Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juin 1972, n° 25036
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juin 1972, n° 25036 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans l'ouverture de la succession du sieur R. L. D., de nationalité française, qui exerçait de son vivant les fonctions de juge au sein de cette même juridiction monégasque, après avoir été avocat et avoir obtenu le grade de docteur en droit. Le magistrat est décédé à l'hôpital de Monaco le 3 février 1971. En l'absence de descendants ou d'ascendants mentionnés, le défunt laissait pour seuls héritiers ab intestat ses collatéraux privilégiés : son frère, M.-A. D., ainsi que ses deux sœurs, la dame Madeleine M. D., veuve R., et la dame M.-M. D., épouse L.
Les opérations successorales ont conduit à la réalisation d'une levée de scellés assortie d'un inventaire, effectuée le 28 septembre 1971 au domicile du défunt. Cette diligence s'est déroulée en présence de la dame M. Du., de la dame S. G. et de la dame D., veuve R. Au cours de ces opérations, le notaire instrumentaire a mis au jour une enveloppe à en-tête du Tribunal de première instance de Monaco. Au recto de ce pli figurait, tracé à la main, le nom de « R. L. D. », suivi immédiatement au-dessous de la mention manuscrite suivante : « à ouvrir en cas de décès et à envoyer à Maître Guillon, dix-neuf, boulevard Joffre - 49 - Angers (Maine et Loire) ».
En raison de l'apparence testamentaire de ce pli, l'enveloppe a été présentée au Président du Tribunal de première instance de Monaco. Ce magistrat a procédé à son ouverture formelle et en a extrait un document rédigé, lui aussi, sur du papier à en-tête du Tribunal de première instance de Monaco, et daté du 17 octobre 1968. La singularité matérielle de cet acte résidait dans sa facture composite : il comportait des dispositions écrites pour partie à la main et pour partie à la machine à écrire.
Plus précisément, la structure physique de l'instrumentum se présentait comme un tout continu. Il débutait par une clause révocatoire manuscrite. Immédiatement à la suite, sans le moindre intervalle, figuraient des dispositions dactylographiées consacrées à la désignation des légataires et à la détermination de l'étendue des libéralités, par lesquelles R. L. D. instituait notamment sa filleule, la dame M. G., épouse Du., en qualité de légataire universelle. Ce passage tapé à la machine se raccordait ensuite, toujours sans aucun intervalle ni espace blanc, à de nouvelles mentions manuscrites relatives à la lecture et à l'approbation des dispositions précédentes. Ces mentions finales précisaient également le nom, la qualité et la capacité de disposer du testateur, ainsi que le lieu, la date de l'acte et la signature manuscrite de son auteur. À l'issue de la découverte et de l'ouverture de ce document, il a été procédé à la publication de ces dernières volontés (ultima verba) et à leur dépôt officiel au rang des minutes de l'étude de Maître J.C. Rey, notaire à Monaco.
Le contexte familial entourant la rédaction de cet acte était marqué par de vives tensions. Il ressort des éléments factuels rapportés dans la décision que le défunt se heurtait à son frère et à ses sœurs dans le cadre du règlement de la succession de leurs propres auteurs, conflit qui avait d'ailleurs engendré un procès toujours en cours au moment du décès. Parallèlement, le juge R. L. D. entretenait une correspondance privée régulière, souvent rédigée à l'aide de sa machine à écrire, dans laquelle il déplorait la mauvaise qualité de sa graphie. Dans une lettre du 19 janvier 1968 adressée à la mère de la légataire instituée, il confiait ainsi : « Je suis navré d'écrire si mal.... heureusement tu es la personne au monde qui a le plus l'habitude de déchiffrer mes hiéroglyphes... ! ». D'autres correspondances, dont une lettre du 30 mars 1966, faisaient également état de ses intentions patrimoniales à l'égard de sa famille par le sang et de sa filleule.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Ayant pris connaissance de l'existence et de la teneur des documents découverts lors de l'inventaire, les héritiers ab intestat, à savoir le frère et les deux sœurs du défunt (les hoirs ou consorts D.), agissant unis d'intérêt, ont pris l'initiative du contentieux. Par un exploit d'huissier en date du 26 octobre 1971, ils ont fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco la dame M. G., épouse Du., ainsi que son époux, le sieur Du., pris aux fins des dues assistance et autorisation maritales.
L'objet principal de l'action des consorts D. tendait à voir déclarer nul le document daté du 17 octobre 1968. Ils demandaient au tribunal de dire et juger que cet acte, dans lequel leur frère prédécédé paraissait avoir institué la dame Du. comme légataire universelle, ne pouvait être qualifié de testament valable et ne saurait, par conséquent, permettre à la défenderesse d'obtenir son envoi en possession des biens composant la succession du de cujus.
Au soutien de leurs prétentions, tant dans leur exploit introductif d'instance que dans leurs conclusions en réponse du 2 mars 1972 et leur note après plaidoirie du 2 juin 1972, les demandeurs développaient une argumentation résolument ancrée dans le formalisme légal et jurisprudentiel :
- Le fondement textuel et jurisprudentiel strict : Ils invoquaient la violation de l'article 836 du Code civil monégasque, texte rigoureusement identique à l'article 970 du Code civil français, qui prescrit à peine de nullité que le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Ils s'appuyaient sur les principes dégagés par la jurisprudence frappant de nullité absolue les dispositions testamentaires dactylographiées, en insistant sur le fait que ce refus de validation persiste même lorsque le testateur a pris soin d'ajouter une mention manuscrite datée et signée attestant que la partie tapée à la machine correspond à sa volonté.
- L'impossibilité d'une régularisation par interprétation : Soulignant le profil professionnel du défunt — docteur en droit, ancien avocat et magistrat de carrière —, les hoirs D. soutenaient que celui-ci ne pouvait ignorer le caractère d'ordre public des prescriptions de l'article 836 du Code civil. Dès lors, l'acte entaché d'un tel vice de forme radical ne pouvait donner lieu à aucune interprétation salvatrice, fût-ce par le recours à des éléments extrinsèques, lesquels sont impuissants à conférer un caractère olographe à un document qui en est légalement dépourvu.
- Le rejet de la valeur testamentaire des correspondances : En réponse à l'argumentation subsidiaire de la défenderesse, ils faisaient valoir que les lettres produites, et singulièrement celle du 30 mars 1966, ne traduisaient qu'une simple intention de léguer, manifestée bien antérieurement à l'acte litigieux, et ne réunissaient pas les conditions jurisprudentielles pour valoir testament par elles-mêmes.
- L'hypothèse d'une nullité volontaire ou d'un acte provisoire : Enfin, dans leur note en délibéré du 2 juin 1972, les consorts D. avançaient une explication psychologique à cette anomalie formelle de la part d'un juriste averti : leur frère aurait volontairement usé de cette forme viciée, soit pour « donner le change » sur ses intentions réelles afin de se soustraire aux pressions et réclamations constantes de la dame G. en faveur de sa fille, soit pour établir un document purement provisoire dans l'attente de fixer définitivement ses volontés par un acte régulier. Importante concession procédurale toutefois : à aucun moment les demandeurs n'ont contesté que R. L. D. fût bien l'auteur matériel exclusif du document, tant dans ses parties manuscrites que dactylographiées.
En défense, par des conclusions déposées le 12 janvier 1972, la dame M. G., épouse Du., dûment assistée de son mari, concluait au débouté intégral des consorts D. À titre principal, elle demandait au tribunal de juger valable le testament du 17 octobre 1968, de confirmer sa qualité de légataire universelle et d'ordonner son envoi en possession. À titre subsidiaire, elle sollicitait que les lettres missives adressées par le défunt soient reconnues comme constituant, à elles seules, un testament olographe valable.
Son argumentation s'articulait autour d'une lecture téléologique et moderne des textes :
- L'interprétation évolutive de la loi : Elle soutenait que le législateur français de 1804 n'avait pu proscrire l'usage de la machine à écrire, procédé scripturaire totalement inconnu et insoupçonné à l'époque, mais dont l'usage s'est depuis généralisé jusqu'à la rédaction des actes officiels.
- La finalité anti-fraude de la jurisprudence : Selon la défenderesse, la rigueur d'une certaine jurisprudence annulant les testaments dactylographiés s'explique uniquement par la crainte de la fraude et le doute sur l'identité de la personne ayant actionné les touches de la machine. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier souverainement, dans chaque cas d'espèce, si l'acte est bien l'œuvre personnelle du testateur.
- L'imbrication matérielle excluant toute fraude : Elle mettait en exergue la configuration physique du document litigieux : l'absence totale de blanc ou d'intervalle entre la première partie manuscrite, le corps dactylographié et la partie finale manuscrite démontrait que les textes faisaient corps et formaient un tout rédigé d'un seul tenant, rendant matériellement impossible l'intervention d'un tiers sur la machine à écrire.
- La justification pratique et la corroboration extrinsèque : Elle expliquait le recours à la dactylographie pour le passage crucial (désignation des bénéficiaires et étendue des legs) par le souci légitime du testateur d'assurer la clarté et l'intelligibilité de ses dispositions, qu'une rédaction entièrement manuscrite eût rendues quasi illisibles en raison de sa graphie très difficile à déchiffrer. Cette volonté de gratifier sa filleule et la sœur de celle-ci, tout en exhérédant ses frère et sœurs avec lesquels il était en procès, était amplement corroborée par de nombreuses correspondances. Enfin, ces lettres missives, dont ni l'écriture, ni la date, ni la signature n'étaient déniées, devaient subsidiairement valoir testament.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque se trouvait confrontée à une question de droit d'une remarquable acuité théorique et pratique, mettant directement en tension la lettre du formalisme testamentaire et son esprit : un testament comportant des dispositions essentielles rédigées à la machine à écrire, étroitement encadrées par des mentions manuscrites, datées et signées par le testateur, peut-il être reconnu valable en tant que testament olographe au regard de l'article 836 du Code civil monégasque (identique à l'article 970 du Code civil français) qui exige que l'acte soit « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur », dès lors qu'il n'est aucunement contesté par les héritiers que le défunt est l'auteur matériel et intellectuel exclusif de l'intégralité du document ?
En filigrane, cette interrogation principale soulevait un problème fondamental de qualification de la règle de forme : l'exigence d'une écriture entièrement tracée de la main même du disposant constitue-t-elle une forme solennelle absolue requise ad solemnitatem (ou ad validitatem), dont la méconnaissance mécanique entraîne automatiquement le néant juridique de l'acte, ou s'analyse-t-elle, à la lumière de son origine historique, en une règle finalisée principalement requise ad probationem pour garantir l'absence d'intervention d'une main étrangère et la sincérité de la volonté du de cujus ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter la nullité réclamée par les héritiers ab intestat et consacrer la validité du testament litigieux, le Tribunal de première instance de Monaco déploie une motivation d'une grande densité doctrinale, structurée en plusieurs étapes complémentaires qui déconstruisent méthodiquement le dogme de l'incompatibilité absolue entre l'olographie et la dactylographie.
1. L'analyse sémantique et l'étude du libéralisme doctrinal et jurisprudentiel quant aux procédés scripturaires
Le tribunal commence par concéder l'existence du principe formel posé par l'article 836 du Code civil monégasque (et son exact homologue l'article 970 du Code civil français), tout en rappelant la vigueur particulière de l'adage forma dat esse rei en droit testamentaire. Toutefois, les juges observent immédiatement que le législateur n'a nullement déterminé le procédé scripturaire précis dont le testateur doit faire usage.
Faisant appel aux dictionnaires de référence (Larousse, Littré, Robert), le tribunal relève que l'écriture se définit de manière générale comme « l'art de fixer la pensée au moyen de signes qui la rendent intelligible à l'œil » ou comme « la représentation de la parole et de la pensée par des signes », tandis que la dactylographie n'est autre que « l'art d'écrire mécaniquement en frappant avec les doigts sur les touches d'une machine ».
Le tribunal rappelle ensuite le fondement classique de la jurisprudence de la Cour de cassation française refusant de valider les testaments dactylographiés : la nécessité de prévenir les falsifications et de s'assurer que le texte exprime fidèlement la volonté du défunt, la mécanique dactylographique étant jugée trop impersonnelle par opposition à l'écriture manuscrite, difficilement imitable et considérée comme « l'extériorisation la plus expresse de la personnalité ».
C'est précisément sur ce terrain de l'empreinte personnelle que le tribunal monégasque opère une première réfutation décisive, en mettant en évidence les contradictions internes de la doctrine et de la jurisprudence. Les juges soulignent que l'interprétation des textes relatifs à l'écriture olographe est, par ailleurs, fort libérale :
- D'après les auteurs classiques Aubry et Rau (Droit civil, Tome X, p. 601), le testament d'un aveugle rédigé en caractères Braille (procédé scripturaire en points saillants) est valable.
- D'après Planiol et Ripert (Droit civil, Tome V, p. 672), il en va de même pour un testament sténographié ou rédigé en écriture chiffrée.
- Surtout, la Cour de cassation française elle-même, dans un arrêt du 22 novembre 1966 (publié au J.C.P. 1966, IV), a validé un testament tracé en lettres capitales d'imprimerie en énonçant que « le type d'écriture utilisé n'important pas, il suffit pour être valable, que le testament olographe ait été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ».
Le tribunal en tire une conséquence logique implacable : les caractères Braille, les signes sténographiques conventionnels ou les lettres d'imprimerie ne procèdent d'aucun graphisme original et inimitable. Ils revêtent un caractère tout aussi anonyme et impersonnel que l'écriture dactylographiée. Qui plus est, le tribunal ajoute un argument technique moderne : « en l'état des nouvelles techniques expertales », l'écriture à la machine se prête désormais au contrôle des experts aux fins d'identification de son auteur tout aussi bien que les moyens d'écriture traditionnels.
2. La conception intellectuelle de l'écriture et la rétrospective historique (ad solemnitatem versus ad probationem)
Approfondissant sa réflexion théorique, la juridiction affirme que l'écriture ne saurait être réduite à une simple opération matérielle et manuelle, qu'elle soit directe ou indirecte (par le truchement d'une machine actionnée par la main). Elle constitue « encore et surtout une opération intellectuelle », en ce sens que c'est l'intelligence du geste consistant à tracer des signes sur le papier qui permet au disposant de vérifier l'adéquation entre son écrit et sa volonté libérale. Or, en l'espèce, il est constant et non contesté par les demandeurs que R. L. D. est l'auteur exclusif de l'acte et qu'en utilisant sa machine à écrire, il avait pleine conscience de la valeur phonétique et du sens des mots qu'il frappait.
Le tribunal se livre alors à une exégèse historique remarquable pour dégager la ratio legis de l'article 836 du Code civil. Ce texte reproduit l'article 970 du Code civil français de 1804, lequel codifiait à l'identique l'article 26 de la Grande Ordonnance Royale sur les testaments d'août 1735 (dite Ordonnance de Daguesseau), qui reprenait elle-même l'article 289 de la Coutume de Paris de 1510, réformée en 1580. En s'appuyant sur les travaux de l'ancien procureur au Châtelet Denisard (Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, 1757, Tome II, p. 257), le tribunal démontre que l'ancien droit subordonnait la validité du testament olographe à sa rédaction par le testateur « sans la moindre addition d'une main étrangère ».
La conclusion historique et juridique qu'en tire le Tribunal de première instance constitue le cœur doctrinal du jugement : depuis l'ancien droit, la finalité essentielle de la loi est d'assurer la spontanéité et la sincérité des dispositions en excluant toute intervention d'un tiers et toute fraude. Ce qui importe, ce n'est pas le moyen scripturaire ou la nature des signes graphiques, mais le fait que le testament soit « l'œuvre matérielle et intellectuelle exclusive du testateur ». Dès lors, l'obligation d'écrire de sa propre main, édictée à des époques où il n'existait aucun succédané mécanique à la plume, n'a point été requise ad solemnitatem (comme condition de solennité pure), mais bien ad probationem (à titre de preuve de l'absence d'intervention étrangère).
3. L'appréciation in concreto de l'acte rédigé uno contextu et la distinction jurisprudentielle (distinguishing)
Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le tribunal relève l'absence totale de contestation quant à la paternité exclusive de R. L. D. sur l'acte. Il examine ensuite minutieusement la matérialité de l'instrumentum : contenu dans une enveloppe portant des mentions manuscrites, il débute par une clause révocatoire manuscrite, se poursuit sans aucun intervalle par les dispositions dactylographiées désignant les légataires, et s'achève, toujours sans blanc ni intervalle, par les mentions manuscrites d'approbation, de date, de lieu, de capacité et par la signature.
Le tribunal valide l'explication rationnelle fournie par la défense : le recours à la machine à écrire pour le passage essentiel s'explique par la volonté du magistrat défunt de rendre ses volontés parfaitement intelligibles, lui qui se savait affligé d'une écriture quasi illisible qualifiée par lui-même de « hiéroglyphes » dans sa lettre du 19 janvier 1968. Les pièces versées aux débats prouvent par ailleurs qu'il usait habituellement de cette machine pour sa correspondance privée. Ainsi, l'acte se présente comme un texte rédigé uno contextu (d'un seul tenant, dans une unité de contexte), confectionné par le seul testateur « sans la moindre addition d'une main étrangère », en parfaite conformité avec l'esprit de l'article 836 du Code civil.
Pour parachever sa démonstration, le tribunal écarte avec habilet
Testament Testament olographe - Forme - Texte comportant des dispositions manuscrites et dactylographiées - Validité. L'exigence d'une rédaction entièrement manuscrite du testament olographe tend essentiellement à assurer la spontanéité et la sincérité des dispositions testamentaires, en excluant toute intervention de tiers et par suite toute possibilité de fraude ; un testament comportant des dispositions écrites, parties à la main, parties dactylographiées est valable dès lors qu'il n'est nullement contesté que le défunt en est bien l'auteur exclusif. Le Tribunal, Attendu que le trois février mil neuf cent soixante et onze décédait à l'hôpital de Monaco, le sieur R. L. D., de nationalité française, de son vivant juge au tribunal de première instance de cette ville, laissant comme seuls héritiers son frère M.-A. D., et ses deux sœurs, dame Madeleine M. D. Veuve R., et dame M.-M. D. épouse L. ; Attendu qu'à l'occasion d'une levée de scellés avec inventaire effectuée le vingt-huit septembre mil neuf cent soixante et onze au domicile du défunt en présence des dames M. Du., S. G. et D. Veuve R., le notaire instrumentaire découvrait une enveloppe à entête du Tribunal de première instance de Monaco comportant au recto le nom manuscrit de « R. L. D. » et, au-dessous, la mention manuscrite « à ouvrir en cas de décès et à envoyer à Maître Guillon, dix-neuf, boulevard Joffre - 49 - Angers (Maine et Loire) » ; que cette enveloppe, qui paraissait contenir des dispositions testamentaires, était présentée au Président du Tribunal qui procédait à son ouverture et en extrayait un document également à en-tête du Tribunal de Première Instance de Monaco, comportant des dispositions écrites, partie à la main, partie à la machine, par lesquelles R. L. D., instituait sa filleule M. G. épouse Du., sa légataire universelle ; qu'il était alors procédé à la publication de ces ultima verba et à leur dépôt en l'étude de Maître J.C. Rey, notaire à Monaco ; Attendu qu'ayant appris la découverte des documents précités, les hoirs D., unis d'intérêt, ont assigné, suivant exploit du vingt-six octobre mil neuf cent soixante et onze, la dame M. G. épouse du sieur Du., et ce dernier pour les dues assistance et autorisation maritales, pour entendre dire et juger que le document daté du dix-sept octobre mil neuf cent soixante-huit dans lequel leur frère prédécédé paraît avoir institué la dame Du. sa légataire universelle ne peut être considéré comme un testament valable, permettant à celle-ci d'obtenir son envoi en possession des biens du de cujus ; Qu'à l'appui de leur demande, les consorts D. invoquent, d'une part, les dispositions de l'article huit cent trente-six du Code Civil Monégasque correspondant à celles de l'article neuf cent soixante-dix du Code Civil français relatives à la forme du testament olographe et prescrivant que celui-ci doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, d'autre part des principes jurisprudentiels dégagés en la matière, en vertu desquels, sont nulles les dispositions testamentaires dactylographiées ; Attendu que concluant le douze janvier mil neuf cent soixante-douze, la dame M. G. épouse D. dûment assistée, soutient que le législateur français de mil huit cent quatre n'a pu proscrire pour la rédaction du testament olographe l'écriture à la machine puisqu'à cette époque il ne connaissait ni ne soupçonnait l'existence d'un tel procédé scripturaire, dont l'usage est actuellement généralisé pour la rédaction des actes officiels ; que si une certaine jurisprudence a cru devoir annuler des testaments dactylographiés, la cause d'une telle rigueur doit être recherchée dans la volonté de prévenir toute possibilité de fraude et procède essentiellement de la crainte que ce ne soit pas la main du testateur lui-même qu'ait actionné la machine à écrire et frappé les caractères correspondant à sa volonté, en sorte qu'il appartient au juge du fond d'apprécier, dans chaque espèce, si le testament qui lui est soumis constitue ou non l'œuvre du testateur et l'expression de sa volonté ; Qu'elle fait valoir que le document litigieux comporte une première partie manuscrite, suivie d'un texte dactylographié se raccordant de façon très précise, sans aucun blanc ni intervalle à d'autres caractères manuscrits avec lesquels ils font corps et forment un tout rédigé d'un seul tenant excluant toute possibilité d'intervention d'un tiers actionnant la machine à écrire ; que la partie dactylographiée, dans un souci évident du testateur de rendre claires et intelligibles des dispositions qu'une rédaction manuscrite eut rendu quasi illisible en raison de son écriture difficile à déchiffrer, concerne la désignation des bénéficiaires et l'étendue de leurs legs, indications corroborées par des éléments extrinsèques tels que de nombreuses correspondances attestant la volonté du défunt de déshériter ses frère et sœurs auxquels il se heurtait pour le règlement de la succession de leurs auteurs, génératrice entre eux d'un procès en cours, et de léguer sa fortune à sa filleule et à la sœur de celle-ci ; qu'au demeurant et à défaut de tout autre testament, ces lettres missives dont ni l'écriture, ni la date, ni la signature ne sauraient être déniées constitueraient à elles seules un testament valable au sens de la jurisprudence ; Qu'elle demande, en conséquence, au Tribunal de débouter les consorts D. des fins de leur assignation, de dire et juger que le testament rédigé le dix-sept octobre mil neuf cent soixante-huit par R. L. D. est valable et l'a bien instituée légataire universelle des biens de ce dernier, d'ordonner partant son envoi en possession de ces biens, subsidiairement de dire que les lettres missives adressées par le défunt constituent à elles seules un testament parfaitement valable ; Attendu qu'en des conclusions en réponse du deux mars mil neuf cent soixante-douze, les consorts D. insistent sur le refus par la jurisprudence de valider tout testament dactylographié même lorsque le testateur a ajouté une mention manuscrite datée et signée de lui attestant que la partie dactylographiée répond à sa volonté ; Qu'ils font valoir que le défunt, docteur en droit, ancien avocat et magistrat de carrière ne pouvait ignorer le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 836 du Code civil et que le document par lui rédigé dans les conditions rappelées ne peut, en raison de son vice de forme, donner lieu à une quelconque interprétation même au moyen d'éléments extrinsèques insusceptibles de conférer audit document un caractère olographe au sens de la loi ; que les correspondances produites et notamment la lettre du trente mars mil neuf cent soixante-six ne comportent qu'une intention de legs manifestée bien antérieurement à la rédaction du document litigieux et ne peuvent être, en toute hypothèse, considérées comme des dispositions testamentaires valables au sens de la jurisprudence ; Qu'elles réitèrent en conséquence leur demande telle que formulée dans leur exploit d'assignation ; Qu'enfin dans une note après plaidoirie du deux juin mil neuf cent soixante-douze, ils estiment que leur frère a rédigé le document dont s'agit volontairement en la forme critiquée soit pour donner le change sur ses véritables intentions et échapper ainsi aux pressions et aux réclamations constantes de la dame G. en faveur de sa fille, soit pour servir provisoirement dans l'attente d'une détermination définitive de ses dernières volontés au moyen d'un acte régulièrement rédigé ; Attendu que si l'article 836 du Code civil monégasque, littéralement identique à l'article 970 du Code civil français dispose effectivement que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il n'est pas sans intérêt de relever, d'une part, que dans son souci d'imposer un formalisme très strict en matière testamentaire et de donner dans ce domaine plus que dans tout autre, toute sa force à la maxime « forma dat esse rei », le législateur n'a pas été jusqu'à déterminer le procédé scripturaire dont le testateur doit user, d'autre part que l'écriture se définit d'après Larousse comme « l'art de fixer la pensée au moyen de signes qui la rendent intelligible à l'œil » et, d'après Littré et Robert comme « la représentation de la parole et de la pensée par des signes » ; que malgré ce, et pour justifier son refus de reconnaître le caractère olographe à des ultima verba rédigés à la machine à écrire, c'est-à-dire au moyen de la dactylographie qui d'après Larousse et Robert n'est autre que l'art d'écrire mécaniquement en frappant avec les doigts sur les touches d'une machine, la Cour de cassation s'est fondée, dans une espèce, sur le fait que la condition d'écriture de la main du testateur est exigée par le Code civil pour prévenir des falsifications possibles et pour écarter toute incertitude sur le point de savoir si le texte testamentaire constitue bien l'expression fidèle des volontés du testateur, un texte dactylographié, obtenu par des moyens mécaniques, présentant un caractère trop impersonnel pour faire la preuve que ledit testateur en a été lui-même l'auteur, et, seule l'écriture manuscrite, si difficilement imitable constituant, au sens de l'arrêt confirmé par la Cour suprême, l'extériorisation la plus expresse de la personnalité ; Or, attendu qu'un examen de la doctrine et de la jurisprudence permet de relever une interprétation fort libérale des dispositions du Code civil relatives à l'écriture du testament olographe puisque aussi bien le testament d'un aveugle en caractères Braille, c'est-à-dire au moyen d'un procédé scripturaire en points saillants serait valable d'après Aubry et Rau (Dt civ.T.x p. 601), de même qu'un testament sténographié ou en écriture chiffrée d'après Planiol et Ripert (Dt Civ. T.V. p. 672) ce qui tend à démontrer que les formes d'écriture et les caractères employés importent peu, ainsi que l'a d'ailleurs rappelé récemment la Cour de cassation dans un arrêt du vingt-deux novembre mil neuf cent soixante-six (J.C.P. 66 IV) relatif à un testament écrit en lettres d'imprimerie et, aux termes duquel, « c'est à bon droit que les juges d'appel énoncent, le type d'écriture utilisé n'important pas, qu'il suffit pour être valable, que le testament olographe ait été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur » ; Attendu que dans les cas envisagés ci-dessus par la doctrine et la jurisprudence, il apparaît évident que même si elle exclut l'intermédiaire d'un moyen mécanique actionné manuellement par le testateur, l'écriture ne peut marquer le testament de l'empreinte personnelle de son auteur, dès lors qu'aussi bien les caractères Braille et les signes sténographiques conventionnels que les caractères d'imprimerie ne procèdent pas d'un graphisme original et inimitable et doivent être considérés comme revêtant un caractère aussi anonyme que l'écriture dactylographiée, laquelle, en l'état des nouvelles techniques expertales, se prête actuellement au contrôle de l'expert aussi bien que les moyens traditionnels d'écriture aux fins d'identification de son auteur ; Qu'au demeurant, il doit être retenu que l'écriture ne s'analyse pas uniquement en une opération matérielle et manuelle directe ou indirecte mais encore et surtout en une opération intellectuelle dans la mesure où seule l'intelligence de ce qu'il fait manuellement en traçant par un moyen quelconque des signes sur du papier permet au testateur de s'assurer si ce qu'il écrit correspond bien à sa volonté libérale ; Qu'il est essentiel de relever, en l'espèce, que les demandeurs n'entendent nullement contester que R. L. D. est bien l'auteur exclusif du document querellé non plus qu'en procédant à sa rédaction partielle au moyen d'une machine à écrire, il a eu conscience de la valeur phonétique et par là même du sens des mots par lui dactylographiés ; Attendu qu'il ne doit pas être perdu de vue que par l'exigence d'une rédaction entièrement manuscrite, le législateur a entendu essentiellement assurer la spontanéité et la sincérité des dispositions testamentaires, en excluant toute intervention d'un tiers et par suite toute possibilité de fraude ; que le texte de l'article 836 du Code civil monégasque reproduit celui de l'article 970 du Code civil français demeuré ne varietur depuis mil huit cent quatre, date de la codification de l'article 26 de la Grande Ordonnance Royale sur les testaments du mois d'août mil sept cent trente-cinq, reprenant l'article 289 de la Coutume de Paris de mil cinq cent dix réformée en mil cinq cent quatre vingt, qui subordonnait la validité du testament olographe à son entière rédaction et à sa signature de la main du testateur « sans la moindre addition d'une main étrangère » (Coll. de décisions nouvelles et les notions relatives à la jurisprudence actuelle par Denisard, Procureur au Châtelet - Paris 1757. TII, p. 257) ; Qu'il suit que ce qui a toujours importé depuis l'ancien droit, ce n'est pas le moyen scripturaire ou le caractère des signes graphiques utilisés pour la rédaction du testament mais le fait que celui-ci ait été l'œuvre matérielle et intellectuelle exclusive du testateur, l'obligation pour ce dernier d'écrire de sa propre main l'intégralité de ses ultima verba à des époques où l'écriture purement manuscrite ne comportait aucun succédané mécanique n'étant point requise « adsolemnitatem » mais « ad probationem » ; Attendu que l'attribution de la paternité exclusive du testament litigieux à R.-L. D. n'étant pas déniée par les demandeurs, il y a lieu de relever que ce document contenu dans une enveloppe comportant les mentions imprimées et manuscrites déjà rappelées, s'introduit par une clause révocatoire manuscrite suivie sans le moindre intervalle de dispositions dactylographiées relatives à la désignation des légataires et à l'étendue des libéralités, se raccordant sans davantage d'intervalle ni de blanc à de nouvelles mentions manuscrites relatives à la lecture et à l'approbation des dispositions précédentes et comportant en outre, avec le nom, la qualité et la capacité de disposer du testateur, le lieu et la date de l'instrumentum, ainsi que la signature de son auteur ; Qu'en l'état des éléments de la cause, le recours à la machine à écrire, pour rédiger les dispositions relatives à l'institution d'héritier, s'explique par le souci du testateur à rendre parfaitement intelligible ses dernières volontés dès lors qu'il se savait affligé d'une écriture quasi illisible à propos de laquelle il écrivait, dans une lettre du dix-neuf janvier mil neuf cent soixante-huit adressée à la mère de la défenderesse et versée aux débats : « Je suis navré d'écrire si mal.... heureusement tu es la personne au monde qui a le plus l'habitude de déchiffrer mes hiéroglyphes... ! » ; Attendu que ces dispositions testamentaires se présentent donc sous la forme d'un texte rédigé « uno contextu » bien que pour partie de la plume du testateur et pour partie par ce dernier au moyen d'une machine à écrire actionnée de sa main, dont les pièces produites aux débats établissent qu'il en usait pour rédiger sa correspondance privée, et qu'elles doivent être en conséquence considérées comme ayant été faites en conformité du principe fondamental édicté par l'ancien droit français et dont le texte consulaire de mil huit cent quatre, tel que reproduit par le Code civil monégasque dans l'article 836, constitue la fidèle émanation, puisqu'il n'est pas contesté que le document dont s'agit a été confectionné, daté et signé par le seul testateur « sans la moindre addition d'une main étrangère » ; Attendu dans ces conditions que la jurisprudence invoquée par les demandeurs et qui s'analyse en deux décisions d'espèce n'apparaît nullement topique in concreto ; qu'en effet, dans la première espèce soumise à la Cour de cassation le dix-huit mai mil neuf cent trente-six, l'arrêt de la Cour d'appel attaqué avait infirmé un jugement du Tribunal de Marseille qui, en l'état de l'incertitude alléguée par les héritiers ab intestat quant à la rédaction personnelle d'un testament formé de plusieurs feuillets dactylographiés, avait souverainement estimé que la preuve d'une telle rédaction résultait suffisamment d'une mention manuscrite du testateur sur le dernier feuillet dactylographié attestant qu'il était bien l'auteur, au moyen d'une machine à écrire, dudit testament ; que, dans la deuxième espèce soumise à la Cour suprême le premier mars mil neuf cent soixante et un sur pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de Dakar du vingt-sept mars mil neuf cent cinquante-sept, il lui était demandé d'admettre la certitude de l'identité du dactylographe au moyen de mentions manuscrites et de signatures sur l'enveloppe contenant un testament entièrement dactylographié suivi d'une signature manuscrite, en sorte que la solution du litige était liée à une question de preuve qui ne se pose pas dans le cas de la présente instance ; Attendu au demeurant que si la Cour de cassation s'est référée, dans chacune des espèces précitées aux dispositions littérales de l'article 970 du Code civil français (836 du Code civil monégasque) pour souligner le principe de l'assujettissement du testament olographe à des formes déterminées, prescrites « ad validitatem », elle n'en a pas moins adopté dans un arrêt récent (Civ. deux février mil neuf cent soixante et onze), une conception volontariste dudit testament en faisant prévaloir, en matière de lacération de ce genre d'ultima verba, la volonté du de cujus sur le formalisme prévu en semblable matière ; Attendu que la volonté de R.-L. D. de disposer en faveur de la défenderesse, manifestée d'une manière conforme à l'esprit de l'article 836 du Code civil et dans des conditions d'authenticité non contestées, ne peut être mise en doute en l'état des correspondances versées aux débats faisant état de l'intention bien arrêtée de leur auteur de laisser sa fortune à M. G. épouse Du. ; que prétendre le contraire et notamment que le juriste qu'était R.-L. D. a volontairement intercalé dans le texte manuscrit de son testament un passage dactylographié pour en assurer la nullité, reviendrait à prêter au défunt l'intention de faire en sorte que sa succession soit dévolue à ses frère et sœurs à l'égard de qui il est établi, par des documents régulièrement produits, qu'il n'était nullement animé de sentiments généreux ; Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de débouter les consorts D. des fins de leur assignation, de déclarer valable le testament rédigé le dix-sept octobre mil neuf cent soixante-huit par R.-L. D. instituant la dame G. épouse Du. légataire universelle de ses biens, et d'autoriser celle-ci à requérir, en vertu de l'article 864 du Code civil, l'envoi en possession ; Attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Rejetant comme inopérantes ou mal fondées toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples des parties ; Accueille, en la forme, les consorts D., unis d'intérêts en leur demande ; Les y déclarant mal fondés, les en déboute ; Dit et juge que le testament rédigé le dix-sept octobre mil neuf cent soixante-huit par R.-L. D. est valable et a bien institué la dame M. G. épouse Du., légataire universelle des biens du de cujus ; MM. de Monseignat, prés. ; Rossi, vice-prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boéri, Boisson, av. déf. Loison (du barreau de Nantes), av.