jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 25 janvier 1973, Dame N.-S. c/ Banca Commerciale Italiana.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1973, n° 25622 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1973, n° 25622 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/01-25-25622)) Le jugement rendu le 25 janvier 1973 par le Tribunal de première instance de Monaco, dans l’affaire opposant la dame G. M. épouse N.-S. à la Banca Commerciale Italiana (B.C.I.), offre une illustration classique et particulièrement didactique des contours de la responsabilité contractuelle du banquier teneur de compte. Au cœur d'une époque où les instruments de paiement scripturaux connaissaient une utilisation différenciée selon leur nature bancaire ou postale, la juridiction monégasque a été appelée à préciser l'étendue exacte du devoir de diligence de l'établissement de crédit face aux instructions de transfert de fonds émanant de sa clientèle. Au-delà de la simple exécution matérielle d'un ordre de paiement, cette décision met en lumière la confrontation entre, d'une part, la liberté du banquier dans le choix des moyens techniques propres à assurer son service de caisse et, d'autre part, les attentes subjectives du client qui tente d'instrumentaliser une opération bancaire à des fins probatoires ou comminatoires dans le cadre d'un litige civil sous-jacent. En écartant toute faute de la banque qui avait substitué l'envoi d'un chèque bancaire au virement postal sollicité, et en rappelant avec rigueur le principe de non-ingérence ainsi que la nature juridique stricte des différents comptes et effets de commerce, le Tribunal de première instance livre une analyse d'une grande orthodoxie juridique. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du différend se trouve une opération immobilière conflictuelle doublée d'une opération bancaire exécutée depuis la Principauté de Monaco. La dame G. M., épouse N.-S., était titulaire d'un compte de dépôt ainsi que d'un compte sur livret ouverts dans les livres de l'agence de Monte-Carlo de la Banca Commerciale Italiana (ci-après B.C.I.). Parallèlement à ses relations bancaires, la dame N.-S. avait conclu une vente portant sur une portion d'immeuble — plus précisément deux pièces situées dans la villa E., lui appartenant — au profit d'une demoiselle J. R. Cette dernière avait versé une somme de 70 000 francs à valoir sur cette acquisition. Toutefois, les relations entre les cocontractantes s'étaient détériorées : la demoiselle R. refusait de passer l'acte authentique de vente définitif et de dresser le cahier des charges, manifestant son intention de résilier la vente, tout en refusant par ailleurs de fixer une date pour concrétiser cette résiliation. Cherchant à débloquer cette situation d'impasse et à obliger sa cocontractante à prendre position, la dame N.-S. a décidé de lui restituer unilatéralement les fonds versés. Pour ce faire, par une lettre datée du 17 juin 1970 et postée depuis Fouesnant (Finistère), elle a adressé au directeur de l'agence de Monte-Carlo de la B.C.I. des instructions écrites lui demandant de « virer à Mademoiselle R. J., [...], compte chèques postaux Paris 19.393.53, la somme de 70 000 F ». Elle priait également la banque d'indiquer sur la correspondance que ce montant correspondait au remboursement de la somme versée par la demoiselle R. pour l'acquisition des deux pièces de la villa E. En outre, la cliente formulait une demande spécifique quant au formalisme de l'opération : « Veuillez m'adresser une photocopie du virement, recto et verso, par retour de courrier et si vous pouvez m'adresser le virement dûment rempli et signé, j'en contrôlerai la bonne exécution et l'expédierai sous enveloppe aux comptes chèques postaux de Marseille ». Dès réception de ce courrier, soit le 19 juin 1970, la B.C.I., souhaitant gagner du temps dans l'exécution de l'ordre de transfert et privilégiant un instrument plus courant dans la pratique bancaire que le virement postal, a procédé différemment quant au support technique utilisé. À partir du compte de dépôt de sa cliente, la banque a émis un chèque bancaire n° 0.331.120 d'un montant de 70 000 francs et l'a adressé directement par lettre recommandée à la demoiselle R., à l'adresse indiquée. Conformément aux souhaits de sa cliente sur la cause du paiement, la banque a accompagné cet envoi de la mention expresse suivante : « Pour compte de Monsieur et Madame N.-S. L. : règlement de la somme versée par Mademoiselle J. R. sur acquisition de deux pièces à la villa E. appartenant à Madame N.-S. ». Le même jour, le 19 juin 1970, la B.C.I. a envoyé aux époux N.-S. l'habituel bordereau d'exécution d'ordre, lequel visait les instructions du 17 juin 1970, mentionnait le montant et le numéro du chèque, la banque tirée ainsi que l'identité de la destinataire. La réaction de la cliente ne fut pas immédiate quant au choix du moyen de paiement. Le 28 juin 1970, écrivant depuis la villa E., la dame N.-S. a informé sa banque en ces termes : « Mademoiselle J. R. m'a averti qu'elle renvoyait le chèque de 70 000 F. que vous deviez lui faire parvenir. Je vous serais obligé de me prévenir au plus tôt de ce retour et d'en porter le montant au crédit de mon livret de dépôt. Avec mes remerciements... ». Or, la demoiselle R. n'a ni encaissé ni renvoyé immédiatement ledit chèque. Prenant l'initiative de clarifier la situation, la B.C.I. a écrit le 6 août 1970 à la demoiselle R. pour lui signaler que le chèque du 19 juin n'avait toujours pas été présenté à l'encaissement, l'invitant soit à procéder à son recouvrement, soit à le retourner pour annulation, soit à informer l'établissement de sa perte éventuelle afin qu'il y soit fait opposition. La destinataire a laissé cette missive sans réponse. Entre-temps, le 19 août 1970, la banque a adressé un courrier à la dame N.-S. faisant état d'intérêts débiteurs sur son compte. Le 27 août 1970, depuis la Bretagne, la cliente a répondu être surprise de cette teneur, le chèque n'ayant pas été encaissé début août, ajoutant qu'elle verrait cela à son retour, n'ayant pas ses comptes avec elle. Puis, par une lettre du 19 septembre 1970, toujours envoyée de Fouesnant, la dame N.-S. a changé de ton, écrivant à la banque : « j'apprends indirectement que Mademoiselle R. n'a toujours pas encaissé le chèque que vous avez envoyé par erreur en juin dernier d'une valeur de 70 000 F. ». Ce n'est finalement que le 30 mars 1971, soit près de dix mois après son émission, que la demoiselle R. a retourné le chèque de 70 000 francs non endossé à la B.C.I. Elle a accompagné ce renvoi d'un courrier explicatif indiquant : « c'est à la demande toute récente de Madame N.-S. au sujet de ce chèque que je viens vous importuner avec toutes ces histoires », précisant que son refus d'encaisser le titre résultait de son total désaccord avec la dame N.-S. sur les motifs, la cause et l'objet de cet envoi de fonds. Dès le lendemain, le 1er avril 1971, la B.C.I. a recrédité le compte de la dame N.-S. de la somme de 70 000 francs et lui a transmis une copie de la lettre de la destinataire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant avoir subi un préjudice du fait des modalités d'exécution de son ordre de paiement, la dame G. M. épouse N.-S., assistée en tant que de besoin de son mari, a, par exploit de Maître Marquet, huissier, en date du 30 mars 1972, assigné la Banca Commerciale Italiana devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans son exploit introductif d'instance, la demanderesse réclamait la condamnation de la banque au paiement de deux sommes distinctes : d'une part, 4 666 francs représentant l'intérêt au taux de 8 % de la somme de 70 000 francs immobilisée en pure perte durant dix mois ; d'autre part, 5 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires. Par des conclusions ultérieures en date du 4 juin 1972, elle a globalisé ses prétentions en demandant une somme totale de 9 666 francs en réparation du préjudice subi. En outre, lors des débats oraux, il a également été fait grief à la banque d'avoir opéré ce transfert à partir du compte de dépôt de la requérante et non à partir de son compte sur livret. Au soutien de ses prétentions, la dame N.-S. développait une argumentation articulée autour de la violation par le banquier de ses instructions contractuelles, qu'elle qualifiait de conventions claires et précises. Selon elle, la précision même de sa lettre du 17 juin 1970 démontrait l'importance déterminante qu'elle attachait aux modalités d'expédition des fonds par la voie du virement postal. Elle soutenait que l'emploi du virement postal répondait à une exigence précise : être fixée rapidement sur le sort des fonds et, partant, sur les intentions de sa cocontractante. À cet égard, elle affirmait que la B.C.I. ne pouvait ignorer qu'un virement postal non accepté est immédiatement et obligatoirement reversé au compte payeur, tandis qu'un chèque bancaire peut être conservé par son bénéficiaire sans être encaissé. En substituant un chèque au virement postal demandé, la banque aurait commis une faute contractuelle ayant exposé sa cliente au risque de voir d'importants capitaux immobilisés pendant dix mois, tout en maintenant la situation de blocage juridique avec la demoiselle R. à laquelle l'opération devait remédier. En défense, la Banca Commerciale Italiana, notamment par des conclusions du 16 novembre 1972, concluait au débouté intégral de la demanderesse et formait une demande reconventionnelle en paiement de 2 000 francs de dommages-intérêts pour procédure malicieuse et téméraire. La banque soutenait à titre principal qu'elle n'avait commis aucune faute contractuelle. Elle faisait valoir qu'une banque teneur d'un compte de dépôt n'est chargée ni des opérations postales de son client, ni du contentieux civil que celui-ci entendrait rattacher à ces opérations. En l'absence de tout commentaire dans la lettre du 17 juin 1970 sur la finalité de l'opération juridique complexe et obscure entreprise par la cliente, la banque avait compris que l'objectif essentiel était de transférer les fonds avec diligence tout en portant à la connaissance de la destinataire la cause de l'envoi. Cet objectif avait été parfaitement atteint dès le jour de la réception des instructions par l'envoi recommandé d'un chèque — instrument de paiement par excellence — accompagné du motif du règlement. La B.C.I. soulignait également que la dame N.-S., dûment informée le jour même par le bordereau d'exécution, n'avait formulé aucun grief quant à l'usage d'un chèque dans sa lettre du 28 juin 1970. À titre subsidiaire, la banque contestait l'existence même du préjudice ainsi que tout lien de causalité certain, direct et exclusif entre la prétendue faute et le dommage allégué, dont la charge de la preuve incombait à la demanderesse. Elle faisait observer que ce n'est pas en offrant unilatéralement la restitution d'un acompte, que ce soit par chèque ou par virement postal, qu'une partie peut obtenir la résiliation unilatérale d'une vente synallagmatique parfaite ou contraindre l'autre à passer un acte authentique. De surcroît, la cliente, bien qu'informée immédiatement du refus d'encaissement par la demoiselle R., était demeurée totalement inactive pour récupérer le titre ou agir en justice dans les formes de droit, alors que la banque avait, de sa propre initiative, relancé la bénéficiaire dès le 6 août 1970. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco soulevait une question principale de droit bancaire, assortie de plusieurs questions subsidiaires touchant au droit des obligations et au droit des instruments de paiement : **Commet-il une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile le banquier qui, saisi par son client titulaire d'un compte de dépôt d'un ordre de virement destiné au compte de chèques postaux d'un tiers avec indication du motif du paiement, exécute immédiatement cet ordre en adressant audit tiers un chèque bancaire accompagné de la mention prescrite, ignorant que le client entendait utiliser le mécanisme du virement postal comme un moyen de pression dans un litige civil ?** De manière connexe, le tribunal devait déterminer : 1. Si le banquier pouvait se voir reprocher d'avoir débité le compte de dépôt du client plutôt que son compte sur livret pour exécuter un paiement au profit d'un tiers. 2. Si le mécanisme du chèque ou virement postal conférait réellement au tireur un pouvoir de contrainte juridique supérieur à celui du chèque bancaire vis-à-vis du bénéficiaire. 3. Si les conditions de la responsabilité contractuelle (existence d'un préjudice justifié et d'un lien de causalité direct) étaient réunies en présence d'un client resté passif face à la rétention du chèque par le tiers bénéficiaire. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Avant d'aborder le fond du droit, le Tribunal de première instance formule, « pour mémoire » et bien qu'aucun moyen d'irrecevabilité ou de nullité n'ait été soulevé par la défenderesse, deux observations préliminaires de pure procédure civile. D'une part, il relève une imprécision dans l'identification de la personne morale assignée : la demanderesse aurait dû soit préciser que l'agence de Monte-Carlo de la B.C.I. disposait d'une personnalité morale propre, soit, à défaut, indiquer la forme juridique de la banque et le lieu de son siège social. D'autre part, il note une discordance quant à la qualité des parties demanderesses : alors que les pièces contractuelles (notamment la lettre d'instructions du 17 juin 1970) mentionnaient les époux N.-S., l'assignation a été délivrée au nom de la seule dame N.-S. « assistée en tant que de besoin de son mari », le corps de l'exploit et les conclusions ultérieures ne faisant plus état que de l'épouse. Ces remarques liminaires effectuées, le tribunal déploie un raisonnement au fond extrêmement structuré qui écarte successivement la faute du banquier, puis, à titre surabondant, le préjudice et le lien de causalité, avant de statuer sur la demande reconventionnelle. #### 1. L'exclusion de toute faute contractuelle du banquier Pour apprécier le comportement de la B.C.I., le tribunal commence par définir l'économie générale du contrat de dépôt bancaire. Dans un attendu de principe remarquablement synthétique, il énonce qu'« en contrepartie du droit de disposer des fonds déposés pour son activité propre, le banquier a la charge d'assurer au déposant un service de caisse et notamment de payer tous ordres de disposition donnés par lui par chèques, virements ou de toute autre façon en sa faveur ou en faveur de tiers et également de recevoir pour les joindre au dépôt toutes sommes qu'il aura à encaisser pour le déposant ». De cette définition générale du service de caisse, le juge déduit la portée exacte de l'obligation du banquier lorsqu'il est saisi d'un ordre de transfert : « l'obligation du banquier consiste à effectuer avec le maximum de diligences ce virement ; qu'elle consiste uniquement en cela ». L'adverbe « uniquement » revêt ici une importance capitale : il circonscrit la prestation bancaire à une obligation technique de transfert rapide et sécurisé de la monnaie scripturale, excluant toute obligation de conseil ou d'adaptation aux stratégies juridiques sous-jacentes du donneur d'ordre. Appliquant ce principe aux faits de l'espèce, le tribunal constate que la B.C.I. a fait preuve d'une diligence irréprochable. Dès le 19 juin 1970, elle a utilisé le chèque bancaire « de préférence au virement postal, assez peu usité par les banques », l'a expédié sous pli recommandé à la bénéficiaire en prenant soin d'indiquer le motif exact du règlement exigé par la cliente, et a adressé le jour même aux époux N.-S. un bordereau détaillé rendant compte de l'exécution de leurs instructions du 17 juin. Le tribunal répond ensuite à l'argument de la demanderesse selon lequel le mode d'expédition avait une finalité stratégique déterminante. Il relève d'abord un élément factuel décisif : la banque ignorait totalement qu'en réalité, ce transfert constituait « un moyen de pression exercé sur demoiselle R. à la suite d'une transaction juridique intervenue entre elle et la requérante, transaction totalement étrangère aux débats ». Mais le tribunal va plus loin en ajoutant un argument de droit cambiaire dirimant : « quand bien même l'aurait-elle su, qu'il lui aurait été interdit de considérer le chèque autrement que comme un ordre de paiement pur et simple ». Se référant expressément à la loi uniforme issue de la Convention de Genève du 19 mars 1931, la juridiction rappelle qu'est nul tout chèque qui serait soumis à une condition résolutoire ou suspensive. Le banquier ne peut donc prêter la main à l'émission d'un titre de paiement conditionnel ou comminatoire. Dès lors, aucune faute dans le choix de l'instrument de paiement ne peut être retenue contre la B.C.I. Enfin, le tribunal balaie le grief soulevé oralement concernant le débit du compte de dépôt plutôt que du compte sur livret. Il rappelle une règle élémentaire de technique bancaire que la cliente « ne saurait ignorer » : par nature, « les seules opérations possibles sur de tels comptes [les comptes sur livret] sont des retraits au profit du titulaire des versements, à l'exclusion des virements au bénéfice de tiers ». La banque n'avait donc d'autre choix légal et technique que d'opérer à partir du compte de dépôt. #### 2. L'absence surabondante de préjudice justifié et de lien de causalité Bien que l'absence de faute suffise à rejeter la demande, le tribunal, « pour faire reste de droit aux parties et sans que ceci ait désormais une incidence sur la solution du litige », examine et réfute les moyens relatifs au dommage et à la causalité. Sur le préjudice, le juge relève l'indigence probatoire de la demanderesse qui, après avoir scindé sa demande en deux postes (4 666 francs d'intérêts et 5 000 francs de dommages-intérêts), les a fusionnés à hauteur de 9 666 francs sans produire « aucune précision ni justification sur la consistance et le montant du dommage allégué ». Sur le lien de causalité, le tribunal met en évidence le comportement contradictoire et passif de la dame N.-S., qui est la véritable cause de l'immobilisation des fonds. D'une part, ses propres correspondances des 28 juin, 27 août et 19 septembre 1970 démontrent qu'elle n'a élevé aucune protestation auprès de sa banque lorsqu'elle a été informée de l'envoi d'un chèque, ni lorsqu'elle a su que la demoiselle R. refusait de l'encaisser (dans sa lettre du 28 juin, elle remerciait même la banque par avance de recréditer son compte dès le retour annoncé du titre). D'autre part, face à la rétention du chèque par la bénéficiaire, il lui était parfaitement loisible d'engager contre cette dernière toute action en justice appropriée pour l'obliger à le restituer, le tribunal supputant que l'inaction de la demanderesse s'expliquait probablement par la poursuite de tractations amiables entre les deux femmes qui résidaient au même endroit. Surtout, le tribunal déconstruit l'illusion juridique sur laquelle reposait toute la thèse de la demanderesse, à savoir le prétendu « pouvoir d'intimidation » du virement postal. Le juge souligne que cette croyance « témoigne d'une méconnaissance de la législation régissant la matière ». Si le ch
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