jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 juillet 1972, S.C.I. M. c/ A. et D., es-qualités.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 1972, n° 25041 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 1972, n° 25041 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1972/07-13-25041)) ## Faits et procédure La S.C.I. L., devenue S.C.I. M., avait consenti à A. deux baux portant sur des locaux commerciaux de l'immeuble « Le L. » : un bail du 27 avril 1964, pour un local au quatrième étage, conclu pour neuf ans renouvelables, et un bail commercial du 10 mai 1960, acquis par A. à la suite de cessions, portant sur un local au deuxième étage. Les deux contrats comportaient une même clause de résiliation de plein droit « en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du preneur », sans formalité judiciaire, et prévoyaient que l'expulsion pourrait être prononcée par simple ordonnance de référé. A. a été déclaré en état de faillite ouverte par jugement du 27 mai 1971, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er décembre 1970. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel. Par exploit du 2 septembre 1972, la bailleresse a assigné A. et le syndic D., es-qualités, aux fins de constatation de la résiliation de plein droit, d'expulsion sous astreinte, et de paiement d'une indemnité d'occupation rétroactive au 27 mai 1971. Le syndic s'en est rapporté à justice sur la résiliation et sur l'indemnité, mais a demandé qu'aucune astreinte ne soit prononcée. A. est intervenu à titre personnel, invoquant l'article 414 *in fine* du Code de commerce et l'article 421 du même code, et sollicitant un sursis à statuer ainsi que des communications de pièces. La société M. a contesté la recevabilité de ces conclusions. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. La première était celle de la **validité** d'une clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial, déclenchée par la faillite ou la liquidation judiciaire du preneur. Le locataire soutenait qu'une telle clause est nulle, par assimilation au droit français et à la loi monégasque n° 490 régissant les baux commerciaux. Le tribunal était ainsi conduit à comparer le régime monégasque à son homologue français. La seconde, subsidiaire, tenait à l'**effet** de l'article 421 du Code de commerce, qui suspend les actions en résiliation pendant un délai déterminé après le dépôt de l'état des créances, et à la recevabilité de l'intervention du failli. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'assimilation proposée. Il relève que l'article 28 de la loi n° 490 prescrit la nullité des « clauses et stipulations ayant pour conséquence directe de faire échec aux dispositions relatives à la propriété commerciale », et qu'il trouve son correspondant dans l'article 35 du droit français. En revanche, l'article 36 du décret du 30 septembre 1953, qui a expressément consacré la nullité des clauses de résiliation de plein droit fondées sur la faillite, n'a pas d'équivalent dans la loi monégasque. Le tribunal en déduit que « un tel texte ne figure aucunement dans la loi 490 ». S'agissant de l'article 421 du Code de commerce, le tribunal observe que le syndic ne pouvait pas, en tout état de cause, demander la continuation des baux, faute d'actif permettant de payer les loyers. Il relève aussi que la clause litigieuse faisait obstacle à l'application de ce texte. Sur la recevabilité de l'intervention, le tribunal retient que « même une intervention du failli non assigné peut, facultativement, être accueillie en vertu du dernier alinéa de l'article 414 du Code de Commerce ». Quant à l'indemnité d'occupation, elle est fixée sur la base des derniers loyers, et la libération est ordonnée à bref délai afin de ne pas grever inutilement le passif. Le tribunal refuse en revanche l'astreinte, au motif qu'elle « interviendrait elle aussi au préjudice des créanciers » et que les inconvénients subis par le propriétaire se trouvent compensés par la libre disposition du local. Le dispositif est rédigé ainsi : > « Accueille la S.C.I. M. en son action, l'y déclare fondée sauf en ce qui concerne le paiement d'une astreinte ; > Déclare A. recevable en ses conclusions, volontairement déposées en dehors de celles de son syndic, mais l'y déclare mal fondé
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