jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 11 janvier 1973, II. A. c/ O. ès qualités de syndic de la faillite de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1973, n° 25620 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1973, n° 25620 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/01-11-25620)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'une opération de promotion immobilière menée par la Société Civile Immobilière Monte-Carlo Résidence Palace (ci-après « S.C.I. M.C.R.P. »), représentée à l'époque des actes initiaux par son gérant, le sieur C., et ayant eu recours aux services ministériels de Maître S.-C., alors notaire à Monaco. Antérieurement aux actes principaux objet du litige, le 15 décembre 1966, le notaire S.-C. remettait par chèque une somme de 50 000 F au sieur A. et à son co-contractant G. Par ailleurs, le 23 décembre 1966, un tiers à cette relation, le sieur V. R., consentait un prêt à la S.C.I. M.C.R.P. Le 17 février 1967, le sieur A. et son co-vendeur G. consentaient, par un acte passé en l'étude de Maître S.-C., une promesse de vente au profit de la S.C.I. M.C.R.P. Cette promesse portait simultanément sur deux éléments patrimoniaux distincts : d'une part, les deux tiers indivis d'un ensemble immobilier, et, d'autre part, les actions de la Société Anonyme « Les Grands Hôtels de Londres et Monte-Carlo Palace », qui occupait les lieux en qualité de locataire principale. La régularisation de l'acte authentique de vente était subordonnée à la condition préalable du versement, par la société acquéreuse, d'une somme de 3 000 000 F. En vue de la réalisation de cette opération, Maître S.-C. délivrait, le 15 novembre 1967, une attestation certifiant qu'il détenait en son étude, d'ordre de la S.C.I. M.C.R.P., une somme de 1 250 000 F destinée à être mise à la disposition du sieur A. et de son co-vendeur G., à concurrence de la moitié chacun, lors de la signature des actes à intervenir. Le 1er décembre 1967, la condition suspensive relative au versement préalable étant considérée comme réalisée, l'acte définitif de vente était régularisé. À cette même date, il était créé, au profit de chacun des vendeurs, une grosse nominative d'un montant de 3 000 000 F, représentant le prix d'achat officiellement déclaré par la S.C.I. M.C.R.P. Sur le plan financier et bancaire, la comptabilité de la société révélait qu'à cette même date du 1er décembre 1967, la S.C.I. M.C.R.P. était créditée, d'une part, d'une somme de 70 000 F et, d'autre part, d'une somme de 1 180 000 F (soit un total de 1 250 000 F). Dès le lendemain, le 2 décembre 1967, un nouvel acte authentique était dressé en l'étude du notaire S.-C. Aux termes de cette convention, le sieur C., agissant ès qualités de gérant de la S.C.I. M.C.R.P., reconnaissait que la société devait « bien et légitimement aux porteurs des grosses fractionnelles des présentes » la somme principale de 2 500 000 F. Cet engagement était accepté par un sieur O., exerçant la profession de reporter-photographe, lequel était formellement désigné dans l'acte comme le « prêteur et premier porteur » desdites grosses. L'instrumentum précisait que cette dette résultait d'un prêt d'un montant équivalent que le sieur O. avait consenti à la société « directement et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné ». En réalité, ainsi qu'il fut ultérieurement reconnu par les parties au procès, le sieur O. n'avait versé aucune somme d'argent à la S.C.I. M.C.R.P., son intervention ayant eu pour seul objet de permettre la création formelle de 250 grosses hypothécaires au porteur, fractionnelles, d'une valeur nominale de 10 000 F chacune, numérotées de 1 à 250, munies de clauses relatives au service des intérêts et au cantonnement des inscriptions sur les lots que la société projetait de construire. À la garantie de ce prêt déclaré de 2 500 000 F en principal, intérêts, frais et accessoires, le gérant de la S.C.I. affectait et hypothéquait spécialement l'immeuble social au profit des porteurs des grosses fractionnelles. Ce même 2 décembre 1967, le notaire S.-C. informait le sieur A. qu'il détenait en son étude, pour son compte et celui de son co-vendeur G., 125 de ces grosses au porteur (numérotées de 1 à 125, représentant une valeur faciale totale de 1 250 000 F), lesquelles devaient leur être remises dès leur matérialisation. Tandis que la seconde moitié de la série, soit les 125 grosses numérotées de 126 à 250, faisait l'objet d'une négociation auprès de tiers, le sort des grosses numérotées de 1 à 125 suivait un circuit particulier. Le 5 décembre 1967, le sieur C., gérant de la S.C.I. M.C.R.P., tirait un chèque d'un montant de 1 250 000 F. Cette somme était remise en espèces, à hauteur de la moitié chacun, au sieur A. et à son co-vendeur G., qui le reconnurent. Puis, le 22 décembre 1967, le sieur A. et son co-vendeur G. souscrivaient un reçu attestant que la S.C.I. M.C.R.P. leur avait remis les 125 grosses au porteur numérotées de 1 à 125. Il s'avéra, à l'examen des pièces comptables et bancaires recueillies ultérieurement, que ces 125 grosses (d'une valeur nominale de 1 250 000 F), additionnées aux 1 250 000 F perçus en espèces et aux 50 000 F déjà reçus par chèque le 15 décembre 1966, correspondaient en réalité à un supplément de prix dissimulé de 3 000 000 F, s'ajoutant au prix déclaré dans l'acte de vente du 1er décembre 1967 (lequel avait déjà donné lieu à la remise de trois fois 3 000 000 F selon les écritures sociales). La S.C.I. M.C.R.P. procéda par ailleurs à d'autres émissions de grosses hypothécaires en l'étude de Maître S.-C., suivant actes des 16 février 1968 et 10 décembre 1968 (outre un acte antérieur du 27 mai 1964). Jusqu'au 19 décembre 1969, la société versa régulièrement au sieur A. les intérêts convenus afférents aux quarante grosses (numérotées de 1 à 40) qu'il détenait personnellement sur le lot des 125 grosses précitées. La situation financière de la S.C.I. M.C.R.P. s'étant dégradée, le sieur V. R., créancier au titre du prêt du 23 décembre 1966, obtenait le 18 août 1970 une ordonnance présidentielle l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la société, inscription effectivement régularisée le 24 août 1970 pour un montant de 7 650 000 F. De son côté, le sieur A., se prévalant de sa qualité de porteur des grosses hypothécaires numérotées de 1 à 40 issues de l'acte du 2 décembre 1967, engageait une procédure de saisie immobilière à l'encontre de l'ensemble immobilier appartenant à la S.C.I. M.C.R.P. Dans le cadre de cette exécution forcée, le sieur A. faisait signifier au sieur V. R., par exploit du 4 janvier 1971, une sommation de prendre connaissance du cahier des charges dressé pour parvenir à la vente judiciaire de l'immeuble. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'imminence de la vente forcée de leur gage commun, deux autres créanciers de la société, les sieurs G. et V. R., prenaient l'initiative du contentieux. Suivant exploit d'huissier en date du 9 février 1971, ils assignaient devant le Tribunal de première instance de Monaco : 1. Le sieur A., créancier poursuivant la saisie immobilière ; 2. La dame F., prise en sa qualité de nouvelle gérante de la S.C.I. M.C.R.P. ; 3. Le sieur A., Greffier en Chef, pris en sa qualité de détenteur légal des minutes et actes passés en l'étude de Maître S.-C., ex-notaire, étude au sein de laquelle les porteurs de grosses créées sur la S.C.I. (en vertu des actes des 27 mai 1964, 2 décembre 1967, 16 février 1968 et 10 décembre 1968) avaient élu domicile. (Il ressort en outre des écritures postérieures du 29 avril 1971 qu'un sieur O., désigné en qualité d'administrateur judiciaire, était également en cause). Dans leur acte introductif d'instance du 9 février 1971, les demandeurs G. et V. R. sollicitaient à titre principal la constatation de l'extinction, par voie de confusion, des garanties hypothécaires attachées aux grosses numérotées de 1 à 125 issues de l'acte du 2 décembre 1967. Ils soutenaient qu'en restituant ces 125 grosses à la S.C.I. M.C.R.P. débitrice — laquelle les avait ensuite remises au sieur A. sans contrepartie financière, ainsi qu'en attestait le reçu signé par ce dernier —, le créancier initial avait provoqué la réunion sur la tête de la société des qualités de créancier et de débiteur. Cette confusion avait, selon eux, éteint la créance à hauteur de 1 250 000 F ainsi que ses accessoires hypothécaires. En conséquence, ils demandaient au Tribunal de juger que les grosses numérotées de 1 à 40 détenues par le sieur A. ne représentaient plus qu'une simple créance chirographaire, de prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée sur ce fondement, et de condamner le poursuivant à l'intégralité des dépens, incluant ceux de la procédure de saisie pendante. En défense, par conclusions du 24 mars 1971, le sieur A. contestait toute extinction par confusion. Tout en s'étonnant que les demandeurs fussent en possession de documents relatifs à des conventions auxquelles ils étaient tiers, il exposait la genèse de l'opération (promesse du 17 février 1967, vente du 1er décembre 1967). Il admettait expressément que le sieur O., reporter-photographe, n'avait prêté aucune somme lors de l'acte du 2 décembre 1967, mais soutenait que cette intervention d'un prêteur fictif correspondait à une pratique notariale courante, abondamment utilisée à Monaco et admise tant par la doctrine que par la jurisprudence, destinée à créer des grosses au porteur négociables ultérieurement. Sur le fond de son droit, il affirmait qu'au moyen de la somme de 1 250 000 F que le notaire S.-C. attestait détenir pour son compte et celui de son co-vendeur dès le 15 novembre 1967, ils avaient tous deux acheté et payé les 125 grosses dès le jour de leur création, le 2 décembre 1967. Dès lors, selon lui, ces titres n'avaient jamais été en la possession du sieur O. ni restitués à la S.C.I., excluant toute confusion. Il concluait au débouté des demandeurs et à la validation de sa saisie immobilière. Le 29 avril 1971, la dame F., ès qualités de gérante, et le sieur O., ès qualités d'administrateur judiciaire, concluaient qu'ils n'exerçaient pas leurs fonctions à l'époque des faits litigieux et déclaraient s'en rapporter à justice. (La dame F. sollicitera ultérieurement, le 16 décembre 1971, sa mise hors de cause, en demandant acte de ce qu'elle n'avait ni produit, ni communiqué, ni utilisé les documents contestés). L'argumentation des demandeurs connut alors une évolution substantielle. Par conclusions du 27 mai 1971, le demandeur G., prenant acte de l'aveu judiciaire du sieur A. quant à la fictivité du prêt consenti par le sieur O., invoquait un moyen nouveau tiré de l'absence de cause des grosses hypothécaires numérotées de 1 à 125. Il faisait valoir que la jurisprudence et la doctrine n'avaient validé que la clause au porteur en elle-même, sans jamais consacrer la validité d'un acte fictif dépourvu d'obligation réelle. L'obligation principale étant nulle faute de cause, l'hypothèque, qui n'en est que l'accessoire, devait être frappée de la même nullité. Contestant par ailleurs que la somme de 1 250 000 F ait servi à payer ces grosses — faute de preuve de son versement dans la comptabilité de la S.C.I. ou de l'étude à cette fin —, il demandait à titre principal la nullité de l'obligation, de l'inscription hypothécaire et de la saisie, et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert-comptable chargé de vérifier, dans les livres du notaire S.-C. et de la S.C.I., la destination réelle de ladite somme de 1 250 000 F. Le co-demandeur V. R. s'associait à cette contestation et à la demande subsidiaire d'expertise par écritures du 23 juin 1971. Le 14 octobre 1971, le sieur A. soulevait, pour la première fois, une fin de non-recevoir dirigée contre le sieur V. R., soutenant que ce dernier n'avait pas fait valider judiciairement son hypothèque provisoire du 24 août 1970, qu'il n'était donc qu'un créancier chirographaire irrecevable à agir en nullité de la saisie, et qu'il utilisait indûment des documents non transcrits avec le concours de l'avocat-conseil de la S.C.I. Sur le fond, invoquant des arrêts de cours d'appel et de la Cour de cassation des années 1848 et 1849, le sieur A. soutenait que l'inscription hypothécaire n'a pour objet que d'informer les tiers de la situation du débiteur, que la cause de l'obligation ne regarde pas les tiers et s'apprécie selon l'intention des parties, pouvant garantir des obligations antérieures, concomitantes ou postérieures (l'opération s'analysant en une ouverture de crédit pour mobiliser des fonds). Il ajoutait que sa créance était justifiée par l'acte occulte mais valable du 17 février 1967, que la S.C.I. l'avait reconnue en payant les intérêts jusqu'au 19 décembre 1969, et que la comptabilité de la société (vérifiée par un expert O., mais non tenue avant juillet 1969) était sujette à caution et inopposable à un tiers porteur de bonne foi. Il s'opposait en conséquence à l'expertise jugée dilatoire. Le 16 décembre 1971, le sieur V. R. répliquait en justifiant de sa recevabilité par sa qualité de créancier régulièrement inscrit en vertu d'une décision de justice, maintenait les moyens tirés de l'absence de cause et de la confusion (soulignant le reçu des 125 grosses délivré par A. à la S.C.I.), et affirmait que les 1 250 000 F avaient été remis en espèces à A. et à son co-vendeur le 1er décembre 1967. En réponse, le 24 février 1972, le sieur A. demandait que la promesse de vente (datée par erreur matérielle du 17 février 1971 dans ses conclusions, pour 1967) soit écartée des débats faute d'avoir été enregistrée conformément à l'Ordonnance du 29 avril 1928. Un troisième moyen de fond venait alors parachever l'édifice des demandeurs : par conclusions du 13 avril 1972, le sieur G. soutenait qu'il ressortait des propres pièces du défendeur que les 125 grosses (1 250 000 F), ajoutées aux 1 250 000 F en espèces et aux 50 000 F initiaux, formaient les 3 000 000 F de dissimulation du prix de la vente passée avec la S.C.I. M.C.R.P. Or, une telle dissimulation constituant une contre-lettre au sens de l'article 1168 du Code civil, elle était inopposable aux tiers. Il demandait donc au Tribunal de déclarer les 40 grosses détenues par A. sans effet à son égard. Entre-temps, un événement procédural majeur était intervenu : par jugement du 28 janvier 1972, le Tribunal avait prononcé la faillite ouverte de la S.C.I. M.C.R.P. Par exploit du 14 avril 1972 (visé au dispositif comme du 14 décembre 1972), le sieur A. assignait en intervention forcée le sieur O., pris en sa qualité de syndic de la faillite, afin que tant la procédure de saisie immobilière que l'instance en contestation des grosses lui soient déclarées contradictoires. Le syndic O. concluait que, la procédure de saisie immobilière étant légalement suspendue par l'effet de la faillite et son intervention ne pouvant rétroagir, la demande tendant à lui déclarer contradictoire la procédure de saisie était sans objet en l'état (à charge pour A. de lui dénoncer le premier acte d'une reprise éventuelle). Sur l'instance au fond (exploit du 9 février 1971), le syndic versait aux débats les éléments comptables et bancaires de la société faillie en sa possession et acceptait que le jugement à intervenir soit rendu à son contradictoire, sous réserve des droits de la masse. Face aux pièces produites par le syndic, le sieur A. objectait, le 2 juin 1972, que ces écritures démontraient à tout le moins que la société faillie reconnaissait une dette de 6 000 000 F envers son co-vendeur et lui-même, outre la somme complémentaire de 3 000 000 F, rendant indifférente la manière dont cette dernière somme avait été réglée ou comptabilisée. Enfin, le sieur H. A. étant décédé en cours d'instance le 21 juillet 1972, ses cohéritiers (le sieur G. A., la dame A. épouse A. et la dame A. épouse C.) intervenaient volontairement par conclusions du 18 octobre 1972 aux fins de reprise d'instance et de défense. Puis, le 16 novembre 1972, le demandeur V. R. déposait d'ultimes conclusions pour faire constater qu'il avait été définitivement admis au passif hypothécaire de la faillite de la S.C.I. M.C.R.P.
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 599c94efda8838258a95035a36c68c6a9668d7f88c21105919b12752d4693204
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.