en échange d'une réduction sur le loyer d'un appartement qu'il envisageait de lui louer et lui demander des explications sur les raisons qui avait conduit la victime à aller visiter l'appartement de Mme L à Beausoleil, avec laquelle il l'avait mis en rapport, sans avoir préalablement avisé cette dame de sa visite ; Qu'il expose, qu'alors qu'il se trouvait dans le séjour de l'appartement de R LA, ce dernier l'aurait injurié parce qu'il ne lui présentait pas de dame de compagnie et l'aurait poussé sur le canapé du salon où il serait tombé assis ; que R LA serait alors parti dans sa chambre où il l'aurait suivi et se serait emparé d'un tabouret avec lequel il l'aurait frappé, objet qui se serait alors brisé ; Considérant que M RA soutient qu'il aurait alors été frappé au foie, ce coup provoquant une vive douleur et qu'il aurait ainsi saisi les pieds brisés du tabouret dont il aurait frappé la victime ; Considérant qu'il résulte en fait de l'expertise du Docteur Q que l'hypothèse d'un coup d'une telle violence n'est pas corroborée par l'examen clinique, la croûte présentée par la cicatrice de l'intervention chirurgicale due à la greffe du foie présente lors de l'examen résultant en fait d'un granulome formé sur les points de la cicatrice, phénomène chronique chez M RA, déjà constaté lors de précédentes visites chez le Professeur Gu. qui l'avait opéré ; Qu'un tel coup aurait, selon le Docteur Q., justifié une visite chez le médecin, ce qui n'est pas confirmé par son médecin traitant le Docteur Ma., ni par les examens médicaux effectués à la maison d'arrêt à l'arrivée de M RA, lequel a pourtant été régulièrement suivi lors de son séjour dans cet établissement, son dossier médical étant reproduit dans le rapport du Docteur Q. ; Considérant qu'il ne s'est plaint ni à R CA ni à R AV d'un tel coup, alors qu'il les a rencontrés immédiatement après les faits, pas plus qu'aux enquêteurs lors de sa cinquième audition, auxquels il précisait avoir reçu un coup dans les parties génitales, mais n'évoquait aucun coup au foie ; Qu'après les faits, M RA présentait selon R CA, qui l'a vu vers 13 heures 30, un bleu au dessus de la lèvre et une érosion de la main droite, R AV qui l'a vu vers 17 heures ayant remarqué, outre les blessures de la main droite, un petit hématome sous un œil ; Considérant que ces blessures légères et sans gravité n'ont justifié aucune consultation médicale ; Considérant que seule l'empreinte dactylopapillaire de M RA a été retrouvée sur un des pieds du tabouret ; Que la recherche d'ADN effectuée sur les cellules épithéliales retrouvées sous les ongles de R LA a permis d'identifier le seul ADN de M RA ; Considérant que les constatations effectuées lors de la découverte du corps de R LA démontrent que la totalité de la scène de violences s'est déroulée dans la chambre où M RA avait suivi R LA, dans l'étroite surface située à droite, entre le lit et le mur, mur maculé de petites taches de sang sur toute sa longueur ; Que le corps a été retrouvé recouvert d'une descente de lit de laine épaisse, tête comprise, en position de chien de fusil, la tête sous une petite bibliothèque, les pieds entravés entre le sommier et le matelas du lit, le bras gauche replié sous le corps, reposant dans une flaque de sang coagulé ; Considérant que l'expert Page a précisé que l'agonie de R LA s'était prolongée de 10 mn à 30 mn maximum, et que les coups avaient été portés dans un seul trait de temps ; Que les coups, très nombreux, ont été portés essentiellement à la tête à l'aide d'un objet contondant et d'un objet pointu, en l'espèce les pieds du tabouret cassé, au bout desquels se trouvaient les vis de fixation, l'une de ses vis étant maculée de sang ; Que, des trous laissés par les coups, il a pu être déduit que lesdits coups avaient été portés de manière verticale, certains à l'aide d'un objet utilisé comme poinçon ayant causé des plaies transfixiantes, l'une d'entre elles de quatre centimètres ; Que les avant-bras du défunt sur les parties externes portaient des hématomes significatifs des gestes de protection que la victime avait tenté d'opposer à son agresseur, le poignet gauche portant d'ailleurs une trace de contention ; Que sous le corps de la victime ont été découverts une partie du tabouret cassé et le bouchon d'une bombe lacrymogène, cet instrument lui-même n'ayant pas été retrouvé ; Qu'à la tête de lit de la victime, les enquêteurs ont découvert que se trouvaient des armes destinées à sa protection, dont il n'a pu s'emparer ; Considérant qu'il est donc établi que M RA, même à supposer qu'il ait été bousculé par la victime dans le séjour et insulté par elle, n'avait aucune raison sérieuse de la suivre dans sa chambre ; que s'il se sentait menacé, comme il le déclare, la porte d'entrée de l'appartement située à l'opposé de la chambre à coucher, où la victime s'était rendue, non fermée de l'intérieur, lui permettait alors une fuite opportune ; Qu'il a donc volontairement pénétré dans la chambre de R LA, sans aucune nécessité, à sa suite et plus particulièrement dans la ruelle droite du lit où s'était dirigée la victime, lieu où le corps a été découvert et où les faits ont été entièrement commis (traces de sang sur le mur, flaque de sang au sol, objets dispersés) ; Que M RA a admis, en minimisant sa responsabilité, avoir porté des coups à la victime à l'aide des pieds du tabouret ; Que si les conditions dans lesquelles M RA s'est retrouvé en possession des pieds du tabouret sont restées obscures, compte tenu de la faiblesse de ses explications, il est établi qu'alors que la victime était à terre, dans un espace confiné ne lui permettant pas de mouvements, M RA, qui se trouvait au dessus de lui, lui a asséné de très nombreux coups à la tête utilisant le pied ou les pieds du tabouret comme arme par destination, les traces sur les avant-bras de la victime faisant apparaître qu'elle avait essayé de se protéger ; Considérant que la position des pieds du cadavre lors de la découverte du corps démontre la volonté de l'agresseur d'entraver la victime pour éviter la riposte, cette position anormale, compte tenu de la hauteur du sommier, n'ayant pu être adoptée par la victime elle-même lors de sa courte agonie ; Considérant que si chacun des coups n'était pas mortel, l'ensemble des coups portés notamment à la tête de la victime, alors âgée de 87 ans, a provoqué chez elle un choc mortel par étouffement ou infarctus, lequel ne pouvait être détecté selon l'expert Page dans les examens qui ont été pratiqués lors de l'autopsie ; Qu'il existe un lien direct entre les coups violents portés sur R LA avec acharnement, à l'aide d'une arme par destination et la mort rapide de celui-ci ; Considérant que l'ensemble de ces éléments : la multiplicité des coups portés, particulièrement à la tête de la victime, à l'aide d'une arme par destination, après que ses pieds eussent été entravés pour éviter tous gestes de défense, établit l'intention homicide de M RA au moment des faits ; Que celui-ci s'est d'autant moins mépris sur l'état du défunt, qu'il l'a recouvert entièrement d'un tapis avant de quitter les lieux ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer M RA coupable d'homicide volontaire ; Considérant qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes ; Qu'il échet compte tenu de la gravité des faits, un meurtre commis avec acharnement sur une victime âgée et vulnérable et de la personnalité de l'auteur, jamais condamné, de condamner M RA à la peine de quinze années de réclusion criminelle ; Considérant que l'ordonnance de prise de corps doit être mise à exécution et que M RA doit être maintenu en détention ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation des scellés placés au greffe général, et ce, en application de l'article 32 du code pénal ; Sur les intérêts civils, Considérant que G LA a sollicité la condamnation de M RA à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; Considérant qu'il convient de recevoir G LA, fils de R LA, en sa constitution de partie civile et de condamner M RA à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal criminel, statuant contradictoirement,