Vol - Vol avec arme - Séquestration avec menace de mort - Eléments constitutifs - Condamnation L'accusé doit être condamné du chef de vol avec arme commis au préjudice d'une bijouterie. Il a été interpellé par les policiers en possession des bijoux et en possession d'une arme à feu, cette interpellation faisant suite à un appel reçu par les services de police, puis à la surveillance faite directement par les agents de police et par les caméras de vidéosurveillance du circuit urbain, de l'individu décrit comme ayant commis des faits de vol dans la bijouterie. L'accusé, après avoir brandi devant les employés de la bijouterie une arme à feu, s'est fait remettre plusieurs bijoux et s'est par lui-même emparé d'autres. Il a lui-même décrit les actes préparatoires effectués, s'agissant notamment de l'achat de faux papiers et d'une arme munie d'un silencieux, de la confection d'une poche à l'intérieur de son manteau pour y placer l'arme, du choix de la bijouterie vendant les bijoux les plus chers, du repérage préalable des lieux. En outre, il a reconnu la commission du vol à main armée. L'accusé doit être condamné du chef de séquestration avec menace de mort. Après avoir commis un vol avec arme dans une bijouterie, il a contraint une vendeuse à le suivre dans sa fuite en portant une arme à feu dissimulée sous son manteau. Il a admis que la prise d'otage de la vendeuse avait été planifiée afin d'assurer sa sécurité lors de sa fuite. Cette privation de liberté constitue une séquestration réalisée sous menace de mort par le fait de dissimuler sous son manteau une arme, ceci en connaissance de cause de la victime. Ce fait tend à démontrer son intention d'assortir sa séquestration d'une menace effective, celle de donner la mort, si la victime n'obtempérait pas à ses instructions TRIBUNAL CRIMINEL ARRÊT DU 16 JANVIER 2019 Dossier PG n° 2016/002297 Dossier JI n° CAB1/16/31 En la cause du MINISTÈRE PUBLIC, CONTRE : m. CA. né le 4 août 1972 à YY ZZ, de Mile et de Branislava FI. de nationalité AAA ingénieur dans le bâtiment (architecte), demeurant X1à YY ZZ, Actuellement détenu à la maison d'arrêt de Monaco (Mandat d'arrêt du 24 décembre 2016) présent aux débats, assisté de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat-défenseur ; accusé de:
- VOL À MAIN ARMÉE
- ARRESTATION, DÉTENTION OU SÉQUESTRATION DE PERSONNE AVEC MENACE DE MORT
- MENACES DE MORT PAR SYMBOLE, SANS ORDRE NI CONDITION En présence de :
- Jean-Yves UA., né le 12 octobre 1990 à Cayenne (97), de nationalité française, agent de police, demeurant chez son employeur, Direction de la Sûreté publique, rue Suffren Reymond à Monaco, partie civile, présent, assisté de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- a. TA., née le 10 octobre 1984 à Riga (Lituanie), de Georges et de Tatiana TO. de nationalité britannique, vendeuse au sein de la boutique « X3», demeurant X2à Monaco, partie civile, présente, comparaissant en personne ; LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame Françoise CARRACHA, Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Monsieur Adrian CANDAU, juges assesseurs, Madame Tiziana CASSINI, Madame Marie FABRE-TALON, Monsieur André TURNSEK, jurés titulaires ; Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 28 juin 2018, signifié le 2 juillet 2018 ; Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 28 septembre 2018 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ; Vu le procès-verbal d'interrogatoire de l'accusé en date du 17 octobre 2018 ; Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 17 octobre 2018 ; Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 17 octobre 2018, notifiée, désignant les jurés ; Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 17 octobre 2018 fixant la date d'audience ; Vu la citation à accusé et signification à parties civiles, suivant exploit enregistré du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice à Monaco, en date du 13 novembre 2018 ; Vu les citations de témoins et significations, suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice à Monaco, en date des 13 novembre 2018, 28 novembre 2018 et 7 décembre 2018 ; Vu les dénonciations de témoins à accusé, suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice à Monaco, en date des 13 novembre 2018, 27 novembre 2018 et 10 décembre 2018 ; Vu les prestations de serment de l'interprète en langue AAA Mme Ljubica D. et de l'interprète en langue anglaise, Mme Bernadette L., à l'ouverture des débats le 14 janvier 2019 ; Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 14 janvier 2019 ; Ouï l'accusé en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Mme Ljubica D., interprète en langue AAA serment préalablement prêté ; Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins cités ; Ouï Jean-Yves UA., partie civile, en ses déclarations ; Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur pour Jean-Yves UA., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ; Ouï a. TA. partie civile, en ses déclarations ; Ouï le Premier Substitut du Procureur général en ses réquisitions ; Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ; Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier, assisté de l'interprète susnommée ; Le Tribunal Criminel composé de Madame Françoise CARRACHA, Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Monsieur Adrian CANDAU, juges assesseurs, Madame Tiziana CASSINI, Madame Marie FABRE-TALON, Monsieur André TURNSEK, jurés titulaires, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ; Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants : Le 22 décembre 2016 à 16 heures 33, le poste de commandement technique opérationnel de la Sûreté publique recevait un appel de la société « Monaco Sécurité » l'informant qu'un vol à main armée avec séquestration venait de se produire dans la boutique à l'enseigne « X3 », sise dans l'enceinte du casino. À 16 heures 38, un message radio faisait état de l'interpellation du suspect au niveau du virage dit du « A ». Il était identifié au vu de documents d'identité qu'il détenait (passeport, permis de travail, permis de conduire et carte d'identité) comme étant m. CA. né le 4 août 1972 à YY de nationalité AAA Il était également trouvé en possession d'une carte d'identité et d'un permis de conduire croates, supportant sa photographie, au nom de f. MA. lesquels s'avéreront faux, tant au regard du rapport d'identité judiciaire, qu'au vu des renseignements Interpol Zagreb. L'exploitation de la vidéosurveillance du casino établissait que le suspect avait cheminé allée François Blanc à 16 heures 24 minutes et 22 secondes, était entré dans l'enceinte du casino par l'escalier principal à 16 heures 24 minutes et 37 secondes et en était ressorti à 16 heures 34 minutes et 32 secondes en tenant une femme par le bras. La vidéosurveillance de la boutique « X3» permettait de constater le déroulement du vol à main armée. À 16 heures 24 minutes et 51 secondes, l'agent de sécurité extérieur, m. D. accompagnait un individu de type caucasien, âgé d'une quarantaine d'année, de grande taille, vêtu d'un costume gris avec un pardessus et porteur d'un chapeau et de lunettes de vue. Au sein du magasin se trouvaient a. DE. agent de sécurité, a. CH. et a. TA. vendeuses. m. CA. était pris en charge par cette dernière qui l'installait à un bureau et lui présentait des brochures. Plusieurs vitrines étaient alors ouvertes afin de lui présenter des bijoux. À 16 heures 32 minutes et 24 secondes, m. CA. se levait, se retournait vers l'agent de sécurité, et sortait de sa veste un pistolet automatique argenté muni d'un long silencieux noir. Il le dirigeait vers a. DE. et regroupait les personnes présentes dans le magasin. II dirigeait alors son arme vers le sol et sortait une petite pochette de sa veste pour la donner à a. TA. l'obligeant à ouvrir les vitrines et à remplir la pochette de bijoux. Il se saisissait de bijoux avec sa main libre et les plaçait dans la sacoche. À 16 heures 34 minutes, m. CA. attrapait avec sa main gauche a. TA. par le bras et la dirigeait vers la sortie du magasin en cachant son arme sous sa veste à l'aide de sa main droite. Ils quittaient calmement les lieux. Durant la totalité de la scène, m. CA. affichait un très grand calme. Le personnel de la boutique « X3» confirmait le déroulement des faits tel que décrit précédemment. m. D. expliquait que l'homme était entré par la porte de droite du casino, celle ornée du tapis siglé X3 qui ne disposait d'aucun contrôle de sécurité. Quand il s'apercevait que l'individu tenait une arme à la main au sein de la boutique, il avait appelé le poste de commandement avec son talkie-walkie. Lorsque les policiers intervenaient, il leur avait désigné le suspect et la vendeuse qui venaient de quitter la bijouterie et se trouvaient allée François Blanc. Les deux vendeuses, a. TA. et a. CH. ressentaient que cette personne n'avait pas un comportement naturel, n'ayant pas l'allure de leurs clients habituels. Il parlait très bas et se faisait présenter plusieurs bijoux en évoquant un budget de 500.000 euros puis indiquait prendre une bague et un collier d'une valeur de 960.000 euros, ce qui était très surprenant. a. CH. le décrivait comme étant très calme et déterminé. Après avoir rempli la sacoche de bijoux, il attrapait a. TA. par le bras. Il se dirigeait avec elle vers la sortie, la tenant fortement par le bras et pointant son arme vers elle au niveau de la taille. Il lui enjoignait de sourire sinon il tirerait et lui disait que tout irait bien. Il l'interrogeait sur la procédure interne en cas de vol à main armée. Ils descendaient l'allée François Blanc et arrivaient à la hauteur de l'établissement le « C » . Il lui indiquait de ne pas faire appel à la police avant un minimum de deux heures, sinon une bombe exploserait dans un parking, puis il la relâchait et continuait sa fuite. a. TA. se réfugiait dans le commerce « Milady » et était mise en sécurité par l'agent de police TO., auquel elle déclarait qu'il y avait des explosifs. Lors de son audition par le Magistrat instructeur, a. TA. relatait que ce client n'avait pas eu une attitude normale, qu'elle avait trouvé qu'il se comportait comme un acteur. Elle ajoutait que, même s'il était resté calme tout le long du déroulement des faits et qu'elle ne sentait pas l'arme contre son corps, elle savait que celle-ci était sous le manteau, pointée dans sa direction. Il l'avait menacée de tirer si elle n'agissait pas normalement. y. SK. directeur adjoint de la boutique, présent dans l'arrière salle de la boutique au moment des faits, ne s'était pas aperçu du vol. Il évaluait la valeur totale des bijoux dérobés, sous réserve de vérifications, à la somme de 4.663.000 euros. Trois policiers en tenue, les agents LA., TO. et RA. suivaient la progression du suspect et de son otage allée François Blanc. L'homme tenant la femme par le bras et ayant son bras droit plié, ils en déduisaient qu'il la menaçait avec une arme. Ils apercevaient le suspect monter dans un taxi arrêté sur les emplacements réservés devant l'hôtel A. À hauteur du virage de l'hôtel A un équipage de police informé par radio de ce que le suspect se trouvait à l'intérieur d'un taxi gris se portait à sa hauteur. Le véhicule était rapidement encerclé par deux, trois, puis six agents de police. Le chauffeur de taxi parvenait à s'extraire du véhicule et était mis en sécurité, tandis que des agents tentaient d'ouvrir la portière arrière, verrouillée de l'intérieur. Le suspect, cerné, évaluait la situation et, d'après les déclarations des agents interpellateurs, balayait la scène avec son arme avant de la poser sur le siège et d'ouvrir la portière pour sortir. Lors de son interpellation il demeurait calme et serein. L'arme était mise en sécurité par le major G. qui découvrait une munition chambrée. L'identité judiciaire, puis l'expert en arme désigné par le Magistrat instructeur concluaient qu'il s'agissait d'un pistolet de marque Beretta semi-automatique, modèle 84 BB de calibre 9 millimètres, catégorisé comme arme de guerre à Monaco et catégorie B selon les normes européennes. Son état de fonctionnement était bon et était bien entretenu, rendant un tir accidentel impossible. Les cartouches étaient également en parfait état de fonctionnement, leur distance normale de tir étant de 5 à 25 mètres. Le modérateur de son du pistolet avait une faible efficacité, l'alignement avec le canon étant imparfait, altérant ainsi la précision du tir, même à courte distance. Cette arme n'était pas répertoriée mais ce type était connu pour transiter par des filières illégales, particulièrement dans les Balkans, vendue au marché noir entre 1.000 et 2.000 euros. Dans le véhicule étaient découverts au sol une pochette en tissu contenant les bijoux volés et un sac en papier contenant des vêtements. Le chauffeur, t. AN. expliquait que l'intéressé était entré dans son taxi et lui avait demandé calmement et en langue anglaise de le conduire à Menton, sans plus de précision. Au moment où il démarrait, il entendait des sirènes et voyait un véhicule de police descendre derrière lui et un autre montant se mettre devant lui. A ce moment-là, il sentait que quelque chose lui touchait la nuque. En se retournant, il comprenait être menacé par un objet tenu dans la main de l'individu. Sans réfléchir et alors que son véhicule était immobilisé, il ouvrait la portière et s'échappait. Les agents SUA., UA., CO. et DUA. confirmaient avoir vu l'individu pointer son arme en direction du chauffeur de taxi. L'agent UA. déclarait, quant à lui, que l'individu avait ensuite progressivement dirigé son arme dans sa direction, pointant le canon à quelques centimètres de lui, puis, voyant le nombre de policiers l'entourant, avait lâché son arme, ce qui était confirmé par les agents SU. et DUA.. L'individu interpellé était formellement reconnu sur planche photographique par les trois employés de la boutique « X3 ». L'exploitation de la vidéosurveillance urbaine permettait d'établir que, le 20 décembre 2016, soit deux jours avant les faits, un individu correspondant au signalement se faisait déposer par un taxi à hauteur du restaurant « Le Cipriani », puis remontait l'avenue des Spélugues. Il apparaissait que le jour des faits, le suspect était déposé par un taxi devant ce même restaurant à 15 heures 49 et se dirigeait vers l'avenue Princesse Grace. À16 heures 16, le suspect remontait l'avenue des Spélugues en direction du A et réapparaissait en haut des escaliers descendant de l'établissement le « c » à 16 heures 37 et entrait dans un taxi, véhicule bloqué par un camion, puis cerné par des voitures de police quelques mètres plus loin. m. CA. était entendu sous le régime de la garde à vue pendant 48 heures. Il reconnaissait immédiatement le vol à main armée. Il expliquait avoir planifié son action depuis plusieurs mois suite à la faillite de sa société en ZZ et à ses difficultés financières. Des connaissances l'avaient aidé au Monténégro, notamment pour obtenir une arme, achetée pour 5.000 euros le 17 décembre 2016, et des faux papiers. Il refusait de s'expliquer en détail sur ces appuis. Il expliquait s'être rendu le 20 décembre 2016 (en réalité le 19) du Monténégro à Rome en avion, puis à San Remo en train et loger depuis dans un hôtel dans lequel il s'était enregistré sous la fausse identité de f. MA. L'arme lui était livrée le 20 décembre 2016 dans une pizzeria de San Remo. Le but de son voyage était de braquer la boutique X3 de Monaco, cette enseigne étant connue pour vendre les bijoux les plus chers. Il indiquait connaître déjà les lieux, pour être venu 5 ou 6 fois à Monaco, la dernière fois remontait à un an et demi pour chercher du travail. L'emplacement de la boutique au sein du casino ne remontait qu'au premier juin 2015 selon les explications de son directeur. Le 20 décembre 2016, il était venu en taxi repérer les lieux, l'affluence autour de la place du casino, l'emplacement des taxis et les effectifs de police. Il était rentré en prenant trois taxis différents, et en s'arrêtant boire un café à Menton. Le 21 décembre 2016, il était resté à San Remo et avait acheté un chapeau. Le lendemain matin il se rendait à la gare de San Remo pour voir les horaires des trains pour Rome et cacher un sac de vêtements de rechange. Il se faisait ensuite déposer à 15 heures 45 par un taxi à l'entrée du tunnel du A et se dirigeait vers le secteur des plages pour se changer et mettre son chapeau. Arrivé devant la boutique « X3», il sonnait et le vigile le laissait entrer. Il demandait à se faire présenter des bijoux et lorsque la deuxième vendeuse ouvrait plusieurs tiroirs, il sortait son arme et braquait l'agent de sécurité. Il obligeait la vendeuse à remplir de bijoux son sac en tissu, puis la saisissait par la main et lui ordonnait de sortir avec lui. Il admettait que la prise d'otage de la vendeuse était planifiée, afin d'assurer sa sécurité, mais affirmait qu'il n'avait jamais envisagé de lui faire du mal. Il indiquait, qu'alors qu'il la tenait et avait son pistolet dissimulé sous son pardessus, précisant que le canon était pointé vers le sol, il ne l'avait pas menacée de tirer. Après avoir longé le casino, il relâchait la vendeuse, évoquant des explosifs cachés uniquement pour l'impressionner, et prenait un taxi en direction de Menton. Il avait eu le temps de récupérer un sac de vêtement de rechange dissimulé sur son chemin. Il contestait avoir menacé ou braqué le chauffeur de taxi ainsi que les agents de police. Il expliquait que, lorsqu'il s'était assis dans le taxi, il avait posé l'arme sur ses genoux. Lors de l'encerclement par la police, le chauffeur s'enfuyait et il demeurait seul dans l'habitacle. Il prenait son pistolet avec la main gauche, le levait avec les deux mains et le posait sur la banquette. Il expliquait qu'il avait équipé l'arme d'un silencieux dans l'éventualité où il aurait dû faire un tir de sommation mais affirmait qu'il ne comptait pas en faire usage envers quelqu'un. Il comptait se rendre en Russie quelques jours avant de rentrer au Monténégro. Une réservation pour un vol Rome-Moscou le 23 décembre 2016 à 21 heures 20 était effectivement retrouvée en sa possession. Il déclarait ne pas regretter ses agissements, insistant sur le fait qu'il s'était comporté comme un professionnel. Il louait d'ailleurs ces mêmes qualités chez les fonctionnaires de police. Il comptait obtenir un bénéfice de 10 à 15 % de la valeur des bijoux. Le 24 décembre 2016 une information judiciaire était ouverte et m. CA. était inculpé des chefs de vol à main armée, arrestations, détentions ou séquestrations avec menaces de mort et menace de mort par symbole sans ordre ni condition et placé sous mandat d'arrêt. Lors de son entrée à la maison d'arrêt, le personnel découvrait qu'à l'intérieur de son manteau, m. CA. avait cousu sur le côté gauche une grande poche servant à dissimuler une arme. Les explications de l'inculpé quant à son organisation étaient vérifiées sur commission rogatoire internationale en Italie et au Monténégro. La perquisition de la chambre d'hôtel à San Remo, effectuée le soir de son interpellation, n'apportait aucun élément. En revanche, le concierge se souvenait de ce client qui s'était enregistré sous le nom de MA. m. CA. apparaissait bien sur la liste des passagers du vol Podgorica-Rome, le 19 décembre 2016, son billet ayant été payé en espèces. Concernant sa situation, des demandes d'entraide internationale étaient adressées aux autorités serbes et monténégrines afin de vérifier ses dires, notamment ses conditions de vie. Il apparaissait qu'il était domicilié chez un tiers dans la ville de Budva, mais qu'il n'avait passé que trois nuits dans ce logement. Il disposait au Monténégro d'un permis de travail depuis le 16 novembre 2016 en qualité de directeur général d'une société de design d'intérieur. La ZZ quant à elle, n'exécutait pas la demande d'entraide et n'apportait aucune réponse aux questions posées par le Juge d'instruction. Interrogé par le Magistrat instructeur, m. CA. expliquait qu'il avait une dette de 500.000 euros et avait décidé de commettre un braquage pour pouvoir la rembourser. Il refusait de s'expliquer sur l'origine de cette dette, se contentant d'évoquer la corruption de l'État AAA arguant de craintes pour la sécurité de sa famille. Il espérait ainsi obtenir 350.000 euros de bénéfices avec la vente des bijoux X3 Compte tenu des contradictions entre l'équipage de police et l'inculpé sur son attitude lors de l'interpellation, le Juge d'instruction procédait à de nouvelles auditions des fonctionnaires de police :
- l'agent OV., situé à l'avant gauche du véhicule, avait sa vision gênée par le siège conducteur et voyait uniquement le suspect faire un mouvement avec sa main gauche pour poser l'arme sur le siège à sa gauche.
- l'agent SUA. était positionné à l'arrière gauche du véhicule. Il voyait l'individu assis à l'arrière droit avec une arme dans sa main droite dirigée vers l'appui tête du chauffeur. La sortie du chauffeur surprenait le suspect qui déportait alors son arme sur sa droite et pointait l'agent UA. positionné à l'avant droit du véhicule. Cela ne durait qu'une fraction de seconde. Il estimait que ces actions étaient guidées par le désespoir de la situation et que, comprenant qu'il était cerné, l'individu n'avait pas opposé de difficultés à son arrestation.
- l'agent DUA. se dirigeait également vers la porte arrière gauche, pour « compenser » le déplacement de l'agent SUA. vers la droite. Il voyait que l'individu tenait une arme dans la main droite, bras replié et canon vers l'avant. Puis, plaçant son arme en position basse, il la tournait de gauche à droite pour évaluer la situation, la portant en direction du chauffeur puis de l'agent UA. et finissant par la poser à sa gauche. L'agent DUA. ne pouvait pas affirmer que ce dernier ait été mis en joue.
- l'agent UA. était en train de courir en direction du côté droit du véhicule lorsqu'il voyait l'individu assis à l'arrière droit diriger son arme en direction du chauffeur. Il affirmait que sa visibilité était parfaite puisqu'il était alors positionné devant le pare-brise non teinté. II tentait alors d'attirer l'attention de l'homme armé qui le mettait en joue. Le Juge d'instruction procédait également à l'audition du chauffeur de taxi, t. AN. qui expliquait qu'un client était monté dans le taxi et lui avait donné Menton comme destination. Quand il lui demandait des précisions sur l'adresse de destination, l'individu répondait « I'll tell you » . Lorsqu'il entendait les sirènes de police, il ne comprenait pas que cela le concernait jusqu'à ce qu'il voie une voiture lui bloquer la route. Il sentait alors quelque chose sur le haut de son épaule ou le bas de la nuque et l'individu s'adressait à lui en parlant calmement à voix basse. Il pensait avoir entendu « Don't move » et par réflexe, il ouvrait la portière et s'enfuyait. Une reconstitution de cette partie des faits était organisée, avec difficulté. Elle ne faisait néanmoins pas évoluer les déclarations des différents protagonistes. Elle permettait de confirmer d'une part, qu'eu égard à leur positionnement autour du véhicule, les déclarations des agents de police quant à leur champ de vision à l'intérieur du véhicule étaient conformes à la réalité et d'autre part, que malgré le gabarit de l'inculpé et la longueur de son arme, le mouvement décrit par les agents interpellateurs était possible. Interrogé à nouveau par le Magistrat instructeur m. CA. maintenait ne pas avoir menacé le chauffeur, ni même sommé de ne pas bouger, ou les policiers avec son arme. Il expliquait que quand il s'était enfui avec la vendeuse, il tenait son arme dissimulée sous le manteau mais pas rangée. Il considérait qu'il ne la menaçait pas puisque son arme n'était pas pointée vers elle. Dès qu'il l'avait relâchée, il avait remis l'arme dans la poche qu'il avait cousue à l'intérieur du manteau. Il ne l'avait ressortie à l'arrivée de la police que pour la mettre bien en évidence et la déposer avant de se rendre. Il soutenait que les policiers ne pouvaient pas voir à l'intérieur du véhicule compte tenu des vitres teintées. Il considérait que les policiers pouvaient faire des erreurs, expliquant d'ailleurs que, malgré son professionnalisme, un des policiers l'avait frappé sans motif dans les locaux de la Sûreté publique, en présence de ses collègues, ce qui tendait à démontrer qu'ils pouvaient se tromper. Il désignait l'agent SU. mais n'entendait pas porter plainte. Il résultait de l'audition des agents interpellateurs sur ce point que quatre agents étaient présents dans le local de fouille où se seraient déroulés les faits. L'agent SU. contestait toute forme de violence mais expliquait que, le suspect refusant de s'asseoir et compte tenu de son impressionnante carrure, il avait dû le pousser fortement avec ses deux mains pour tenter de le faire obtempérer, sans y parvenir d'ailleurs. Ses trois collègues présents attestaient n'avoir assisté à aucune violence et ne se souvenaient même pas de la scène décrite par l'agent SU.. Le 19 juin 2017, les autorités judiciaires monégasques étaient destinataires d'une commission rogatoire en provenance d'Autriche aux fins d'audition de m. CA. pour des faits de vol à main armée commis le 25 juillet 2016 dans une bijouterie à Vienne par un individu qui, pour s'enfuir, prenait une vendeuse en otage puis la relâchait avant de monter dans un taxi. m. CA. entendu dans le cadre de cette autre procédure, admettait immédiatement être l'auteur de ce braquage, et ce, alors qu'il avait toujours affirmé lors de ses différentes auditions que les faits à Monaco étaient son unique acte criminel. Il relatait son mode opératoire, similaire à celui utilisé à Monaco, à savoir loger dans un hôtel dans le pays frontalier, venir deux jours avant en repérage, menacer les employés avec une arme, couvrir sa fuite avec une vendeuse, puis s'enfuir en taxi. Il affirmait qu'il s'était procuré une arme auprès du même vendeur albanais et qu'il s'en était débarrassée sur le chemin du retour. Il avait obtenu 150.000 euros de bénéfice de la revente des bijoux au Monténégro, sur une valeur de butin d'un million d'euros. Il refusait d'apporter des précisions sur le circuit d'écoulement par crainte pour la sécurité de ses enfants et ne répondait pas aux interrogations relatives à une femme blonde identifiée comme l'ayant ramené au Monténégro. Le Magistrat instructeur ordonnait des expertises aux fins d'évaluation du retentissement psychologique des faits sur les parties civiles. Concernant a. TA. l'expert concluait à une évolution psychologique préoccupante. Il estimait qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique sévère, entraînant une symptomatologie dépressive réactionnelle importante, se traduisant par des troubles du sommeil avec cauchemars à répétition, des troubles cognitifs (réactions de sursaut, intrusion de pensées et d'images, conduites d'évitement). Il relevait que ce syndrome entravait de plus en plus ses capacités et compétences professionnelles et ce malgré un grand investissement dans son travail. Il estimait qu'elle nécessitait l'aide et le soutien d'une association d'aide aux victimes et qu'elle devait entreprendre une thérapie afin de réduire les effets du stress post-traumatique. Concernant Jean-Yves UA., l'expert notait qu'il décrivait les faits de manière précise et rigoureuse avec une participation émotionnelle contrôlée résultant de son expérience professionnelle et que grâce à ses entraînements, il était parvenu à gérer son stress de façon adaptée. L'expert mettait néanmoins en évidence que Jean-Yves UA., tout en écartant le ressenti émotionnel lors de l'intervention afin de garder son sang-froid, avait pu percevoir la dangerosité de la personne face à lui. Il concluait au fait que, si suite à la phase d'action Jean-Yves UA. avait pu présenter les signes habituellement présents lors de situations traumatiques majeures et aigües (tremblements, palpitations, troubles du sommeil, hyper vigilance), ces symptômes avaient graduellement diminué pour totalement disparaître. Il estimait que ce dernier ne subissait pas de syndrome de stress post-traumatique et que les événements vécus n'avaient aucune incidence sur sa vie personnelle ou professionnelle. RENSEIGNEMENTS ET PERSONNALITÉ : Les déclarations de m. CA. sur son parcours n'étaient que partiellement vérifiées au Monténégro et les autorités serbes qui auraient pu éclairer ses motivations ne répondaient pas à la commission rogatoire internationale. Conformément à l'interrogatoire réalisé par le Magistrat instructeur, m. CA. né le 4 août 1972 à YY de nationalité AAA indiquait que son père, décédé lorsqu'il était âgé de 4 ans, était général de l'armée yougoslave et que sa mère, décédée en 2012, exerçait la profession de professeur d'histoire-géographie. Il précisait avoir une sœur aînée. Il se disait divorcé depuis 2014 et père de deux enfants nés en 2001 et 2005 avec lesquels il ne souhaitait pas entretenir de contacts depuis son incarcération. Il déclarait avoir effectué son service militaire à l'âge de 19 ans puis s'être engagé dans l'armée pendant deux ans. Il a poursuivi des études universitaires dans l'ingénierie en bâtiment et, titulaire d'un diplôme d'architecte en 1998, il a commencé sa vie professionnelle en tant qu'employé avant de créer sa société en 2002 dans le secteur du bâtiment. Suite à la crise économique de 2011, il n'obtenait plus de financements bancaires, et déclarait s'être tourné vers le marché noir en ZZ qui serait géré par l'État. Ses difficultés financières s'étant aggravées, il était contraint de rembourser l'argent prêté de manière illégale. La détention de m. CA. se déroulait sans incident majeur. Il était toutefois placé à l'isolement du 2 mai 2017 au 29 juin 2017 pour refus total de se soumettre aux fouilles corporelles. L'expertise psychiatrique permettait d'exclure tout trouble cognitif, toute névrose ou toute pathologie et de considérer que m. CA. est accessible à une sanction pénale. L'expert mettait en exergue la banalisation et la minimisation de ses actes par le sujet qui n'exprimait pas de regret, de honte ou de culpabilité. Elle soulignait également qu'il ne présentait aucune empathie à l'encontre des personnes ayant vécu ses agissements. L'expert estimait que, mis en parallèle avec son absence de scrupule à obtenir de l'argent de façon illicite, ces éléments ne permettaient pas d'écarter une dangerosité criminologique. L'expertise psychologique confirmait l'absence de trouble ou de pathologie. L'expert estimait que les événements traumatiques que le sujet aurait vécus pendant la guerre en ZZ sur lesquels il a refusé de s'exprimer, permettraient de comprendre l'absence d'empathie et de culpabilité vis-à-vis des faits commis, construisant l'hypothèse de l'organisation d'une « cuirasse caractérielle ». Concernant les risques de récidive, l'expert psychologue estimait que si l'acte commis était unique et isolé, le pronostic pouvait être positif. En revanche, il considérait que, dans le cas contraire, et au regard du fait que le sujet avait affirmé à au moins deux reprises de manière directe et sincère que c'était l'unique fois qu'il agissait ainsi, le pronostic quant au risque de réitération serait mauvais. L'expert notait que le sujet n'avait pas laissé la possibilité d'analyser ses capacités de remise en question personnelle et concluait au fait que, dans ces conditions, un suivi ne pouvait être mis en place que sous la forme d'une injonction de soins. Les casiers judiciaires français et monégasque de m. CA. ne portent mention d'aucune condamnation. Les autorités autrichiennes formulaient une demande d'extradition de m. CA. pour un vol à main armée commis à Vienne le 25 juillet 2016 et par arrêt en date du 20 décembre 2017 la Chambre du conseil de la Cour d'appel émettait un avis favorable à cette requête. Le 20 avril 2018, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de transmission des pièces de la procédure d'information au Premier Président de la Cour d'appel. Par arrêt de mise en accusation du 28 juin 2018, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a :
- dit qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre m. CA. d'avoir commis à Monaco le 22 décembre 2016, le crime d'arrestation illégale à l'égard de quiconque,
- dit n'y avoir lieu à poursuivre de ce chef,
- dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre m. CA. d'avoir :
- à Monaco, le 22 décembre 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des bijoux de luxe de marque X3 pour un montant de 4.663.000 euros au préjudice de la bijouterie X3 Monaco avec la circonstance aggravante que le vol a été commis avec l'usage d'une arme, en l'espèce un pistolet semi-automatique de marque BERETTA, au préjudice de la bijouterie X3 Monaco, de y. SK. de a. TA. de a. CH. et de a. DE. CRIME PRÉVU ET RÉPRIMÉ par les articles 309 et 311 du Code pénal,
- à Monaco, le 22 décembre 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les inculpés, séquestré a. TA. en l'espèce en la maintenant par le bras et en la contraignant à le suivre dans sa fuite, avec cette circonstance que la personne séquestrée a été menacée de mort, en l'espèce une arme étant dissimulée sous son manteau, CRIME PRÉVU ET REPRIMÉ par les articles 275 et 278-2° du Code pénal,
- à Monaco, le 22 décembre 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, menacé t. AN. et Jean-Yves UA. d'assassinat, d'empoisonnement ou de meurtre ainsi que tout attentat emportant une peine criminelle par symbole ou par signe matériel, sans ordre ni condition, en l'espèce en pointant une arme vers eux, DÉLITS CONNEXES PRÉVUS ET RÉPRIMÉS par les articles 26 chiffre 3, 230 et 231 du Code pénal,
- mis en accusation m. CA. et ordonné son renvoi devant le Tribunal criminel pour y être jugé conformément à la loi ;
- ordonné à tous commandants et officiers de la Force publique de le maintenir en état d'arrestation . » À l'audience du Tribunal criminel qui s'est tenue du 14 janvier 2019 au 16 janvier 2019, a. TA. et Jean-Yves UA., constitués parties civiles, ont maintenu leurs déclarations mettant en cause m. CA. Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur de Jean-Yves UA., a demandé de le recevoir en sa constitution de partie civile et de condamner m. CA. à lui payer la somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts. a. TA. a demandé à être reçue en sa constitution de partie civile mais n'a pas formulé de demande de dommages et intérêts. Le Ministère public a requis la condamnation de m. CA. à la peine de 10 années de réclusion criminelle. Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur de m. CA. a plaidé que les faits de menaces de mort à l'encontre de t. AN. chauffeur de taxi, et de l'agent de police Jean-Yves UA., n'étaient pas caractérisés. Pour la sanction à prononcer relativement aux autres faits reprochés à m. CA. elle a sollicité la bienveillance du Tribunal. m. CA. qui a eu la parole en dernier, a reconnu le vol à main armée, a admis que le comportement qu'il avait eu vis-à-vis d a. TA. en l'obligeant à le suivre à l'extérieur de la bijouterie pouvait être qualifié d' « abus », et a maintenu l'absence de menace de mort à l'égard de quiconque. SUR CE, I - Sur l'action publique : Attendu en premier lieu, que les faits reprochés à m. CA. sont des faits de vol avec arme commis le 22 décembre 2016 au préjudice de la bijouterie X3 Monaco et de y. SK. d a. TA. d a. CH. et d a. DE. qui caractérisent l'infraction criminelle prévue et réprimée par les articles 309 et 311 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'instruction de la procédure les éléments suivants, qui ont été contradictoirement débattus à l'audience :
- m. CA. a été interpellé par les policiers en possession de bijoux placés dans une pochette et en possession d'une arme à feu,
- cette interpellation faisait suite à un appel reçu par les services de police, puis à la surveillance faite directement par les agents de police et par les caméras de vidéosurveillance du circuit urbain, de l'individu décrit comme ayant commis des faits de vol avec arme dans la bijouterie X3
- l'analyse des images de la vidéosurveillance dont est équipée la bijouterie ainsi que les déclarations de l'ensemble des témoins, tant celles émanant des trois employés travaillant dans le magasin le jour des faits, a. TA. a. CH. et a. DE. que celles émanant des quatre policiers, les agents SU. UA., CO. et DU., intervenus pour procéder à l'interpellation de m. CA. permettent d'établir que ce dernier, après avoir brandi devant les employés de la bijouterie l'arme à feu qu'il détenait sur lui, s'est fait remettre plusieurs bijoux par a. TA. employée de la bijouterie X3 et s'est lui-même emparé de quelques bijoux,