jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 janvier 1973, T. ès qualités de secrétaire général du bureau du syndicat du personnel hospitalier c/ V. et autres.
Résumé
# T.P.I. Monaco, 4 janvier 1973, n° 25619 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 janvier 1973, n° 25619 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/01-04-25619)) ## Faits et procédure Un syndicat du personnel hospitalier et des professions connexes est constitué en application de l'ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944. Il adhère à l'Union des syndicats de Monaco (U.S.M.). Son dirigeant, E. V., en assure la direction à la faveur de plusieurs élections, notamment celle du 7 avril 1966. Les années suivantes, aucune assemblée générale ni aucune élection du bureau n'est organisée, alors que l'ordonnance-loi, l'ordonnance souveraine n° 2942 et les statuts imposent une assemblée annuelle et l'élection d'un conseil syndical pour un an. Sur observation de l'U.S.M., le bureau convoque les membres pour le 13 avril 1970 par un bulletin intitulé « Spécial Élections ». Une liste unique de quatorze candidats, présentée par le conseil sortant, est élue à la majorité de 210 votants sur 301 inscrits. Le bureau est composé le 28 avril 1970 et désigne V. secrétaire général. L'U.S.M. conteste ces opérations par lettre du 16 juin 1970. Une nouvelle réunion se tient le 8 octobre 1970 et soumet au vote quatre questions : l'approbation du compte rendu d'activité et financier, la confirmation de l'élection du 13 avril, le retrait de l'affiliation à l'U.S.M. et la réduction de la cotisation. Une consultation écrite est organisée le 20 octobre 1970. Une pétition signée de plus de 10 % des membres demande alors la réunion d'une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci se tient les 5 et 6 novembre 1970 et élit une liste différente, dont A. T. devient secrétaire général. T., agissant ès qualités, assigne V. et douze autres membres du conseil syndical. Il demande l'annulation de l'élection de la liste du 13 avril et des assemblées et consultations subséquentes. Il sollicite également la remise, sous astreinte, des fonds, archives et livres comptables, ainsi que la désignation d'un expert chargé de contrôler la gestion financière depuis 1966. Les défendeurs soutiennent la régularité des opérations antérieures. Ils contestent la régularité de l'assemblée du 5-6 novembre 1970, faute d'envoi de la demande au bureau syndical, et concluent au rejet des demandes de T., qui ne représenterait pas valablement le syndicat. La date de l'élection litigieuse est mentionnée à deux reprises dans les motifs (« 13 avril 1972 » dans l'exposé de l'assignation et « 13 mars » dans le dispositif), ces mentions semblant erronées au regard du reste de la décision, qui retient le 13 avril 1970 (non précisé dans la décision pour la date exacte de la seconde occurrence). ## Question de droit Le tribunal devait déterminer, d'une part, si les réunions et votes du 13 avril, du 8 octobre 1970 et la consultation écrite subséquente étaient réguliers, et, le cas échéant, quelle sanction leur appliquer au regard de la nature textuelle de la nullité. D'autre part, il devait apprécier la régularité de l'assemblée du 5-6 novembre 1970 au regard de l'absence d'envoi de la demande de pétition au bureau. Enfin, il lui fallait déterminer si l'élection de novembre 1970 conférait encore à T. un mandat effectif. ## Solution et dispositif Le tribunal distingue les irrégularités selon qu'elles sont ou non sanctionnées par la nullité. Il retient trois séries de solutions. **Sur l'assemblée du 13 avril 1970.** Le tribunal relève que l'appel de candidatures n'est pas obligatoire, les candidatures pouvant être spontanées. En revanche, la réunion ne constitue pas une assemblée générale régulière : le « Bulletin Spécial Élection » s'analyse en un « organe de propagande pour le bureau sortant », non en rapport moral, et aucun rapport financier, même élémentaire, n'a été présenté. Ces documents étant exigés à peine de nullité par l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 2942, « la nullité de l'ensemble des opérations de ce jour là doit être constatée ». **Sur l'assemblée du 8 octobre 1970.** Le tribunal écarte la validité de la confirmation de l'élection précédente, aucun texte ne prévoyant une telle procédure, et refuse toute valeur à la consultation écrite, « faute d'avoir été réalisée à bulletins secrets ». Il annule également le retrait d'adhésion à l'U.S.M., au regard de l'article 10 de l'ordonnance, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 27 avril 1954, qui exige à peine de nullité la réunion des trois quarts des membres. Sur 289 syndiqués au 9 novembre 1970, ni les 83 voix d'approbation ni les 154 votes écrits
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