Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 05 décembre 2012, n° 11814
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 05 décembre 2012, n° 11814 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un grand-père, retraité de la fonction publique monégasque, est poursuivi devant le Tribunal criminel pour des attentats à la pudeur sans violence commis sur plusieurs mineurs de moins de seize ans. Les faits concernent ses deux petites-filles, âgées de huit à onze ans au moment des faits, ainsi que la fille d'une amie, âgée de cinq ans, dont la garde avait été ponctuellement confiée au couple. Les agissements, qui s'étendent de 2007 à 2011, comprennent des caresses sur le sexe, des frottements sexe contre sexe, des cunnilingus imposés, des visionnages de films pornographiques et une pénétration digitale anale sur l'une des victimes. L'accusé a reconnu l'essentiel des faits, en les imputant à une « pulsion » et à la prise d'un médicament prescrit pour son diabète, l'Acomplia.
Son épouse est poursuivie pour non-dénonciation de crimes sur mineurs de seize ans. Il lui est reproché d'avoir, ayant connaissance des faits commis sur ses petites-filles, omis d'avertir aussitôt les autorités alors qu'une dénonciation pouvait encore prévenir ou limiter leurs effets, et alors que des circonstances laissaient prévoir de nouveaux crimes.
La procédure d'instruction a donné lieu à des expertises psychologiques et psychiatriques, à des expertises toxicologiques, ainsi qu'à des vérifications matérielles dans l'appartement du couple. Le Ministère public a requis douze ans de réclusion criminelle contre l'époux et deux ans d'emprisonnement avec sursis contre l'épouse. Les parties civiles ont sollicité des dommages-intérêts.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : une prise médicamenteuse alléguée par l'auteur d'attentats à la pudeur sur mineurs peut-elle être retenue comme cause d'atténuation, voire d'exonération, de sa responsabilité pénale ? Plus précisément, la Cour devait apprécier si le traitement par Acomplia (rimonabant) pouvait être tenu pour un élément causal des agissements, et si les troubles paraphiliques relevés par l'expert psychiatre pouvaient atténuer la responsabilité de l'accusé.
Seconde question : l'infraction de non-dénonciation de crimes sur mineurs suppose-t-elle, au regard des éléments produits, que le prévenu ait eu connaissance des crimes dans des conditions l'obligeant à informer aussitôt les autorités ? Cette question porte sur la preuve de l'élément intellectuel de l'infraction et sur la force probante de témoignages imprécis.
Solution et dispositif
Sur l'action publique, la Cour retient la culpabilité de l'époux. Elle écarte le moyen tiré du médicament en relevant que les experts en toxicologie ont conclu que « les symptômes psychiatriques, éventuellement entraînés par ce médicament, disparaissaient à l'arrêt du traitement » et que « l'étude de la littérature scientifique internationale ne mettait en évidence aucun changement dans le comportement sexuel de ses utilisateurs ». Le documentaire produit par la défense n'est pas jugé de nature à infirmer ces constatations, car il évoque « un seul cas de mod
Agression sexuelle - Attentat à la pudeur sans violence sur mineur de 15 ans par ascendant ou par personne ayant autorité sur la victime - Prise d'un médicament par le prévenu atténuant sa responsabilité (non) - Non dénonciation de crimes sur mineurs de 15 ans - Absence de connaissance des infractions commises - Imprécision des déclarations de la victime. Il est établi que l'accusé a imposé à ses deux petites-filles et à la fille d'une amie, alors qu'elles avaient entre 5 et 11 ans et que leur garde lui avait été confiée, des caresses au niveau du sexe et des frottements sexe contre sexe, a introduit un doigt dans l'anus de l'une d'entre elles et s'est masturbé en leur présence après leur avoir fait visionner des films pornographiques. La prise d'un médicament pour le traitement du diabète ne saurait expliquer ce comportement, aucun élément ne démontrant que ce médicament aurait pu avoir une influence sur ses pratiques sexuelles. Il convient donc de retenir sa culpabilité, étant précisé que l'expert psychiatre a conclu que les troubles qu'il présentait, à savoir des manifestations de pédophilique, n'étaient pas de nature à atténuer sa responsabilité. S'agissant de l'épouse de l'accusé, poursuivie pour non dénonciation de crimes sur mineurs de 15 ans, les éléments à charge ne reposent que sur les déclarations imprécises de sa petite-fille selon laquelle elle serait entrée à l'improviste dans sa chambre où elle l'aurait trouvée allongée sur son lit partiellement nu tandis que son grand-père allait lui imposer un cunnilingus. En outre, le visionnage de films pornographiques par son mari et sa petite-fille, dont elle reconnaît avoir été témoin, ne permet pas d'établir suffisamment qu'elle a pu avoir connaissance des crimes commis par son époux dans des conditions devant la conduire à en avertir aussitôt les autorités judiciaires ou administratives. Il convient donc de la renvoyer des fins de la poursuite. TRIBUNAL CRIMINEL
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2012 Dossier PG n° 2011/000449 Dossier JI n° K7/11
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC, CONTRE : m. GA., né le 15 juillet 1950 à AIX EN PROVENCE (13), de Jean-Baptiste et de j. BO., de nationalité monégasque, retraité, demeurant 1X à MONACO (98000) ; Actuellement DÉTENU à la Maison d'arrêt de Monaco (mandat d'arrêt du 22 mars 2011) ; accusé de :