jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 22 juin 1972, dame A. c/ dame B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juin 1972, n° 25037 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juin 1972, n° 25037 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1972/06-22-25037)) ## Faits et procédure Une commerçante établie à Monaco, désignée dans la décision par « la dame A. », assigne une cliente, « la dame B. », en paiement de la somme de neuf mille francs, correspondant au prix d'un salon « modèle 205 » en velours dralon Othello grège, comprenant un canapé-lit et deux fauteuils. Elle réclame en outre mille francs de dommages-intérêts. Selon les écritures de la défenderesse, celle-ci s'était arrêtée devant la vitrine d'un magasin de meubles. Le vendeur l'aurait convaincue d'établir un devis pour ce salon, alors même qu'elle lui avait indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas d'acheter. Deux modalités de paiement lui auraient été proposées : des traites mensuelles de mille francs, de juillet 1971 à mars 1972, ou un effet unique à échéance du 31 octobre 1971, renouvelable à sa demande. La défenderesse soutient que ce devis, établi en un seul exemplaire, ne comportait ni mention « Bon pour » ni mention « Lu et approuvé », de sorte qu'il ne pouvait l'engager et que la vente n'avait pas été conclue. La demanderesse répond que la défenderesse avait signé le document le 26 juin 1971, en demandant toutefois que la livraison ne soit pas immédiate pour des « convenances personnelles ». Elle produit une lettre de change de neuf mille francs, acceptée par la défenderesse et prorogée depuis. La défenderesse conclut au déboutement, demande reconventionnellement mille francs de dommages-intérêts, et soutient que la lettre de change, non datée, altérée dans sa rédaction et dépourvue de provision, est nulle. À titre très subsidiaire, elle sollicite une enquête. Le tribunal retient que le prix et la chose ne sont pas contestés. Il relève notamment qu'à la suite d'une sommation interpellative du 3 décembre 1971, la défenderesse s'était bornée à déclarer : « il m'est actuellement impossible de prendre livraison de ce salon, je serais dans l'impossibilité de le payer ». ## Question de droit La décision pose, en substance, trois questions. **La première** concerne la formation du contrat. Le juge doit déterminer si une vente de meuble peut être tenue pour parfa
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