jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 22 mars 1973, Syndicat de défense des créanciers de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace représenté par son Président, P. N. c/ O. ès qualités de syndic de la faillite de la M.C.R.P., G., Hoirs A., R., J. et J. N., R. et S.A.M. Sereatec.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 1973, n° 25634 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 1973, n° 25634 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/03-22-25634)) ## Faits et procédure La société civile immobilière Monte-Carlo Résidence Palace (S.C.I. M.C.R.P.) a acquis un immeuble auprès de deux vendeurs, G. et A. Un acte ostensible de vente, établi le 1er décembre 1967, mentionnait un prix de 6 000 000 F. La promesse de vente du 17 février 1967 faisait toutefois état d'un chiffre de 9 000 000 F, et les parties ne contestent plus cette différence. Des grosses nominatives de 3 000 000 F, correspondant au prix dissimulé, ont été créées au profit de chaque vendeur. La S.C.I. a ensuite consenti une inscription hypothécaire de 2 500 000 F, dont le prêteur apparent était un tiers, puis les vendeurs ont perçu des sommes et des grosses en exécution de l'accord secret. La S.C.I. a été mise en faillite ouverte par jugement du 28 janvier 1972. Un syndicat de défense regroupant les porteurs de grosses hypothécaires de premier, deuxième et troisième rang a formé deux contredits contre l'admission au passif, l'un visant les vendeurs G. et A., l'autre les architectes. Le tribunal a disjoint ces contestations, car leurs causes étaient différentes. La présente décision statue uniquement sur le premier contredit. Le syndicat sollicitait, à titre principal, la réduction de la production des vendeurs du montant des sommes reçues en exécution de la contre-lettre. À titre subsidiaire, il demandait une réduction de 3 000 000 F ou une expertise, et à titre principal, un sursis à statuer. Les défendeurs, G. et A., soutenaient que la contre-lettre avait été exécutée, que le contredisant ne pouvait se prévaloir de l'article 1168 du Code civil et que la créance litigieuse était connue des créanciers, puisqu'elle figurait dans les actes publiés. Le syndic s'en est remis à justice. Le syndicat a limité sa demande au moyen principal, la juridiction ayant déjà statué par jugement du 11 janvier 1973 sur la procédure pendante. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. En premier lieu, des créanciers hypothécaires qui sont devenus, par l'effet de la faillite de leur débitrice, ses ayants cause universels ou à titre particulier, « comme substitués à ses droits », conservent-ils la qualité de tiers au sens de l'article 1168 du Code civil ? Cette question détermine leur capacité à se prévaloir de l'inopposabilité d'une contre-lettre. En second lieu, une contre-lettre souscrite par la société faillie au profit de certains créanciers, ou de vendeurs, peut-elle être déclarée inopposable à d'autres créanciers hypothécaires, alors même qu'elle a été exécutée entre les parties et que sa nullité n'est pas expressément invoquée par eux ? La réponse suppose de qualifier la nullité attachée à la dissimulation du prix. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, au regard de l'article 1168 du Code civil, que les contre-lettres « peuvent avoir un effet entre les parties mais n'en ont point contre les tiers ». Il précise toutefois que la faculté de ces derniers d'invoquer l'inopposabilité ne permet pas, « en cas d'exécution des conditions de la contre-lettre », de faire annuler les effets que l'accord secret a produits entre les signataires, car la contre-lettre s'analyse en un contrat liant les parties, dont l'effet est gouverné par l'article 989 du Code civil. Sur la qualité de tiers, le juge constate que les créanciers hypothécaires, devenus ayants cause de la société faillie, « n'en ont pas moins la qualité de tiers dès lors qu'ils ont des droits à défendre contre les actes de la société faillie et notamment intérêt à conserver dans l'actif de celle-ci des valeurs qu'elle en aurait fait sortir ». Il en déduit qu'ils peuvent demander la nullité d'une contre-lettre « même si elle l'a été au profit d'autres créanciers de celle-ci ». Il relève, en se référant à la jurisprudence et à la doctrine dominantes, que la préférence doit aller aux créanciers qui se prévalent de l'acte ostensible.
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 2318c3ef66bd9945400b101b1d24de0ba868b6d12f29c1e2290b95abc78dcae9
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.