jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 22 février 1973, G. c/ O. ès qualités de syndic de la faillite de la Société Monte-Carlo Résidence Palace.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 février 1973, n° 25628 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 février 1973, n° 25628 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/02-22-25628)) ## Faits et procédure Une convention de vente, reçue en la forme authentique le 1er décembre 1967 et assortie d'une « grosse nominative » du même jour, lie la société Monte-Carlo Résidence Palace (M.C.R.P.) à M. G. pour un prix de 3 000 000 F. Elle ouvre au créancier une option entre deux modalités de paiement : une dation en paiement en mètres carrés de l'immeuble à construire, à livrer dans un délai déterminé, ou, en cas de non-livraison dans ce délai, le droit de renoncer à la livraison en nature moyennant le paiement comptant de la somme, avec intérêts à 10 % à compter de la vente. La société ayant été déclarée en faillite, M. G. a produit au passif le 22 février 1972 pour le principal (3 000 000 F, à titre privilégié) et pour 1 375 000 F d'intérêts courus du 1er décembre 1967 au jour de la production. Le syndic O. n'a admis la créance qu'en principal. Par contredit formé le 10 mai 1972, M. G. a contesté ce rejet des intérêts en soutenant leur caractère conventionnel. Le syndic a opposé plusieurs moyens : l'irrecevabilité du contredit, tant au regard de la faculté de ne pas produire sans perdre les droits sur le capital que de la formule finale « sous réserve de tous moyens à modifier ou à ajouter le cas échéant » ; subsidiairement, une admission seulement provisionnelle dans l'attente d'une décision au fond d'une juridiction compétente. Au fond, il soutenait que la convention ne prévoyait pas d'intérêts en cas de faillite et que la société n'avait pas contracté l'obligation de construire dans un délai déterminé. Il a enfin relevé que M. G. n'avait ni exercé l'option ni mis la société en demeure. Le Tribunal a rejeté les exceptions de forme et d'incompétence, puis accueilli le contredit sur le chef des intérêts. ## Question de droit Trois questions se posaient au Tribunal. **En premier lieu**, un contredit assorti d'une réserve générale de moyens nouveaux est-il recevable lorsqu'il ne formule qu'un seul chef de contestation précis ? **En deuxième lieu**, le juge saisi d'un contredit dans le cadre d'une faillite doit-il se borner à une admission provisionnelle en renvoyant le créancier à une action au fond, ou doit-il statuer sur la valeur de la contestation ? **En troisième lieu**, un créancier titulaire d'une option entre livraison en nature et paiement d'une somme assortie d'intérêts conventionnels peut-il réclamer ces intérêts lorsque la faillite du débiteur a rendu impossible la première branche de l'option, alors que la convention ne prévoyait ni la faillite ni le cours des intérêts dans cette hypothèse, et que le délai de livraison n'était pas expiré ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le Tribunal écarte la critique tirée de la formule finale : la réserve n'est qu'une « clause de style, superflue » dès lors que l'objet de la contestation est précisé et qu'aucune branche ni aucun moyen nouveau n'a été ajouté. Sur la compétence, le Tribunal affirme que, saisi d
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