Vol - Vol avec arme - Éléments constitutifs - Condamnation. L'accusé doit être condamné du chef de vol avec arme, en l'occurrence des montres de luxe. Il s'est fait passer pour un client, a détourné l'attention de la directrice du magasin, permettant l'intrusion d'un coauteur, puis il s'est emparé des clés des vitrines et a subtilisé l'essentiel des montres dérobées, tandis que les victimes étaient tenues en respect par le tiers qui les menaçait avec une arme de poing. Il existe des circonstances atténuantes tenant notamment à la personnalité de l'accusé, qui est condamné à la peine de six années de réclusion criminelle. Dossier PG n° 2007/001358 Dossier JI n° N23/07 TRIBUNAL CRIMINEL ARRÊT DU 15 JANVIER 2016 En la cause du MINISTÈRE PUBLIC, CONTRE : n. IV., né le 22 avril 1973 à CETINJE (Monténégro), de Godjo et de Marja DA., de nationalité monténégrine, X, Actuellement détenu à la maison d'arrêt de Monaco (Mandat d'arrêt international du 25 février 2008) présent aux débats, assisté de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office ; accusé de :
- Vol avec arme LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame Virginie ZAND, Président, Monsieur Eric SENNA, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, juges assesseurs, Madame Evelyne ENRICI, Mademoiselle Magali PRAT, Monsieur Hervé LARINI, jurés titulaires ; Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 18 décembre 2014, signifié le 12 janvier 2015, notifié le 17 février 2015 à z. KO. et notifié le 24 mars 2015 à n. IV. ; Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 10 juin 2015, ayant commis d'office Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel de Monaco, pour la défense de n. IV. ; Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 7 octobre 2015 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ; Vu l'interrogatoire de l'accusé n. IV. en date du 27 novembre 2015 ; Vu le procès-verbal de carence pour z. KO., en date du 27 novembre 2015 ; Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 27 novembre 2015 ; Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 27 novembre 2015, notifiée, désignant les jurés ; Vu l'ordonnance de disjonction et de renvoi du Président du Tribunal criminel en date du 27 novembre 2015, notifiée ; Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 27 novembre 2015 fixant la date d'audience ; Vu la citation à accusé et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice à Monaco, en date du 10 décembre 2015 ; Vu les citations à témoins et significations suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice à Monaco, en date des 10 décembre 2015 et 14 décembre 2015 ; Vu les dénonciations de témoins à accusé suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice à Monaco, en date du 10 décembre 2015 ; Vu la prestation de serment de l'interprète en langue croate, Madame Karina BROK-DRLJE, à l'ouverture des débats le 11 janvier 2016 ; Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 11 janvier 2016 ; Ouï l'accusé en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Madame Karina BROK-DRLJE, interprète en langue croate, serment préalablement prêté ; Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins cités ; Ouï Mademoiselle le Substitut du Procureur général en ses réquisitions ; Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat au nom de n. IV., accusé, en ses moyens de défense ; Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier, assisté de l'interprète susnommée ; Le Tribunal Criminel composé de Madame Virginie ZAND, Président, Monsieur Eric SENNA, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, juges assesseurs, Madame Evelyne ENRICI, Mademoiselle Magali PRAT, Monsieur Hervé LARINI, jurés titulaires, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ; Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants : Le 21 juin 2007 à 11h57, l'alarme de la bijouterie exploitée à l'enseigne « C », située au X à Monaco, retentissait au Poste de Commandement Technique Opérationnel de la Direction de la Sûreté Publique à la suite d'un vol à main armée. Immédiatement entendue, n. LE BA., responsable du magasin, déclarait qu'un individu, de type caucasien, vêtu d'un costume beige et d'une chemise blanche, porteur d'un collier de type ras de cou avec un pendentif en forme de croix en bois, identifié par la suite comme étant n. IV., était entré le premier dans la boutique vers 11h50 et avait demandé à voir une montre de marque D. Un couple de personnes âgées pénétrait alors dans le magasin pour voir une montre, n. IV. demeurant assis dans un fauteuil. Simultanément après le départ de ces clients et peu avant midi, s. PO. entrait à son tour dans la boutique accompagné de son petit garçon pour faire changer le bracelet de sa montre. n. IV. demandait alors à voir une autre montre et faisait ainsi déverrouiller plusieurs vitrines, lorsque quelques instants plus tard, un second homme, identifié par la suite comme étant z. KO., vêtu d'un costume sombre, entrait à son tour, extirpait aussitôt de sa veste une sacoche portée en bandoulière, exhibait une arme de poing de type pistolet, cachée sur le côté droit de son pantalon, en criant « braquage, braquage » avec un accent des pays de l'Est, arme qu'il pointait le bras tendu à hauteur de son épaule en direction de n. LE BA. et de s. PO. lequel tenait son fils âgé de 2 ans et demi dans ses bras. n. IV. s'emparait aussitôt des clefs des vitrines se trouvant sur un bureau et subtilisait 32 montres neuves de marque D tandis que z. KO. se saisissait de quatre autres montres dont celle de s. PO., déposées sur un plateau de présentation. z. KO. rangeait ensuite son arme sur le côté droit de son pantalon avant de quitter les lieux avec n. IV. La valeur des montres dérobées dans la boutique était évaluée à 453.456 euros, celle propriété de s. PO. à 7.900 euros hors taxes. Les images de la vidéosurveillance de la bijouterie confirmaient le déroulement des faits tels que rapportées par les deux victimes et mettaient en évidence que le second auteur était entré dans la bijouterie en tenant une revue dans sa main gauche, abandonnée au cours du vol sur l'un des fauteuils du commerce, permettant le relevé d'empreintes papillaires. Malgré l'intervention rapide des forces de l'ordre, les auteurs parvenaient à prendre la fuite à pied en direction de l'avenue des Citronniers puis à se réfugier dans un véhicule de type Fiat 500, de couleur jaune, stationné avenue du Portier et à quitter à son bord la Principauté par le carrefour du Pont Wurtemberg en direction de la France. Plusieurs témoins assistaient à leur départ précipité de la bijouterie et les dépositions recueillies émanant notamment de ch. FE., k. BEN HA., plongeur au restaurant La Piazza, situé avenue du Portier, de l. AL., d'Emmanuel BO., et de c. DE. permettaient de retracer le parcours des deux auteurs. Emmanuel BO. et l. AL. précisaient que l'homme en costume sombre s'était couché sur la banquette arrière du véhicule FIAT que conduisait n. IV. Par ailleurs, m. TE., né le 7 novembre 1989, mineur au moment des faits, déclarait qu'il avait poursuivi en courant les deux individus jusqu'au niveau des escaliers du Portier avant qu'ils ne rejoignent le véhicule FIAT, mais avait interrompu sa course après avoir été menacé par l'individu habillé en noir, qui l'avait braqué avec une arme de poing en lui ordonnant de faire demi-tour s'il tenait à sa vie. Dans ses déclarations, il précisait ne pas avoir vu l'homme mettre la main à la poche ou sous sa veste, en déduisait qu'il devait tenir l'arme à la main, et décrivait celle-ci comme un petit pistolet de couleur noire avec le bout du canon argenté. Le 5 juillet 2007, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs de vol avec arme et de menace de meurtre avec ordre ou condition. Les traces papillaires relevées dans la bijouterie permettaient l'identification des auteurs du vol :
- deux traces relevées sur la revue abandonnée correspondaient au majeur gauche et à l'index droit de z. KO.. La photographie de ce dernier faisait ressortir qu'il était porteur d'une importante cicatrice évoquant une trace de brulure sur la partie droite du visage et du cou,
- deux traces papillaires relevées sur le barillet de l'arme retrouvée ultérieurement et de la serrure de la vitre gauche de la vitrine donnant sur l'extérieur et sur une vitrine intérieure du magasin correspondaient à celles de n. IV. alias v. SE. alias JO. n. Selon les renseignements obtenus auprès des services de police français, les co-auteurs étaient susceptibles d'appartenir à un groupe de délinquants de l'ex-Yougoslavie. z. KO. était répertorié par les services d'Interpol comme étant l'un des membres fondateurs du groupe des « Pink Panthers » et faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt internationaux des chefs de vols aggravés et vols à main armée décernés notamment par le Tribunal correctionnel de Paris et un juge d'instruction du Canton de Genève (Suisse). Le véhicule Fiat « Cinquecento » de couleur jaune immatricule X, était identifié par une lecture partielle de sa plaque grâce aux images de télésurveillance, comme appartenant à Madame P et lui ayant été volé dans la nuit du 13 au 14 juin 2007 à Nice. Ce véhicule était découvert stationné sur le parking de la cour d'un immeuble à Cap d'Ail le 18 juillet 2007, avec une fausse clef insé Parmi les témoins entendus :
- n. LE BA. déclarait que l'arme saisie pouvait correspondre à celle utilisée le 21 juin 2007 et identifiait formellement sur photos z. KO., porteur du costume noir, comme étant l'individu qui l'avait braquée avec une arme et n. IV., vêtu de vêtements clairs, comme le second auteur ayant détourné son attention,
- m. TE. estimait également que cette arme pouvait être celle avec laquelle il avait été menacé, mais ne pouvait identifier formellement n. IV. sur simple présentation de photographies et reconnaissait les vêtements saisis comme étant ceux portés par les auteurs du vol, précisant que le porteur de l'arme l'ayant mis en joue puis menacé était l'individu revêtu du costume noir,
- s. BO. qui avait donné l'alerte peu de temps avant midi déclarait avoir surpris les deux hommes en crime flagrant en voyant au travers de la vitrine du commerce qu'un individu, qu'elle entendait crier « c'est un braquage », pointait une arme à feu en direction des personnes se trouvant à l'intérieur de la bijouterie pendant que l'autre homme s'emparait des bijoux de la vitrine,
- ph. AF., qui se trouvait assis sur un muret face au magasin, déclarait avoir remarqué devant la boutique C. un homme de type slave vêtu d'un costume sombre et porteur d'une brûlure sur le côté gauche du cou avant d'entendre crier « Police » et de voir les deux hommes dont il donnait la description sortir en courant de la bijouterie,
- Monsieur C, maître d'hôtel de l'établissement « B. D. », déclarait avoir vu les deux individus prendre la fuite. II les connaissait pour les avoir servis chaque jour depuis le 16 juin 2007 comme des clients du bar se prétendant serbes. L'homme au costume sombre présentait une cicatrice assez importante sur le visage. Le second, très grand, parlait anglais et italien, le premier seulement quelques mots d'anglais. Ils avaient selon lui un accent des pays de l'Est assez prononcé. Les investigations entreprises sur le téléphone portable retrouvé dans le véhicule FIAT permettaient de mettre en évidence qu'il affichait un logo intitulé « NI. JO VA. », comportait un numéro IMSI enregistré en Serbie et au Monténégro, et apparaissait être utilisé par z. KO. compte tenu des numéros de téléphone composés attribués à des membres de sa famille proche. L'analyse de l'appareil révélait encore que le jour des faits, à 11h47, un message avait été envoyé par v. SE. (en réalité n. IV.) mentionnant « Je rentre », alors que d'autres messages échangés établissaient que les deux accusés avaient déjà été sur le point de procéder au vol à main armée une heure auparavant. Le Bureau d'Interpol à Podgorica (Monténégro) indiquait que n. IV. utilisait couramment plusieurs alias dont celui de SE. v., qu'il était récidiviste et faisait l'objet de trois mandats d'arrêt dans ce pays, et apparaissait mis en cause à 47 reprises pour des infractions contre les biens, des fraudes, des abus de confiance et des comportements violents en groupe. Les autorités slovènes indiquaient pour leur part qu'après le vol commis à Monaco, n. IV. et z. KO. se seraient rendus à Rome où ils auraient été hébergés par un dénommé z. DU.. La soeur de n. IV. s'y serait également rendue et aurait récupéré trois montres et la somme de 160.000 euros ramenées au Monténégro. Des mandats d'arrêt internationaux étaient décernés à l'encontre de z. KO. et de n. IV.. Interpellés sur le territoire français 11 mai 2009, les deux auteurs étaient placés sous écrou extraditionnel à la requête de la Principauté de Monaco et leur extradition était accordée par les autorités françaises. Par arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 8 juin 2012, z. KO. était condamné à huit ans d'emprisonnement pour vol avec arme en bande organisée, commis le 8 novembre 2002 à ROUEN au préjudice d'une bijouterie « L. ». z. KO. et n. IV. ont été également renvoyés ensemble devant la Cour d'Assises du Pas-de-Calais pour un vol à main armée, commis le 16 février 2009 au Touquet, de montres et de bijoux au préjudice d'une bijouterie « CA. » et ont été condamnés par arrêt du 23 mai 2013 à la peine de 8 années d'emprisonnement, les pièces de la procédure versées au dossier permettant de constater que le mode opératoire était similaire à celui utilisé en 2007 à Monaco. Sur commission rogatoire internationale, n. IV. a été inculpé du chef de vol avec arme commis à Monaco ; il a reconnu sa participation aux faits, en indiquant compter sur une confusion entre les peines prononcées à son encontre dans différents pays dont il a évalué la durée totale à 30 années.
- Monsieur C, maître d'hôtel de l'établissement « B. D. », déclarait avoir vu les deux individus prendre la fuite. II les connaissait pour les avoir servis chaque jour depuis le 16 juin 2007 comme des clients du bar se prétendant serbes. L'homme au costume sombre présentait une cicatrice assez importante sur le visage. Le second, très grand, parlait anglais et italien, le premier seulement quelques mots d'anglais. Ils avaient selon lui un accent des pays de l'Est assez prononcé. À l'intérieur de ce véhicule, étaient saisis un costume noir et une chemise blanche roulés en boule, une veste beige de costume en lin, un pistolet automatique avec un chargeur approvisionné de 7 cartouches de marque CESKA ZBROJOVKA NARODNI PODNIK STRAKONICE, de calibre 7.65, un téléphone portable, des documents au nom d'Audrey SA., un ticket de parking de Monaco établi le 21 juin 2007 à 12 heures, et un ticket de bus Monaco-Nice établi le 19 juin 2007 à 12 heures 35. Les investigations entreprises sur le téléphone portable retrouvé dans le véhicule FIAT permettaient de mettre en évidence qu'il affichait un logo intitulé « NI. JO VA. », comportait un numéro IMSI enregistré en Serbie et au Monténégro, et apparaissait être utilisé par z. KO. compte tenu des numéros de téléphone composés attribués à des membres de sa famille proche. L'analyse de l'appareil révélait encore que le jour des faits, à 11h47, un message avait été envoyé par v. SE. (en réalité n. IV.) mentionnant « Je rentre », alors que d'autres messages échangés établissaient que les deux accusés avaient déjà été sur le point de procéder au vol à main armée une heure auparavant. Le Bureau d'Interpol à Podgorica (Monténégro) indiquait que n. IV. utilisait couramment plusieurs alias dont celui de SE. v., qu'il était récidiviste et faisait l'objet de trois mandats d'arrêt dans ce pays, et apparaissait mis en cause à 47 reprises pour des infractions contre les biens, des fraudes, des abus de confiance et des comportements violents en groupe. Les autorités slovènes indiquaient pour leur part qu'après le vol commis à Monaco, n. IV. et z. KO. se seraient rendus à Rome où ils auraient été hébergés par un dénommé z. DU.. La soeur de n. IV. s'y serait également rendue et aurait récupéré trois montres et la somme de 160.000 euros ramenées au Monténégro. Des mandats d'arrêt internationaux étaient décernés à l'encontre de z. KO. et de n. IV.. Interpellés sur le territoire français 11 mai 2009, les deux auteurs étaient placés sous écrou extraditionnel à la requête de la Principauté de Monaco et leur extradition était accordée par les autorités françaises. Par arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 8 juin 2012, z. KO. était condamné à huit ans d'emprisonnement pour vol avec arme en bande organisée, commis le 8 novembre 2002 à ROUEN au préjudice d'une bijouterie « L. ». z. KO. et n. IV. ont été également renvoyés ensemble devant la Cour d'Assises du Pas-de-Calais pour un vol à main armée, commis le 16 février 2009 au Touquet, de montres et de bijoux au préjudice d'une bijouterie « C. » et ont été condamnés par arrêt du 23 mai 2013 à la peine de 8 années d'emprisonnement, les pièces de la procédure versées au dossier permettant de constater que le mode opératoire était similaire à celui utilisé en 2007 à Monaco. Sur commission rogatoire internationale, n. IV. a été inculpé du chef de vol avec arme commis à Monaco ; il a reconnu sa participation aux faits, en indiquant compter sur une confusion entre les peines prononcées à son encontre dans différents pays dont il a évalué la durée totale à 30 années. Interrogé le 29 août 2013, il a maintenu ses aveux tout en indiquant avoir agi uniquement avec z. KO.. Il a expliqué qu'ils étaient arrivés à Nice durant l'été 2007 sans argent et avaient décidé 3 à 6 jours avant les faits et après plusieurs repérages de commettre le vol à main armée commis dans cette bijouterie de Monaco en raison, « selon eux », de la présence d'une seule employée, du petit nombre de clients et d'un niveau de sécurité assez faible. Il a indiqué que le véhicule Fiat soustrait à Nice était stationné dans Monaco deux jours avant le vol, qu'il avait pris le bus depuis Nice le jour des faits, puis avoir fui Monaco avec la Fiat 500 qu'ils ont abandonnée à Cap d'Ail ou ils se sont séparés pour rejoindre Nice en bus. S'agissant du vol avec arme, n. IV. a expliqué être entré le premier dans la bijouterie et s'être emparé des montres les plus chères exposées en vitrines, mais ignorer l'origine de l'arme en possession de z. KO. et si elle était ou non approvisionnée lors du vol. II a précisé que z. KO. avait conservé sur lui le butin jusqu'à Nice, puis qu'ils s'étaient par la suite rendus ensemble à Paris, à Milan et enfin à Rome et qu'il s'était lui-même chargé de vendre les bijoux volés à un tzigane de Milan (Italie), dénommé Monsieur O pour 200.000 euros payés en espèces, la somme ayant ensuite été partagée entre eux par moitié, et qu'il avait dépensé en totalité sa part au casino et dans les hôtels. Il a contesté connaître z. DU. et d. CE., trouvé en possession d'une montre volée, ainsi que son appartenance au groupe « Pink Panthers » tout en faisant néanmoins état de procédures pénales suivies contre lui en Allemagne (Müllheim et Cologne), en Suisse (Lausanne avec z. KO.) pour des vols de montres de luxe. Sur commission rogatoire internationale, z. KO. a été inculpé à son tour à Rouen, le 12 août 2013 des chefs du vol avec arme commis à Monaco le 21 juin 2007 et de menace de meurtre avec ordre ou condition. Il a reconnu sa participation avec n. IV. au vol décidé quelques jours auparavant tout en indiquant regretter la présence le jour des faits dans la boutique d'un enfant qu'il n'avait pas vu avant d'y pénétrer. z. KO. a déclaré que l'arme utilisée venant de Serbie avait été déposée à Paris et qu'il n'était allé la récupérer en train que lorsque le vol à Monaco avait été décidé, précisant avoir maintenu son arme, le canon dirigé vers le bas après l'avoir brandi en entrant vers les deux personnes présentes et être lui-même resté près de la porte tandis que n. IV. avait demandé aux personnes présentes de ne pas avoir peur en leur indiquant qu'il ne leur arriverait rien. z. KO. a reconnu le véhicule Fiat jaune et les vêtements retrouvés à l'intérieur comme ceux utilisés pour le vol, a indiqué avoir reçu sa part de l'argent en plusieurs fois après la vente des bijoux soit par Western Union, soit par des intermédiaires et a affirmé ne connaitre ni z. DU., ni d. CE.. Mais il a contesté avoir menacé m. TE. lors de leur fuite dans la rue, n. IV. étant alors derrière lui, affirmant à cet égard ne pas parler anglais, et l'existence d'un groupe de malfaiteurs dénommé « Pink Panthers » estimant qu'il s'agissait « d'un truc de journalistes ». Renseignements et personnalité n. IV. Son casier judiciaire français mentionne trois condamnations sous les identités de n. IV. avec des variantes et sous celle de v. SE. :
- jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 25 février 2005 le condamnant à la peine de 4 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français des chefs de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus 8 jours et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs,
- jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 5 juin 2009 le condamnant à la peine de 2 ans d'emprisonnement des chefs d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, de détention de plusieurs faux documents administratifs en récidive et de pénétration non autorisée sur le territoire nationale après interdiction,
- arrêt de la Cour d'Assises du Pas de Calais en date du 23 mai 2013 le condamnant à la peine de 8 ans d'emprisonnement du chef de vol avec arme. La mère de n. IV. vit au Monténégro, son père est décédé. Il a deux soeurs et un frère bien insérés socialement. Il décrit une enfance heureuse avec une vie de famille harmonieuse. Il a effectué huit années de scolarité primaire puis quatre années d'études de tourisme correspondant au niveau du baccalauréat français. À 18 ans, il a effectué son service militaire obligatoire. À son retour, durant la guerre, il dit avoir retrouvé un pays décomposé, avoir fait l'objet de soins psychiatriques et n'avoir pas continué ses études par choix personnel. Il a travaillé quelques années dans le tourisme au Monténégro avant d'aller en Italie où il a été employé de manière occasionnelle dans plusieurs villes. Il est arrivé à Paris en 2004 où il a été incarcéré pour des vols qu'il dit avoir commis car il était sans argent. Il décrit une vie sentimentale normale. Revenant sur ses déclarations antérieures, il a indiqué à l'audience ne pas avoir d'enfant. Il a admis la commission de vols avec arme en Allemagne et en Suisse. L'expertise psychologique révèle des capacités intellectuelles et une intelligence dans la moyenne, outre une absence d'altération des capacités cognitives. L'expert note toutefois que son parcours est caractérisé par une succession d'échecs et de ruptures liés « aux problèmes de son pays » et qu'il semble avoir été animé par une compulsion répétitive de passages à l'acte délictuel avec une addiction aux jeux. Sont également mis en évidence par l'expert des traits de psychopathologie s'inscrivant dans un registre de marginalité, l'expert psychologue préconisant la poursuite du suivi psychothérapeutique au SMPR. L'expertise psychiatrique conclut à la mise en évidence d'anomalies mentales ou psychiques, principalement une angoisse importante, surtout psychique, étroitement liée à la situation traumatique traversée : solitude, conditions d'incarcération. Les symptômes dominants sont la peur de devenir fou et la peur de perdre le contrôle de ses actes. L'expert note une personnalité structurée sur mode psychopathique avec des délits répétés et une absence apparente de culpabilité ou de remords et considère que les faits reprochés (vol en bande organisée avec arme) sont en relation avec ces anomalies de la personnalité mais que les troubles symptomatiques de type anxieux n'étaient pas présents lors des faits. Il estime que sa dangerosité potentielle ne fait aucun doute et que le sujet est « dans l'absolu curable ou réadaptable mais lors d'un travail thérapeutique de longue haleine et dans des conditions bien différentes de celles qu'il affronte actuellement ». Il lui apparait accessible à une sanction pénale. À l'audience du Tribunal criminel, le Ministère public a requis la condamnation de n. IV. à la peine de 7 années de réclusion criminelle. n. IV., assisté de son conseil, a sollicité la bienveillance du Tribunal. SUR CE, Attendu que les faits reprochés à n. IV. sont des faits de vol avec arme commis le 21 juin 2007 au préjudice de Monsieur I représentant la joaillerie C., n. LE BA., directrice de la joaillerie et s. PO. et caractérisent l'infraction criminelle prévue et réprimée par les articles 309 et 311 du Code pénal ; Attendu que les déclarations des victimes et celles des témoins ont permis de déterminer avec précision le déroulement du vol avec arme commis dans la boutique C., et le rôle de chacun des co-auteurs, notamment celui de n. IV., qui se faisant dans un premier temps passer pour un client, a détourné l'attention de la directrice du magasin, permettant l'intrusion de z. KO., puis s'est emparé des clés des vitrines et a subtilisé l'essentiel des montres dérobées, tandis que les victimes étaient tenues en respect par z. KO. qui les menaçait avec une arme de poing ; Attendu que les déclarations des victimes ont été confirmées en tout point par l'exploitation des images de la vidéosurveillance de la boutique ; Attendu que l'analyse approfondie du téléphone portable et des objets saisis dans le véhicule Fiat 500, lui-même soustrait puis utilisé pour commettre le vol avec arme, ce que les témoins rapportant les modalités de fuite des auteurs dans les rues de Monaco ont confirmé, permet de mesurer la nature et l'étendue des éléments préparatoires à l'infraction ; Attendu que l'information judiciaire a permis d'identifier les deux co-auteurs grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance et aux comparaisons dactyloscopiques ; Attendu que n. IV., a réitéré, au cours de l'instruction et à l'audience, des aveux détaillés et circonstanciés dont la teneur est apparue concordante avec les propres aveux de z. KO., en ce qui concerne les éléments préparatoires de l'infraction, mais aussi avec les déclarations des victimes et celles des témoins en ce qui concerne le déroulement du vol avec arme commis dans la boutique C., et les modalités de leur propre fuite dans les rues de Monaco puis dans la FIAT 500 ; Attendu dans ces conditions que le Tribunal criminel s'est convaincu de la culpabilité de n. IV. d'avoir : « à Monaco le 21 juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 32 montres de luxe de marque D pour un montant de 453.456 euros au préjudice de la société anonyme monégasque E et une montre de marque D d'une valeur de 7.900 euros au préjudice de s. PO. avec la circonstance aggravante que le vol a été commis avec l'usage d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique de marque CESKA ZBROJOVKA NARODNI PODNIK STRAKOMCE de calibre 7.65 et au préjudice de la société anonyme monégasque E, de n. LE BA. et de s. PO. », Attendu qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes tenant notamment à la personnalité de l'accusé, tel que cela a résulté des débats à l'audience ; Attendu qu'il convient en conséquence, compte tenu de la nature des faits qui ont gravement portés atteinte à l'ordre public, des circonstances de leur commission mais aussi de la personnalité de son auteur, de condamner n. IV. à la peine de six années de réclusion criminelle ; Attendu qu'il y a lieu de dire que l'ordre de prise de corps poursuit ses effets et de maintenir n. IV. en détention ; Attendu qu'il y a lieu de prononcer la confiscation des scellés n° 2007/256 (UN à HUIT), n° 2007/335 (09/TIC), n° 2008/204 (UN) et n° 2009/497 (1BIS), mais de reporter l'effectivité de cette mesure à l'issue de la procédure concernant l'accusé z. KO. ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL, statuant contradictoirement et publiquement, Après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale ; À la majorité des voix, Déclare n. IV., coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir : « à Monaco le 21 juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 32 montres de luxe de marque D pour un montant de 453.456 euros au préjudice de la société anonyme monégasque E et une montre de marque D d'une valeur de 7.900 euros au préjudice de s. PO. avec la circonstance aggravante que le vol a été commis avec l'usage d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique de marque CESKA ZBROJOVKA NARODNI PODNIK STRAKOMCE de calibre 7.65 et au préjudice de la société anonyme monégasque E, de n. LE BA. et de s. PO. », CRIME prévu et réprimé par les articles 309 et 311 du Code pénal ; Vu les articles 245 alinéa 2 et 348 du Code de procédure pénale ; Accorde à n. IV. le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 392 du Code pénal ; Condamne n. IV. à la peine de SIX ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ; Vu les articles 12 et 32 du Code pénal, 359 du Code de procédure pénale ; Dit que l'ordonnance de prise de corps poursuit ses effets et ordonne le maintien en détention de n. IV. ; Ordonne la confiscation des scelles numérotés n° 2007/256 (UN à HUIT), n° 2007/335 (09/TIC), n° 2008/204 (UN) et n° 2009/497 (1BIS) ; Dit toutefois que cette confiscation ne sera effective que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour la procédure concernant l'accusé z. KO. ; Vu l'article 357 du Code de procédure pénale ; Condamne n. IV. aux frais ; Vu l'article 360 du Code de procédure pénale ; Fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ; Donne au condamné l'avertissement prévu par l'article 362 du Code de procédure pénale qui lui accorde la faculté de se pourvoir en révision pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai il n'y sera plus recevable ; En application des articles 361 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les dispositions des textes de lois appliques sont ci-après reproduits : Article 309 du Code pénal : « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. » Article 311 du Code pénal : « Seront punis de la réclusion à perpétuité, les coupables de vol, si les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, ou si l'arme se trouvait dans un véhicule qui les a conduits sur les lieux du vol ou qu'ils auraient utilisé pour assurer leur fuite. » Article 12 du Code pénal : « La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. » Article 32 du Code pénal : « La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux ». Article 392 alinéa 1 et 1° du Code pénal : « Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites : 1°) jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion à perpétuité ; » Article 245 du Code de procédure pénale : « L'arrêt de mise en accusation contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé, ainsi que l'exposé sommaire du fait, objet de l'accusation, sa qualification légale et les articles de loi qui le répriment. Il contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l'accusé. Cet ordre sera ramené à exécution conformément aux dispositions de l'article 202. L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà. » Articles 340 à 343 du Code de procédure pénale : Article 340 : « Le Tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine. Si l'accusé a moins de 18 ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur. » Article 341 : « Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier. Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions. » Article 342 : « L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable de l'accusé prévaut. » Article 343 : « Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue. » Article 348 du Code de procédure pénale : « Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal. » Article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale : « L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. » Article 359 du Code de procédure pénale : « Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif. Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la Cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public. » Article 360 du Code de procédure pénale : « L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires. » Article 361 du Code de procédure pénale : « L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé. Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de lois appliqués. » Article 362 du Code de procédure pénale : « Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable. » Article 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale : « La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. » Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le quinze janvier deux mille seize, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Virginie ZAND, Président, Monsieur Eric SENNA, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, juges assesseurs, Madame Evelyne ENRICI, Mademoiselle Magali PRAT, Monsieur Hervé LARINI, jurés titulaires, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier et de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.