Viol – Attentat à la pudeur – Circonstances aggravantes – Victime mineure de quinze ans - Accusé ascendant. L'accusé doit être condamné des chefs d'attentats à la pudeur et viols sur mineur de quinze ans par ascendant. Lors de la commission des faits, les crimes reprochés étaient prévus par les articles 261, 262 et 264 du Code pénal et réprimés dans le cas d'attentats à la pudeur et de viols par ascendant sur mineur de quinze ans par l'article 264 du Code pénal qui faisait encourir à leur auteur la peine de la réclusion de dix à vingt ans pour les faits visés à l'article 261 alinéa 1 du Code pénal et le maximum de la réclusion à temps pour les faits visés par l'article 262 alinéa 1 et 2. Si la loi du 26 décembre 2007 a étendu à l'âge de seize ans la protection des mineurs victimes d'abus sexuels, les articles 261 et 262 du Code pénal incriminant désormais lesdits faits englobent la prévention retenue contre l'accusé, et sont punis par l'article 264 du Code pénal de peines identiques, en l'espèce pour les faits les plus graves, le maximum de la réclusion à temps. TRIBUNAL CRIMINEL
JI n° N2006/000040 PG n° 2006/002372 ARRÊT DU 21 JANVIER 2009
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC, CONTRE : R. CE., né le 25 décembre 1963 à Monaco, de C. et A.GI., de nationalité monégasque, employé de Mairie, ayant demeuré 1X à MONACO ; Actuellement DÉTENU à la Maison d'arrêt de Monaco (mandat d'arrêt du 14 octobre 2006) ; Accusé de :
- viols par ascendant sur mineure de 15 ans,
- attentats à la pudeur par ascendant sur mineure de 15 ans Présent aux débats, assisté de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, commis d'office ; En présence de :
- C. MU. épouse CE., née le 25 avril 1967 à Monaco, de nationalité monégasque, sans profession, demeurant 2X à Monaco, partie-civile bénéficiaire de l'assistance judiciaire aux termes d'une décision n° 122 BAJ 06 du 23 mars 2007, présente aux débats, assistée à ce titre de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- M. CE., née le 15 juillet 1993 à Monaco, de nationalité monégasque, placée dans l'établissement public de droit monégasque I. , partie civile bénéficiaire de l'assistance judiciaire aux termes d'une décision n° 86 BAJ 07 du 15 octobre 2007, représentée par Monsieur j. B., domicilié 3X, ès qualités d'administrateur ad hoc de la mineure suivant ordonnance du juge tutélaire du 25 avril 2007, tous deux présents aux débats, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat ; LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de : Madame Catherine MABRUT, président, Monsieur Thierry CABALE et Monsieur Cyril BOUSSERON, juges assesseurs, Monsieur Jean-Luc MERLINO, Monsieur Eric BERAUD, Madame Jacqueline SOLAMITO, jurés ; Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 4 juillet 2008 ; Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 8 octobre 2008 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ; Vu l'interrogatoire de l'accusé en date du 5 novembre 2008 ; Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 5 novembre 2008 ; Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 5 novembre 2008, notifiée, désignant les jurés ; Vu les ordonnances de Madame le Président en date des 2 et 17 décembre 2008 et 6 janvier 2009, notifiées, remplaçant des membres des jurés ; Vu la citation à accusé suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 novembre 2008 ; Vu les citations et dénonciations à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en dates des 17, 18 et 22 décembre 2008 ; Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 19 janvier 2009 ; Vu l'arrêt rendu le 19 janvier 2009 ordonnant le huis-clos ; Vu les arrêts incidents sur témoin rendus le 20 janvier 2009 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur pour M. CE., partie civile, datées du 19 janvier 2009 et déposées à l'audience du 20 janvier 2009 ; Ouï l'accusé en ses réponses ; Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins présents cités ; Ouï M. CE., partie-civile, en ses déclarations ; Ouï C. CE., partie civile, en ses déclarations ; Ouï j. B., ès qualités d'administrateur ad hoc de M. CE., en ses déclarations ; Ouï Maître Olivier MARQUET, avocat pour M. CE., partie-civile, en ses demandes et plaidoiries ; Ouï Maître Patricia REY, avocat-défenseur pour C. CE., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions ; Ouï Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel au nom de l'accusé, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ; Le Tribunal Criminel composé de : Madame Catherine MABRUT, président, Monsieur Thierry CABALE et Monsieur Cyril BOUSSERON, juges assesseurs, Monsieur Jean-Luc MERLINO, Monsieur Eric BERAUD, Madame Jacqueline SOLAMITO, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ; Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants : Le 10 octobre 2006, la Direction de l'Éducation Nationale adressait au Procureur Général un signalement concernant M. CE., née le 15 juillet 1993. Cette mineure, confiée à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale par ordonnance du juge tutélaire en octobre 2004, puis à ses grands parents maternels en mai 2005, scolarisée en 5ème d'adaptation au Collège X, venait de révéler aux enseignants les faits graves dont elle se disait victime de la part de son père, R. CE. Entendue le 13 octobre 2006, M. CE. déclarait que les premiers attouchements sexuels dont il s'était rendu coupable remontaient à l'automne 2005, alors que son père l'avait conduite dans les vestiaires du X, sur son lieu de travail, pour y passer la nuit. Il l'avait partiellement déshabillée, puis avait déboutonné la chemise qu'elle portait, lui avait caressé le sexe et la poitrine. Les mêmes faits, selon la mineure, s'étaient reproduits à plusieurs reprises, l'après-midi pendant la sieste de sa mère qui dormait dans la chambre voisine. Elle décrivait, outre les attouchements sexuels sur le sexe et la poitrine, les masturbations jusqu'à éjaculation de son père et plusieurs pénétrations sexuelles avec retrait avant éjaculation. Son père déclarait à l'issue de ces actes qu'il était un salaud. Les derniers faits d'attouchement et de pénétration avaient eu lieu le 6 octobre 2006. Il avait au préalable étendu des draps sur le canapé du salon en indiquant que si elle saignait, il les jetterait. Elle déclarait ne pas oser s'opposer à son père, car elle avait assisté à des scènes de violence sur sa mère. Elle se sentait salie. La mineure, alors placée chez ses grands-parents maternels, ne revenait que le week-end chez ses parents depuis le vendredi soir. R. CE. admettait être le père biologique de M., bien que sa mère soit engagée dans les liens d'une précédente union lors de sa naissance. Il avait ensuite épousé la mère de M. et légitimé l'enfant par le mariage. Après quelques réticences, R. CE. reconnaissait avoir pénétré M. le vendredi précédant la révélation des faits, puis admettait que les mêmes faits s'étaient reproduits en fait à 6 ou 7 reprises, soit dans la salle de bains, soit dans le séjour de l'appartement ; il déclarait avoir toujours interrompu les rapports sexuels lorsque sa fille le lui demandait et toujours avant éjaculation. C. CE., mère de la mineure, s'étonnait des déclarations de sa fille. Une information était ouverte le 14 octobre 2006 des chefs de viols et d'attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans par ascendant, contre R. CE. L'accusé confirmait ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution. S'il confirmait bien que les premiers faits avaient eu lieu au X, il les situait courant 2006. M. CE. confirmait ses déclarations avec difficulté, elle déclarait s'être confiée à des camarades de classe ce que l'information a confirmé. C. CE. se constituait partie civile. Elle décrivait son mari comme jaloux et possessif. Elle reconnaissait s'adonner à la boisson et confirmait à ce sujet les déclarations de R. CE. Les grands-parents maternels confirmaient avoir accepté la garde de M. en raison de la situation très conflictuelle entre ses parents. C. Le MA., enseignante de M., déclarait que M. s'était confiée à elle à l'occasion d'un voyage scolaire à Saint Etienne de Tinée. La procédure d'assistance éducative confirmait les violences conjugales exercées sur C. CE. par son mari. Le 25 avril 2007, le juge tutélaire désignait j. B. en qualité de tuteur ad hoc de M. CE., lequel se constituait partie civile en cette qualité le 7 juin 2007. L'expertise psychiatrique de la mineure s'avérait difficile en raison des réticences de M. à parler des faits. L'expert excluait toutefois toute possibilité d'invention des faits, mais évoquait une grande culpabilisation de les avoir dénoncés. La gynécologue, Mme D., qui a examiné la partie civile, précisait que la mineure présentait un hymen complaisant compatible avec les rapports sexuels décrits par elle. Renseignements : R. CE. est né le 25 décembre 1963 à Monaco. Il a été placé dès l'âge de quatre ans jusqu'à l'âge de six ans. Il a par la suite vécu avec sa mère et le compagnon de celle-ci dans une atmosphère de violences. Il a été, après son service militaire, embauché dans la fonction publique. Il présente, selon le Docteur R., des troubles psychiques en relation avec les faits qui ont pu atténuer sa responsabilité pénale. Mme de F., psychologue, a relevé chez R. CE. une immaturité psycho-affective en rapport avec les conditions difficiles de son enfance, ainsi qu'une carence affective. Aucune condamnation ne figure à ses casiers judiciaires français et monégasque. À l'audience du Tribunal, Le Ministère public a requis le huis clos total des débats compte tenu de la nature de l'affaire et de la minorité de la victime. Par arrêt du 19 janvier 2009, le Tribunal criminel a ordonné le huis clos total. C. MU. épouse CE., partie civile, a comparu assistée de Maître Patricia REY, avocat-défenseur. Elle a sollicité la réparation de son préjudice et la condamnation de R. CE. à lui payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts. j. B., ès qualités d'administrateur ad hoc de M. CE., et M .CE,. ont comparu assistés de Maître Olivier Marquet, avocat sous la constitution de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur. j. B. a conclu à la condamnation de R. CE. à lui payer ès qualités, la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues. Le ministère public a requis la condamnation de R. CE. à la peine de dix années de réclusion criminelle. R. CE. a comparu assisté de Maître Alexis Marquet, avocat-défenseur ; il a sollicité l'indulgence du Tribunal criminel. Après en avoir délibéré, le Tribunal criminel a rendu la décision en audience publique ; SUR QUOI, Considérant que, le 13 octobre 2006, suite au signalement de l'Éducation nationale, M. CE., née le 15 juillet 1993, alors âgée de 13 ans, a expliqué aux enquêteurs qu'elle était victime depuis le mois d'octobre 2005, alors qu'elle était âgée de 12 ans, des abus sexuels répétés de son père, R. CE. ; Considérant que placée chez ses grands-parents maternels, par ordonnance du juge tutélaire en date du 23 mai 2005, elle revenait régulièrement au domicile de ses parents, le week-end ou même à certaines occasions au cours de la semaine, malgré l'ordonnance de placement ; que c'est dans ces circonstances que son père réitérait ses agissements, même lorsque son épouse était présente au domicile, endormie dans sa chambre ; Considérant que les déclarations circonstanciées de M. CE. lors de son audition ont été confirmées et complétées à l'audience du Tribunal criminel, celle-ci précisant que les faits d'attentats à la pudeur, en l'espèce les attouchements sur son sexe et sur sa poitrine, commis en octobre 2005 dans le vestiaire du Marché de la Condamine, avaient été précédés de la projection par son père d'un film à caractère pornographique, ce qu'il a confirmé ; Considérant qu'elle a maintenu qu'outre les faits répétés d'attentats à la pudeur commis au cours des visites au domicile de ses parents, caresses des seins et du sexe, fellation, elle avait subi à cinq ou six reprises des pénétrations sexuelles, son père qui la pénétrait sans préservatif éjaculant à l'extérieur de son corps ; Considérant qu'elle a décrit en outre des scènes au cours desquelles son père se masturbait devant elle ; Considérant qu'elle a été particulièrement choquée par les derniers faits reprochés, un viol commis le 6 octobre 2006, quelques jours avant la révélation des faits, au cours duquel son père qui l'avait pénétrée profondément lui avait fait mal, celui-ci après les faits ainsi décrits, ayant visionné en sa présence un film pornographique ; Qu'elle a déclaré qu'il lui avait dit qu'à seize ans, il « la mettrait enceinte » ; Qu'il la relançait au téléphone, lorsqu'elle était chez ses grands-parents, lui demandant « quand on allait le faire » ; Considérant que ses révélations ont été confiées à ses camarades de classe et à ses enseignants ; Que l'expert l. R. l'a décrite comme crédible, sans tendance à la mythomanie ; que les déclarations de la victime, confirmées avec quelques réticences ou minimisations par R. CE. au cours de l'enquête et de l'instruction, ont été entièrement corroborées par lui à l'audience du Tribunal criminel ; Que Mme D., gynécologue qui l'a examinée, a précisé qu'elle présentait un hymen complaisant, compatible avec les faits reprochés ; Considérant qu'il résulte des déclarations précises, circonstanciées et réitérées de M. CE., des auditions des témoins qui ont recueilli ses déclarations, du rapport d'expertise du Docteur l. R., des constatations de Mme D. et des aveux complets et circonstanciés de R. CE., que celui-ci s'est rendu coupable des faits d'attentats à la pudeur et de viols sur mineur de quinze ans reprochés avec cette circonstance qu'ils ont été commis par un ascendant, en l'espèce son père, faits commis d'octobre 2005 à octobre 2006 ; Considérant que lors de la commission des faits, les crimes reprochés étaient prévus par les articles 261, 262 et 264 du Code pénal et réprimés dans le cas d'attentats à la pudeur et de viols par ascendant sur mineur de quinze ans par l'article 264 du Code pénal qui faisait encourir à leur auteur la peine de la réclusion de dix à vingt ans pour les faits visés à l'article 261 alinéa 1 du Code pénal et le maximum de la réclusion à temps pour les faits visés par l'article 262 alinéa 1 et 2 ; Considérant que si la loi du 26 décembre 2007 a étendu à l'âge de seize ans la protection des mineurs victimes d'abus sexuels, les articles 261 et 262 du Code pénal incriminant désormais lesdits faits englobent la prévention retenue contre R. CE., et sont punis par l'article 264 du Code pénal de peines identiques, en l'espèce pour les faits les plus graves, le maximum de la réclusion à temps ; Sur la répression Considérant que les crimes perpétrés par R. CE. sur sa fille M., alors que celle-ci était âgée de douze à treize ans, sont d'une particulière gravité ; Qu'ils ont été commis à de multiples reprises par leur auteur en pleine connaissance de cause puisqu'il expliquait à sa fille les conséquences qu'il subirait si elle les dénonçait ; qu'ils sont d'autant plus graves qu'il était le père de la mineure, qu'il lui devait sa protection et qu'il était d'ailleurs considéré par les services sociaux qui suivaient l'enfant, comme le seul des deux parents capable d'assurer cette protection, en raison de l'alcoolisme de la mère, plaçant ainsi sa fille en grande difficulté pour révéler les faits dont elle était victime ; Considérant que malgré les risques de condamnation qu'il savait encourir, il n'a jamais interrompu ces agissements, les sollicitant au contraire avec assiduité, seules les déclarations de sa fille M. à des tiers, à l'occasion d'un voyage scolaire qui l'avait éloignée de son emprise, ayant permis l'arrêt de ces crimes ; Que lesdits faits ont causé à la mineure un préjudice très important ; Considérant qu'il existe toutefois en la cause des circonstances atténuantes, tenant à l'enfance difficile de l'accusé et à son immaturité psycho-affective qui justifie, selon l'expert psychiatre, une atténuation de sa responsabilité ; Considérant qu'il échet en conséquence de condamner R. CE. à la peine de dix années de réclusion criminelle ; Considérant qu'eu égard à la gravité des crimes reprochés qui ont porté atteinte à l'intégrité physique et psychique de la victime, il y a lieu de retirer en totalité à R. CE., en application de l'article 323 du Code civil, l'autorité parentale sur sa fille M. ; Considérant que l'ordonnance de prise de corps doit être mise à exécution et que R. CE. doit être maintenu en détention ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation des scellés placés au greffe général, et ce, en application de l'article 32 du Code pénal ; Sur les dispositions civiles Considérant que C. CE. qui subit un préjudice direct du fait des agissements de R. CE. sur leur fille M. est recevable en sa constitution de partie civile ; Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de déclarer R. CE. responsable de son préjudice, et de le condamner à lui payer la somme de un euro au titre du préjudice moral ; Considérant que M. CE. a subi un préjudice très important qui résulte tant du dossier d'information, notamment des rapports des services sociaux qui l'ont suivie depuis les faits que de la déposition de Mme W., éducatrice chef à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, à l'audience ; que ce témoin a précisé les graves troubles présentés par la mineure, que cette jeune fille a du être éloignée de son pays et se trouve actuellement dans un centre thérapeutique en France ; Considérant qu'il échet de déclarer R. CE. responsable des préjudices économique et moral qu'elle a subis et de le condamner toutes causes de préjudice confondues à payer à j. B., ès qualités d'administrateur ad hoc de M. CE., la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal criminel, statuant contradictoirement,
- Sur l'action publique : après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale, À la majorité des voix ; Déclare R. CE. coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir à Monaco :
- entre octobre 2005 et le 6 octobre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des viols sur mineure de 15 ans, en l'occurrence sa fille M. CE., née le 15 juillet 1993, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant; Crimes prévus et réprimés par les articles 262 et 264 du Code pénal ;
- entre octobre 2005 et le 6 octobre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des attentats à la pudeur sans violence sur mineure de 15 ans, en l'occurrence sa fille M. CE., née le 15 juillet 1993, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par un ascendant ; Crimes prévus et réprimés par les articles 261 al. 1 et 264 du Code pénal ; Vu les articles 245 al. 2, 347 et 348 du Code de procédure pénale ; Accorde à R. CE. le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 392 du Code pénal ; Condamne R. CE. à la peine de dix années de réclusion criminelle ; Retire en totalité à R. CE. l'autorité parentale sur sa fille mineure M. CE., en vertu de l'article 323 du Code civil ; Vu les articles 12 et 32 du Code pénal et 359 du Code de procédure pénale ; Met à exécution l'ordonnance de prise de corps et ordonne le maintien en détention de R. CE. ; Ordonne la confiscation des scellés n° 07/011 placés au greffe général ; Dit toutefois que cette confiscation ne sera effective que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour d'autres procédures concernant l'accusé ; Vu l'article 357 du Code de procédure pénale, Condamne R. CE. aux frais ; Vu l'article 360 du Code de procédure pénale fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;
- sur les intérêts civils : statuant en application des articles 2 et 353 du Code de procédure pénale ; Reçoit C. CE. en sa constitution de partie-civile ; Déclare R. CE. responsable du préjudice subi par C. CE. ; Le condamne à lui payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Reçoit j. B., ès qualités d'administrateur ad hoc de M. CC .en sa constitution de partie-civile ; Déclare R. CE. responsable des préjudices économique et moral subis par M. CE. ; Condamne R. CE. à payer à j. B., ès qualités d'administrateur ad hoc de M. CE., la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; En application des articles 361 alinéa 2 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale les dispositions des textes de loi appliqués sont ci-après reproduits : Article 261 ancien du Code pénal : « Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage. » ; Article 261 du Code pénal (remplacé par la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007) : « Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un mineur de l'un ou l'autre sexe, au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de seize ans, mais non émancipé par le mariage. » ; Article 262 ancien du Code pénal : « Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de la réclusion de dix à vingt ans. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable encourra le maximum de la réclusion à temps. » ; Article 262 du Code pénal (modifié par la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007) : « Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de la réclusion de dix à vingt ans. Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, le coupable encourra le maximum de la réclusion à temps. » ; Article 264 du Code pénal : « Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, serviteurs à gages de personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte ou si le coupable, quel qu'il soit a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera la réclusion de dix à vingt ans dans les cas prévus aux articles 261 (1er alinéa) et 263 (1er alinéa) et du maximum de la réclusion à temps dans les cas prévus aux articles 262 (1er alinéa) et 263 (2e alinéa). » ; Article 12 du Code pénal : « La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. » Article 32 du Code pénal : « La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux ». Article 392 alinéa 1 et 2° du Code pénal : « Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites : 3° ) jusqu'à trois ans d'emprisonnement, si la peine est celle du maximum de la réclusion à temps ; » Article 323 du Code civil : « Peuvent se voir retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale, par une disposition expresse du jugement pénal, les père et père investis de tout ou partie de cette autorité, dans les cas suivants : 1°) s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices d'un crime, 2°) s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un délit commis sur la personne d'un de leurs enfants, 3°) s'ils sont condamnés comme coauteurs ou complices d'un crime ou d'un délit commis par un de leurs enfants, 4°) s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices des infractions prévues aux articles 243 à 246, 248, 260 à 269, 280, 284 à 292 et 295 du Code pénal. » ; Article 2 du Code de procédure pénale : « L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert. Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériel que corporels ou moraux. » Article 245 alinéa 2 du Code de procédure pénale : « Il contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l'accusé. Cet ordre sera ramené à exécution conformément aux dispositions de l'article 202. L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà. » Articles 340 à 343 du Code de procédure pénale : Article 340 : « Le Tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine. Si l'accusé a moins de 18 ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur. » Article 341 : « Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier. Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions. » Article 342 : « L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable à l'accusé prévaut. » Article 343 : « Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue. » Article 347 du Code de procédure pénale : « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. » Article 348 du Code de procédure pénale : « Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal. » Article 353 du Code de procédure pénale : « Le tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le ministère public. Dans le cas de renvoi, la partie-civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa charge dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil ; Toutefois, s'il juge que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, le tribunal criminel renvoie les parties devant le tribunal civil. » Article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale : « L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. » Article 359 du Code de procédure pénale : « Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif. Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la Cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public. » Article 360 du Code de procédure pénale : « L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires. » Article 361 du Code de procédure pénale : « L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé. Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de lois appliqués. » Article 362 du Code de procédure pénale : « Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable. » Article 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale : « La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. » Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le vingt et un janvier deux mille neuf, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Monsieur Thierry CABALE et Monsieur Cyril BOUSSERON, juges assesseurs, Monsieur Jean-Luc MERLINO, Monsieur Eric BERAUD, Madame Jacqueline SOLAMITO, jurés, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, greffier en chef adjoint.