jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 3 mai 1973, Dame L., E. et E. c/ S.A.M. Crédit Foncier de Monaco.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1973, n° 25641 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1973, n° 25641 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/05-03-25641))** ## Faits et procédure Le litige oppose trois héritiers, Mme S. E., épouse L., et MM. R. E. et W. E., à la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco. E. E., de nationalité autrichienne, était domicilié à Monte-Carlo. Il est décédé intestat à Vienne (Autriche), le 17 août 1970. Ses trois enfants, seuls héritiers, ont accepté la succession. Les demandeurs ont constaté, après le décès, que la succession présentait un actif de faible importance au regard des ressources supposées du défunt. Ils faisaient également face à des revendications fondées sur de prétendues reconnaissances de dettes souscrites par le défunt peu avant sa mort. Ils ont relevé que des chèques d'un montant anormalement élevé avaient été tirés sur les comptes du défunt à l'époque de ces dettes alléguées. Ils invoquaient la nécessité de reconstituer le patrimoine, de vérifier si les dettes n'étaient pas éteintes, de déceler d'éventuelles libéralités non causées et, le cas échéant, d'obtenir restitution de sommes indûment perçues. Le Crédit Foncier de Monaco ayant refusé la communication demandée par le notaire chargé de la succession, les héritiers ont obtenu une ordonnance du Président du Tribunal, en date du 28 mars 1972, aux mêmes fins. La banque ayant persisté dans son refus, ils l'ont assignée par exploit du 22 septembre 1972. Ils demandaient la remise des copies authentiques des comptes du défunt et des photocopies, recto et verso, des chèques émis pendant les cinq années précédant le décès. Ils sollicitaient en outre une astreinte comminatoire de 500 F par jour de retard, l'exécution provisoire et 10 000 F de dommages-intérêts. La banque soutenait notamment que la communication du verso des chèques contreviendrait à son obligation de discrétion, fondée sur l'article 308 du Code pénal, sur les usages bancaires et sur un mandat tacite du titulaire du compte, qui survivrait au décès du mandant. Elle faisait valoir que le verso pouvait révéler l'identité du bénéficiaire ou des endosseurs. Elle affirmait enfin avoir déjà communiqué au notaire le relevé du compte. À titre très subsidiaire, elle contestait toute condamnation à des dommages-intérêts, à une astreinte ou à l'exécution provisoire. La formation du tribunal comprenait M. de Monseignat, président, et Mme Margossian, substitute générale. Les avocats des parties étaient Me Sanita et Me Marquet. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première portait sur l'étendue de l'obligation de discrétion pesant sur le banquier : celui-ci peut-il refuser à son client la communication des chèques émis par ce dernier, et en particulier de leur verso ? Cette question supposait préalablement de déterminer si l'article 308 du Code pénal, invo
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