Attentat à la pudeur sans violence sur mineure de 15 ans - Auteur de l'infraction âgé de 25 ans - Victime âgée de 14 ans - Rencontre au sein d'un service de psychiatrie - Relations sexuelles consenties - Absence d'opposition de la mère de la victime Il est établi que l'accusé et la victime se sont rencontrés en septembre 1998, alors qu'ils étaient respectivement âgés de 25 ans et 14 ans et qu'ils étaient hospitalisées au sein d'un service de psychiatrie à la suite d'une tentative de suicide. Ils ont alors eu une relation sentimentale et des rapports sexuels consentis, relation à laquelle la mère de la victime ne s'est pas opposée. Leur liaison a pris fin après deux mois pour reprendre épisodiquement en janvier 1999 et jusqu'en avril 1999, alors même que l'accusé avait entamé une relation intime avec la mère de la victime. Les aveux de l'accusé corroborant les déclarations précises et circonstanciées de la victime, il convient de retenir sa culpabilité du chef d'attentat à la pudeur sans violence sur mineur de 15 ans. TRIBUNAL CRIMINEL ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2009
dossier PG n° 2007/000876 JI n° N 16/07 En la cause du MINISTÈRE PUBLIC, CONTRE : g ME, né le 12 juillet 1973 à FOURMIES (59), de R. et de S. HU, de nationalité française, sans emploi, domicilié 1X - X, X à NICE (06000) ; Libre Accusé : d'attentats à la pudeur sans violence sur mineure de 15 ans Présent aux débats, assisté de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, commis d'office ; En présence de :
- g MA, née le 24 août 1984 à MONACO, de feu Michel et de h GA, de nationalité monégasque, fonctionnaire, demeurant 2X à MONACO, constituée partie civile, assistée de Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-stagiaire ; LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame C. M., Président, Madame M. H., Monsieur C. B., juges assesseurs, Monsieur G. T., Madame C. R. Madame N. R., jurés ; Vu l'arrêt de mise en accusation de g ME et de renvoi devant le Tribunal criminel, en date du 4 juillet 2008, signifié le 8 juillet 2008 ; Vu l'arrêt de la Cour de Révision en date du 12 février 2009, signifié le 13 mars 2009, ayant rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par g ME ; Vu l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel en date du 22 juin 2009 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ; Vu le mandat de comparution en date du 22 juin 2009 et la notification y afférent du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 juin 2009 ; Vu l'interrogatoire de l'accusé en date du 3 septembre 2009 ; Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 3 septembre 2009 ; Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 3 septembre 2009, notifiée, désignant les jurés ; Vu la citation à accusé et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 septembre 2009 ; Vu les citations à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 septembre 2009 ; Vu leur dénonciation à l'accusé en date du 16 septembre 2009 ; Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 22 septembre 2009 ; Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 20 octobre 2009 ; Vu l'arrêt rendu le 20 octobre 2009 disant n'y avoir lieu à ordonner le huis-clos ; Ouï l'accusé en ses réponses ; Ouï aux formes de droit, les témoins présents cités ; Ouï g MA, partie civile, en ses déclarations ; Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour la partie civile, en ses demandes et déclarations ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions ; Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de l'accusé, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ; Le Tribunal Criminel composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Madame Michèle HUMBERT, Monsieur Cyril BOUSSERON, juges assesseurs, Monsieur Guy TAMBUSCIO, Madame Caroline ROUGAIGNON-VERNIN, Madame Nathalie RIEHL, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ; I - Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants : Le 19 avril 2007, g MA, née le 24 août 1984, accompagnée de H.W éducatrice au sein de l'établissement public de droit monégasque I , déposait plainte contre g ME. Elle lui reprochait d'avoir eu fin 1998 des rapports sexuels avec elle alors qu'elle était âgée seulement de 14 ans, lui-même étant alors âgé de 25 ans, et avoir poursuivi sa relation avec lui jusqu'en septembre 2004 de manière continue. Elle avait rencontré en septembre 1998 g ME au service psychiatrique de l'établissement public de droit monégasque I où elle était traitée à la suite d'une tentative de suicide, lui-même étant hospitalisé pour le même motif. À compter de septembre 1998, elle avait eu une liaison avec lui ; elle exposait qu'il s'agissait pour elle de ses premières relations sexuelles. Celles-ci, librement consenties, s'étaient déroulées au domicile de g ME à Beausoleil et au domicile de sa mère, h GA, laquelle était informée de cette relation à laquelle elle ne s'était pas opposée. Elle avait voulu mettre un terme à cette relation en novembre 1998. Après la rupture de sa fille avec g ME, h GA avait eu une liaison avec lui et l'épousait le 21 juin 1999. g ME avait cependant relancé g MA et elle situait la reprise de leurs relations sexuelles au mois de septembre 1999, celles-ci s'étant poursuivies de manière épisodique jusqu'en 2004, période à laquelle elle était partie vivre à Strasbourg. Une information était ouverte le 3 mai 2007 des chefs d'attentats à la pudeur sans violence sur mineure de quinze ans, et attentats à la pudeur sans violence sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité. g ME était inculpé le 3 mai 2007. Il confirmait les conditions de sa rencontre avec g MA et déclarait que les rapports sexuels s'étaient poursuivis de septembre 1998 à janvier 1999, date à laquelle il situait leur première rupture. Il admettait qu'au cours de cette période il avait eu des relations avec la mère et avec la fille et reconnaissait qu'après le mariage avec h GA il avait eu des rapports sexuels épisodiques avec g MA. Il déclarait que g MA le relançait. Il avait eu avec elle des rapports sexuels en mars 1999 à la demande de g MA qui aurait selon lui voulu se venger de sa mère. Après le mariage en juin 1999, il admettait avoir repris les relations avec g MA en septembre 1999. Les déclarations de g ME et g MA étaient concordantes. h GA déclarait avoir connu les relations sexuelles entre g ME et sa fille et les avoir acceptées malgré leur différence d'âge, craignant, disait-elle, une seconde tentative de suicide de sa fille. Elle expliquait ainsi n'avoir pas alerté les services de police. Elle déclarait ignorer que son mari avait poursuivi des relations intimes avec sa fille après son mariage. L'information révélait que la Sûreté publique avait été informée courant février 1999 des relations entre g MA et g ME, que ce dernier avait alors reconnues ; toutefois h GA n'avait pas déposé plainte et avait refusé que sa fille soit entendue. Cependant, le juge tutélaire avait été saisi par le parquet d'une requête aux fins d'assistance éducative qu'il avait ordonnée, g MA avait d'abord été confiée à sa grand-mère puis placée auprès de l'établissement public de droit monégasque I en novembre 1999. g MA a eu 15 ans le 24 août 1999. g MA ayant affirmé qu'aucun rapport sexuel n'avait eu lieu avec g ME de mai à août 1999, la Chambre du conseil a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'attentats à la pudeur sans violence sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et a renvoyé l'inculpé du seul chef d'attentat à la pudeur sans violence sur mineure de quinze ans. g ME présente au plan psychiatrique un léger déséquilibre psychique avec manque de maturité affective, des conduites addictives alcooliques et toxicomaniaques, une instabilité sur le plan psychosocial et sentimental. Ces troubles sont de nature à atténuer très légèrement sa responsabilité au plan pénal. Il n'est pas pervers, ne présente pas de dangerosité psychiatrique et est accessible à une sanction pénale. L'expert psychologue, D conclut que le niveau intellectuel de g ME se situe dans une moyenne faible ; il manque de contrôle ; il présente des troubles psychologiques structuraux susceptibles d'influer sur son comportement et en relation avec les faits reprochés. À l'audience du Tribunal, g MA, partie civile, assistée de Maître Sarah Filippi, avocat-stagiaire, a sollicité la condamnation de l'accusé à lui payer la somme de un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. Le ministère public a requis la condamnation de g ME à la peine de cinq ans de réclusion et a sollicité la confusion entre cette peine et celle de deux ans d'emprisonnement prononcée par ce même Tribunal Criminel le 18 juin 2008 ; il a demandé au Tribunal Criminel de décerner mandat d'arrêt. g ME, assisté par son conseil, a fait plaider l'indulgence. SUR QUOI, Sur l'action publique, Sur la culpabilité Attendu que g ME et g MA se sont rencontrés en septembre 1998 au service psychiatrique de l'établissement public de droit monégasque I où ils étaient traités pour dépression nerveuse, après avoir fait chacun une tentative de suicide ; Attendu que g ME, qui était alors âgé de 25 ans pour être né le 12 juillet 1973, a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec g MA de septembre 1998 à avril 1999 alors qu'elle était mineure de 15 ans, pour être née le 24 août 1984 ; qu'il a reconnu qu'il connaissait l'âge de g MA ; Attendu que ces aveux corroborent les déclarations précises et circonstanciées de g MA, laquelle a précisé, qu'amoureuse de g ME, elle avait consenti à ces relations qui ont été jusqu'en décembre 1998 tolérées par sa mère, h GA, au domicile de celle-ci ; Attendu que ces relations, interrompues par g MA fin novembre 1998, ont repris de janvier 1999 à avril 1999, alors que g ME, sollicité par h GA, avait entrepris une relation intime avec cette dernière ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer g ME coupable des crimes reprochés ; Sur la répression Attendu que g ME a poursuivi ses relations sexuelles avec g MA de la fin de l'année 1998 au début de l'année 1999, alors qu'il vivait déjà avec la mère de celle-ci ; Attendu que les faits ont ainsi causé à la partie civile un préjudice certain tant en raison de son âge que de sa vulnérabilité psychologique ; Attendu que ce préjudice a été incontestablement aggravé par le fait que sa mère ait ensuite entrepris une relation intime avec l'accusé et que la mineure ait été ainsi évincée du foyer familial, sans repères et avec un fort sentiment d'abandon ; Attendu toutefois qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes ; Attendu que g ME a rencontré g MA au service psychiatrique de l'Hôpital Princesse Grace, qu'il y avait séjourné deux mois après sa troisième tentative de suicide ; qu'il a eu une enfance chaotique marquée par une maltraitance paternelle ; Attendu que l'expert psychiatre a déclaré qu'il était immature et exempt de perversité ; que le psychologue a relevé chez lui un syndrome dépressif ; Attendu que l'attitude de la mère de la mineure a largement contribué à la commission de l'infraction ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de faire bénéficier g ME de circonstances atténuantes et de le condamner à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ; Attendu qu'il sera sursis à l'exécution de la peine ; Attendu que s'agissant de faits distincts, procédant d'une intention criminelle différente, il n'y a pas lieu d'ordonner la confusion de cette peine avec la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par le Tribunal Criminel le 18 juin 2008 pour incendie d'un lieu habité ou servant d'habitation, outrage à officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions et port d'arme de catégorie C ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation du scellé unique n° 07/188 placé au greffe général, et la restitution au Centre Hospitalier Princesse Grace des fiches n° 1 et 2 du scellé n° 07/276 placé au greffe général, et ce en application des articles 12 et 32 du code pénal et 359 du code de procédure pénale ; Sur les intérêts civils Attendu que g ME est responsable du préjudice subi par g MA ; Attendu qu'il y a lieu de recevoir g MA en sa constitution de partie civile et de condamner g ME à lui payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal criminel, statuant contradictoirement,
- sur l'action publique : après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale, À la majorité des voix ; Déclare g ME coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir : à Monaco, de septembre 1998 à avril 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des attentats à la pudeur sans violence sur g MA, mineure de 15 ans, en l'espèce en ayant des rapports sexuels avec elle, crimes prévus et réprimés par l'article 261 alinéa 1 du Code Pénal ancienne rédaction, et par l'article 261 alinéa 1 du Code Pénal (loi n° 1.344 du 26 décembre 2007) ; Vu les articles 348 et 361 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 392 et 393 du Code pénal ; Condamne g ME à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, l'avertissement prescrit par l'article 395 du code pénal ayant été adressé au condamné, présent lors du prononcé de la décision ; Dit n'y avoir lieu à confusion de la peine avec celle prononcée par arrêt du Tribunal Criminel du 18 juin 2008 ; Vu les articles 12 et 32 du Code pénal et 359 du Code de procédure pénale ; Ordonne la confiscation du scellé unique n° 07/188 placé au greffe général ; Ordonne la restitution au Centre Hospitalier Princesse Grace des fiches 1 et 2 contenues dans le scellé n° 07/276 placé au greffe général, s'agissant des dossiers médicaux de g ME et de g MA ; Dit toutefois que cette confiscation et ces restitutions ne seront effectives que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour d'autres procédures concernant l'accusé ; Vu l'article 360 du Code de procédure pénale, fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ; Vu l'article 357 alinéa 1 du code de procédure pénale, condamne g ME aux frais ;
- sur les intérêts civils : statuant en application des articles 2 et 353 du Code de procédure pénale ; Reçoit g MA en sa constitution de partie-civile ; Déclare g ME responsable de son préjudice ; Le condamne à lui payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ; Donne à g ME, l'avertissement prévu par l'article 362 du Code de procédure pénale, qui lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable ; En application des articles 361 alinéa 2 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale les dispositions des textes de loi appliqués sont ci-après reproduits : Ancien article 261 alinéa 1 du Code pénal : « Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. » Article 261 alinéa 1 du Code pénal (loi n° 1.344 du 26 décembre 2007) : « Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un mineur de l'un ou l'autre sexe, au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. » Article 12 du Code pénal : « La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. » Article 32 du Code pénal : « La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux. » Article 392 alinéa 1 et 4° du Code pénal : « Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites : 4° jusqu'à un an d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans. » Article 393 du Code pénal : « En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les juges pourront ordonner, par la même décision motivée, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine. Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera réputée non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 396. » Article 395 du Code pénal : « Le président devra, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'article 393, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 39 et 40 du présent code. » Article 2 du Code de procédure pénale : « L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert. Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériel que corporels ou moraux. » Article 340 à 343 du Code de procédure pénale : Article 340 : « Le Tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine. Si l'accusé a moins de dix-huit ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur. » Article 341 : « Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier. Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions. » Article 342 : « L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable de l'accusé prévaut. » Article 343 : « Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue. » Article 348 du Code de procédure pénale : « Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal. » Article 353 du Code de procédure pénale : « Le tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le ministère public. Dans le cas de renvoi, la partie-civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa source dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil ; Toutefois, s'il juge que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, le tribunal criminel renvoie les parties devant le tribunal civil. » Article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale : « L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. » Article 359 du Code de procédure pénale : « Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif. Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la Cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public. » Article 360 du Code de procédure pénale : « L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires. » Article 361 du Code de procédure pénale : « L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé. Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de loi appliqués. » Article 362 du Code de procédure pénale : « Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable. » Article 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale : « La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. » Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le vingt et un octobre deux mille neuf, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Madame Michèle HUMBERT, Monsieur Cyril BOUSSERON, juges assesseurs, Monsieur Guy TAMBUSCIO, Madame Caroline ROUGAIGNON-VERNIN, Madame Nathalie RIEHL, jurés, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, greffier en chef adjoint.