Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 1973, n° 25649
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 1973, n° 25649 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans une opération d'entremise financière et immobilière orchestrée au cours de l'été 1964. La société Sotransco, structure fondée et administrée par le sieur L., s'était spécialisée depuis plusieurs années dans la conclusion de prêts hypothécaires. Dans le cadre de cette activité, elle a diffusé auprès de sa clientèle, le 2 juillet 1964, une circulaire présentant trois opportunités de prêts gagés sur des biens immobiliers situés en France.
Si les deux premières propositions portaient sur des immeubles localisés à Antibes et à Beaulieu avec un taux d'intérêt fixé à 12 %, la troisième proposition présentait des caractéristiques singulières sur lesquelles l'intermédiaire attirait spécialement l'attention des investisseurs. Ce troisième prêt, d'un montant total de 1 800 000 francs au taux de 10 % payable d'avance pour une durée de deux ans, était présenté comme gagé sur un terrain à lotir d'une superficie de 100 000 m², dont la valeur de gage était estimée à 2 500 000 francs. Surtout, la circulaire comportait une « note importante » relative à ce seul troisième prêt, affirmant que celui-ci était « assuré contre tous risques de non paiement du capital par une Assurance Crédit au profit des prêteurs, auprès d'une compagnie d'assurances mondialement connue et réassurée à la Lloyd's de Londres donnant ainsi à tous les créanciers, une garantie totale contre tous risques ».
Pour élaborer cette circulaire, le sieur L. et la société Sotransco s'étaient fondés sur les indications fournies par un sieur G., agissant à la fois comme mandataire de l'emprunteur, le sieur S., et comme agent de la compagnie d'assurances belge « La Belfort ». Cette dernière avait accepté, par une police signée le 19 juin 1964, de couvrir le prêt à hauteur de 1 800 000 francs sur la foi d'une expertise réalisée par un expert foncier, le sieur C. Par ailleurs, un réassureur londonien, le sieur B. B., dont l'honorabilité faisait l'objet d'une attestation bancaire, avait émis une « cover-note » n° 125 en date du 19 juin 1964, le présentant comme engageant les Lloyd's de Londres vis-à-vis de la compagnie La Belfort.
Séduits par la promesse de cette sécurité absolue, de nombreux clients habituels de la société Sotransco ont rapidement souscrit à cette troisième proposition, préférant la garantie annoncée associée à un rendement de 10 % aux autres offres à 12 % dépourvues d'une telle sûreté. Dès le 16 juillet 1964, un acte authentique de reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire a été dressé devant Maître Mounier, notaire. Cet acte constatait les prêts consentis à l'emprunteur S., lequel donnait en gage diverses parcelles de terrain situées à Saint-Martin-Vésubie. Lors de la passation de cet acte notarié, le sieur L. a comparu tant en son nom propre qu'en qualité de mandataire de nombreux prêteurs, tandis que plusieurs autres clients, dont la société civile immobilière (S.C.I.) Dablo et six autres créanciers, comparaissaient en personne, sans être représentés par le sieur L. L'opération assurait par ailleurs à la société Sotransco et au sieur L. un profit s'élevant à 90 000 francs.
À l'échéance contractuelle, l'emprunteur S. s'est révélé défaillant et les prêts n'ont pas été remboursés. La réalisation du gage hypothécaire, poursuivie à l'initiative d'un créancier tiers, a révélé l'insuffisance radicale de la sûreté réelle : la vente n'a produit qu'une somme dérisoire, inférieure à 4,5 % du montant total des prêts hypothécaires consentis. Il est alors apparu que la consistance réelle du gage différait substantiellement des énonciations de la circulaire : au lieu d'un terrain d'un seul tenant de 100 000 m², l'assiette hypothécaire ne comprenait que trois parcelles séparées d'une superficie totale de 63 325 m². De surcroît, l'expertise du sieur C. portait en réalité sur un lot principal de 52 000 m² étranger au gage, et sur deux parcelles séparées évaluées à 15 et 30 francs le mètre carré.
Face aux réclamations des prêteurs ruinés, le sieur L., agissant cette fois comme leur mandataire postérieurement à la réalisation du dommage pour tenter des recours, a entrepris des démarches auprès des garants. Une convention dite « de Bruxelles » a été signée le 17 mai 1967 avec la compagnie La Belfort, à laquelle le réassureur B. B. a participé sans réserves pour prendre en charge le sinistre en exécution de sa cover-note. Toutefois, cette convention est demeurée lettre morte et a été dénoncée. Le 12 janvier 1968, le Tribunal de commerce de Bruxelles a prononcé la faillite de la compagnie La Belfort, et aucun règlement n'est intervenu de la part du sieur B. B.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Devant l'impossibilité de recouvrer leurs fonds auprès de l'emprunteur ou des garants insolvables ou défaillants, les prêteurs ayant comparu personnellement à l'acte notarié se sont retournés contre l'intermédiaire monégasque et son dirigeant.
Par exploit d'assignation en date du 23 avril 1970, la S.C.I. Dablo, représentée par son gérant D. W., a attrait la société Sotransco et le sieur L. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait à la juridiction de les déclarer responsables du défaut de remboursement du prêt et de les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme principale de 67 692 francs avec intérêts de droit à compter de la demande, ainsi que 17 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Par conclusions déposées le 30 avril 1970, six autres créanciers, se trouvant dans une situation juridique identique pour avoir participé en personne à l'acte du 16 juillet 1964, sont volontairement intervenus à l'instance en s'associant aux moyens de la S.C.I. Dablo. Leurs prétentions respectives s'établissaient comme suit :
- le Docteur B., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son père, réclamait 19 132 francs outre intérêts de droit et 4 780 francs de dommages-intérêts ;
- le sieur R. sollicitait 572 396 francs avec intérêts de droit et 14 350 francs de dommages-intérêts ;
- le sieur B. demandait 57 396 francs avec intérêts de droit et 14 350 francs de dommages-intérêts ;
- le sieur L. réclamait 9 566 francs avec intérêts de droit et 2 390 francs de dommages-intérêts ;
- le sieur D. sollicitait 19 132 francs avec intérêts de droit et 4 780 francs de dommages-intérêts ;
- la dame Veuve L., en qualité d'héritière de son mari, demandait 19 132 francs avec intérêts de droit et 4 780 francs de dommages-intérêts.
Dans leurs dernières écritures du 31 janvier 1973, les demandeurs principaux et intervenants fondaient expressément leur action sur la responsabilité quasi-délictuelle des défendeurs, mettant en exergue l'inexactitude flagrante des renseignements contenus dans la circulaire du 2 juillet 1964, constitutive d'une négligence et d'une imprudence directement génératrices de leur préjudice.
En réponse, par deux exploits du 9 juillet 1970, la société Sotransco et le sieur L. ont appelé en garantie quatre entités distinctes : d'une part, Maître Mardens, avocat à Bruxelles pris en sa qualité de curateur à la faillite de la compagnie La Belfort (ultérieurement décédé et remplacé en cours d'instance par Maîtres L. et G., nouveaux curateurs intervenants), ainsi que le réassureur londonien B. B. ; d'autre part, leurs propres assureurs de responsabilité civile professionnelle, à savoir les sociétés anonymes d'assurances « L'Urbaine et la Seine » et « La Concorde ».
Dans leurs conclusions au fond du 8 octobre 1970, la société Sotransco et le sieur L. contestaient toute responsabilité à titre principal. Le sieur L. sollicitait sa mise hors de cause personnelle, arguant n'avoir jamais agi qu'en qualité de directeur de la société Sotransco. Cette dernière reprochait aux demandeurs une imprécision quant au fondement de leur action et soutenait n'avoir agi que comme un simple intermédiaire mettant en relation emprunteur et prêteurs, sans jamais garantir ni la solvabilité du débiteur ni la valeur du gage. Ils affirmaient avoir légitimement fait confiance aux indications du sieur G., à l'expertise du sieur C. et à l'attestation bancaire concernant le sieur B. B., soulignant que la carence future des garants était imprévisible en 1964. À titre subsidiaire, ils faisaient valoir que les grosses notariées ne constituaient pas des titres de créance leur étant opposables et que le préjudice demeurait purement éventuel tant que toutes les voies de droit contre l'assureur-crédit et le réassureur n'avaient pas été épuisées. Très subsidiairement, ils demandaient à être intégralement relevés et garantis par les parties appelées en cause.
Les appelés en garantie ont développé des défenses divergentes :
- Maîtres L. et G., ès qualités de curateurs à la faillite de La Belfort, ont conclu le 2 février 1972 que leur garantie ne pouvait être mobilisée qu'en cas de condamnation principale des défendeurs et que, conformément au droit belge de la faillite, toute condamnation à leur encontre ne pourrait aboutir qu'à la reconnaissance d'une créance soumise à la procédure de production au passif ;
- Le sieur B. B., bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ;
- La compagnie L'Urbaine et la Seine, par conclusions du 14 mars 1971, a réitéré le refus de garantie qu'elle avait opposé dès le 25 avril 1968. Invoquant la police souscrite le 19 juillet 1961 par le seul sieur E. L., elle soutenait que le contrat ne couvrait pas la société Sotransco, qu'il excluait les faits délictueux (invoquant une ordonnance de renvoi devant la juridiction pénale du 13 mars 1969), et surtout que la couverture était strictement circonscrite à l'activité d'administrateur de biens, à l'exclusion de celle d'agent d'affaires ou de banquier ;
- La compagnie La Concorde, par conclusions des 22 avril 1971 et 12 mai 1972 relatives à une police collective souscrite le 18 mars 1965 par le Syndicat patronal des Agents Immobiliers de Monaco, opposait également l'exclusion des fautes intentionnelles, dolosives ou délictuelles, contestait subsidiairement que l'activité d'agent d'affaires fût couverte et, à titre infiniment subsidiaire, invoquait le plafond contractuel de garantie fixé à 100 000 francs par an.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique, articulée autour de l'action principale en responsabilité civile d'une part, et des recours en garantie d'autre part.
Sur l'action principale, la question était de déterminer la nature et l'étendue de la responsabilité encourue par une société spécialisée dans la négociation de prêts hypothécaires et par son dirigeant personnellement, à l'égard de prêteurs avec lesquels aucun mandat n'avait été conclu lors de la passation de l'acte authentique de prêt, lorsque ces professionnels ont diffusé une circulaire promotionnelle comportant des renseignements gravement inexacts sur la consistance du gage et l'existence d'une assurance-crédit, sans procéder aux vérifications élémentaires relevant de leur compétence. Il convenait également d'apprécier si l'intermédiaire, par les termes employés dans sa documentation publicitaire, avait excédé son rôle de simple courtier pour souscrire un véritable engagement de bonne fin, et si la personnalité morale de la société faisait écran à la responsabilité personnelle de son dirigeant.
Sur les appels en garantie dirigés contre les assureurs de responsabilité civile professionnelle, le problème de droit résidait dans l'interprétation des clauses définissant les activités déclarées lors de la souscription des polices. Plus précisément, le tribunal devait rechercher si l'activité d'entremise en matière de prêts hypothécaires entrait dans le champ de la couverture d'assurance lorsque la police visait, dans un premier contrat, la profession d'« administrateur d'immeubles, mandataire, administrateur de biens », et, dans un second contrat, l'activité d'agent immobilier pouvant accessoirement servir d'intermédiaire et de mandataire pour la négociation de prêts hypothécaires.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie avec une grande rigueur méthodologique, examinant successivement les conditions de la responsabilité civile des défendeurs principaux avant de procéder à une exégèse minutieuse des conventions d'assurance.
1. L'affirmation d'une responsabilité quasi-délictuelle solidaire de la société et de son dirigeant
En premier lieu, le tribunal qualifie le fondement juridique de l'action. Il relève que le sieur L. n'a pas agi comme mandataire verbal de la S.C.I. Dablo et des six intervenants lors de la signature de l'acte authentique de prêt du 16 juillet 1964, ces derniers ayant comparu en personne. Le mandat qui lui a été confié ultérieurement, postérieurement à la réalisation du dommage pour tenter d'exercer des recours contre les garants, est sans incidence sur la qualification des faits générateurs initiaux. Dès lors, le fondement de l'action est « purement quasi-délictuel » et repose sur la négligence et l'imprudence, ce qui rend inopérants les débats sur une éventuelle dualité de recours contractuel et délictuel.
En deuxième lieu, la juridiction écarte la demande de mise hors de cause personnelle du sieur L. Pour lever le voile de la personnalité morale, le tribunal caractérise l'existence d'une « fusion complète d'administration et d'intérêts » entre le dirigeant et la société Sotransco, qu'il a fondée et qu'il dirige seul. Cette confusion est corroborée par le fait que le sieur L. reconnaît être le rédacteur de la circulaire litigieuse (bien que non signée par lui) et, indice procédural décisif, qu'il a lui-même appelé en garantie son assureur personnel (L'Urbaine et la Seine) pour couvrir une action dirigée conjointement contre lui et la société, démontrant ainsi une « unité de direction, d'intérêts et, partant, de responsabilité ».
En troisième lieu, le tribunal analyse le comportement professionnel des défendeurs sous un double prisme. D'une part, il juge que la promesse d'une garantie totale contre tous risques, adossée à une assurance-crédit préconstituée, a déterminé le consentement des clients (qui ont accepté un taux moindre de 10 % au lieu de 12 %) et constitue un véritable « engagement de bonne fin de l'opération excédant le rôle habituel du simple intermédiaire ». D'autre part, et « en dehors même de la garantie de bonne fin », le tribunal caractérise une faute quasi-délictuelle d'imprudence et de légèreté graves. Les juges démontrent que la circulaire était erronée sur ses deux points essentiels : la consistance du gage (63 325 m² en trois parcelles au lieu de 100 000 m², et une expertise C. manifestement inadéquate) et le sérieux de la garantie (dissimulation du nom de La Belfort, faussement qualifiée de « mondialement connue », ignorance fautive de l'impossibilité légale d'assurer un tel risque en France, et absence de vérification de l'engagement réel des Lloyd's de Londres derrière la cover-note du sieur B. B.).
En s'appuyant explicitement sur la jurisprudence française relative à la responsabilité du fournisseur de renseignements erronés même de bonne foi ou à titre gratuit (citant les arrêts de la Cour d'appel de Paris du 5 février 1952 et de la Chambre des requêtes du 1er juillet 1909), le tribunal juge qu'en recevant et retransmettant sans vérification des informations gravement inexactes, alors qu'il leur était professionnellement aisé et indiqué de les contrôler, les défendeurs ont commis une imprudence grave. La gravité de cette faute est en outre appréciée à l'aune de la rémunération substantielle de 90 000 francs retirée de l'opération. Le caractère certain et actuel du préjudice est enfin retenu, la vente du gage n'ayant rien produit et les procédures contre les garants étant ajournées sine die.
2. La ventilation rigoureuse des appels en garantie
S'agissant du premier volet des appels en garantie dirigés contre les garants de l'opération financière, le tribunal accueille les demandes. Les curateurs de La Belfort ne contestant pas la validité de la police du 19 juin 1964, ils sont condamnés ès qualités à garantir les défendeurs, mais le tribunal précise que ce recours s'exercera selon les règles de la loi belge relatives à la production des créances au passif de la faillite. Quant au réassureur B. B., son défaut systématique de comparution et surtout sa participation sans réserves à la convention de Bruxelles du 17 mai 1967 justifient sa condamnation pure et simple à garantir l'intégralité des sommes.
S'agissant du second volet relatif aux assureurs de responsabilité civile professionnelle, le tribunal procède à une analyse comparative remarquable des deux polices invoquées :
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Concernant la compagnie L'Urbaine et la Seine : Le tribunal écarte d'abord les deux premiers moyens de défense de l'assureur. La fusion d'intérêts entre le sieur L. et Sotransco interdit de limiter la police aux seuls actes personnels du sieur L. De même, l'exclusion des « faits délictueux » est jugée inopérante, car l'unique condamnation pénale prononcée contre le sieur L. concernait des faits totalement étrangers aux prêts hypothécaires litigieux, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune plainte pénale. En revanche, le tribunal accueille le troisième moyen tiré de la délimitation du risque par l'activité déclarée. Interprétant la clause visant la qualité d'« administrateur d'immeubles, mandataire, administrateur de biens », le juge observe que le terme « mandataire », ainsi intercalé, ne vise que les mandats inhérents à la gestion immobilière courante (négociation de baux, représentation aux assemblées), conformément à la définition de la profession donnée par la fédération nationale dans les Annales des Loyers. Cette interprétation restrictive est confirmée par la mention des « concierges » parmi les préposés couverts et par la modicité de la prime annuelle (150 francs). L'activité principale d'agent d'affaires ou de banquier négociant des prêts hypothécaires constituant un risque d'une tout autre nature, l'assureur est mis hors de cause.
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Concernant la compagnie La Concorde : À l'inverse, le tribunal retient la garantie de cet assureur. Après avoir écarté l'exclusion pour faute intentionnelle ou dolosive en raison du caractère purement civil de la négligence retenue, le juge relève que la catégorie « B » de la police souscrite par le syndicat professionnel couvre expressément l'agent immobilier agissant accessoirement comme « indicateur, intermédiaire et de mandataire pour... la négociation de prêts hypothécaires et sur nantissement ». L'activité litigieuse entrant très exactement dans les prévisions contractuelles, La Concorde est condamnée à garantir les défendeurs, mais dans la stricte limite du plafond contractuel fixé à 100 000 francs
Responsabilité civile Responsabilité quasi-délictuelle - Intermédiaire - Renseignements inexacts - Défaut de vérification - Imprudence grave - Responsabilité Garantie Assurances - Assuré - Activité - Risque couvert Dans une espèce où le défendeur n'a été le mandataire des demandeurs que postérieurement à la réalisation du dommage, le fondement de l'action est quasi-délictuel. En dehors même de la garantie de bonne fin donnée aux clients prospectés, les conditions dans lesquelles le défendeur a reçu et retransmis sans aucune vérification, alors qu'il lui était professionnellement aisé et indiqué de le faire, des renseignements gravement inexacts constituent à son encontre la preuve d'une légèreté et d'une imprudence également graves qui doivent, en outre, être appréciées en considération du profit que lui assurait l'opération. Le défendeur doit être tenu pour responsable des conséquences dommageables de son comportement (1). Si l'on rapproche la définition de l'activité de l'assuré, dans le texte de la police, de l'énonciation de sa profession en tant que souscripteur, il apparaît que le terme mandataire, intercalé comme il se trouve, ne peut concerner une telle activité que dans le cadre de la fonction d'administrateur de biens ou d'immeubles entraînant de constants mandats et non une activité principale de mandataire jouant un rôle d'agent d'affaireseou de banquier. Le risque résultant d'une telle activité n'est donc pas couvert. Par contre, ce risque est couvert dans le cadre d'une autre police qui définit l'activité comme correspondant à celle d'agent immobilier, indicateur, intermédiaire, mandataire pour la vente, l'achat, la gérance d'immeubles, en ajoutant « l'assuré pourra accessoirement servir d'indicateur, intermédiaire » et de mandataire pour ... la négociation de prêts hypothécaires et sur nantissement (2). LE TRIBUNAL, Attendu que la société Sotransco, fondée et administrée par le sieur L. et spécialisée depuis plusieurs années dans la conclusion de prêts hypothécaires, adressait à sa clientèle le 2 juillet 1964 une circulaire proposant trois prêts à consentir sur des biens situés en France : les deux premiers sur des immeubles à Antibes et Beaulieu, au taux de 12 % le troisième sur un terrain de 100 000 m2 à lotir, représentant une valeur de gage de 2 500 000 F. sur lequel le prêt demandé était de 1 800 000 F au taux de 10 % payable d'avance pour les deux ans de durée du prêt ; qu'une « note importante » concernant ce seul dernier prêt marquait qu'il était « assuré contre tous risques de non paiement du capital par une Assurance Crédit au profit des prêteurs, auprès d'une compagnie d'assurances mondialement connue et réassurée à la Lloyd's de Londres donnant ainsi à tous les créanciers, une garantie totale contre tous risques » ; Attendu que de nombreux clients de Sotransco ont accueilli cette dernière proposition et que dès le 16 juillet 1964 intervenait devant Maître Mounier, Notaire, un acte de reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire constant des prêts faits à l'emprunteur S. qui donnait en gage des parcelles de terrain à Saint-Martin-Vésubie ; Attendu qu'à cet acte comparaissait L. tant en propre que comme mandataire de nombreux prêteurs et plusieurs de ses clients en personne ; Attendu qu'à l'échéance les prêts ne furent pas remboursés et que la réalisation du gage, sur poursuite d'un créancier différent, ne produisit qu'une somme dérisoire, inférieure à 4,5 % du montant des prêts hypothécaires ; Attendu que sur les réclamations des prêteurs, L. entreprit des démarches auprès de la compagnie d'assurances belge la Belfort, signa même avec elle une convention qui n'eut pas de suite, cette compagnie étant déclarée en état de faillite le 12 janvier 1968 par le Tribunal de Commerce de Bruxelles ; que nul règlement n'intervint non plus de la part du réassureur B. B. qui avait été présenté comme engageant les Lloyds de Londres vis-à-vis de la Belfort, par une « cover-note » du 19 juin 1964 ; Attendu qu'en cet état, la société civile immobilière Dablo, représentée par son gérant D. W., a assigné suivant exploit du 23 avril 1970, la société Sotransco et L. pour s'entendre déclarer responsables du défaut de remboursement du prêt et condamner conjointement et solidairement à lui payer 67 692 F. avec intérêts de droit du jour de la demande, outre 17 000 F. à titre de dommages-intérêts ; Attendu que par conclusions du 30 avril 1970, 6 créanciers ayant également participé en personne à l'acte de prêt du 16 juillet 1964 et se trouvant dans une situation juridique semblable à celle de la société Dablo sont intervenus aux débats, se joignant à ses moyens pour réclamer : le Docteur B.,tant en son nom que comme héritier de son père : 19 132 F. avec intérêts de droit et 4 780 F de dommages intérêts ; le sieur R. : 572396 F. avec intérêts de droit et 14 350 F. de dommages-intérêts ; le sieur B. : 57 396 F. avec intérêts de droit et 14 350 F. de dommages-intérêts ; le sieur L. : 9 566 F. avec intérêts de droit et 2 390 F. de dommages-intérêts ; le sieur D. : 19 132 F. avec intérêts de droit et 4 780 F. de dommages-intérêts ; la dame Veuve L. héritière de son mari : 19 132 F. avec intérêts de droit et 4 780 F. de dommages-intérêts ; Attendu que par deux exploits du 9 juillet 1970, Sotransco et L. ont signifié ces assignations et interventions : 1° à Maître Mardens, avocat à Bruxelles, en qualité de curateur à la faillite de la Belfort, et au sieur B. B., assureur à Londres ; 2° à la société anonyme d'assurances « L'Urbaine et la Seine » et à la société anonyme d'assurances « La Concorde » ; Que tout en contestant la demande principale dirigée contre eux, ils ont appelé ces parties aux débats pour les relever et garantir de toute éventuelle condamnation ; Attendu que Sotransco et L., en leurs conclusions du 8 octobre 1970 soutiennent que L. n'a jamais agi qu'en qualité de Directeur de Sotransco et doit être mis personnellement hors de cause ; que Sotransco reproche aux demandeurs de ne pas définir la nature de la responsabilité sur laquelle ils fondent leur action et dénie qu'à un moment quelconque, et plus particulièrement à la date de la diffusion de la circulaire du 2 juillet, elle ait manqué, par des agissements fautifs, à ses obligations qui étaient celles du simple intermédiaire mettant en présence emprunteur et préteurs en faisant connaître à chaque partie les conditions de l'autre, mais sans garantir la solvabilité du débiteur ou la valeur du gage : que la circulaire a été établie sur les indications d'un sieur G., mandataire de l'emprunteur S. et en même temps agent de la compagnie La Belfort, laquelle déclarait accepter de couvrir le prêt à concurrence de 1 800 000 F. après l'expertise du sieur C., et sur une attestation bancaire de l'honorabilité du réassureur B. B. ; que toutes ces indications étaient de nature à lui inspirer la plus grande confiance et qu'il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas prévu la carence future des garants qui, d'ailleurs n'ont pas contesté leurs engagements lors de la « convention de Bruxelles » intervenue postérieurement à la déconfiture de S. et à la réalisation du gage, mais qui n'a pas reçu exécution et qui a été dénoncée ; Qu'à titre subsidiaire et pour le cas où une faute serait éventuellement reconnue, Sotransco et L. soutiennent que les grosses afférentes aux prêts ne se transformeraient pas en titres de créance qui leur soient opposables, car le préjudice des prêteurs n'est encore qu'éventuel et ne pourrait être connu et évalué qu'après réalisation du gage et poursuite par tous moyens légaux de l'assureur et du réassureur qui ont garanti le remboursement du prêt ; qu'en tous cas, ils demandent, à la faveur de leurs appels en garantie, à être relevés de toute éventuelle condamnation ; Attendu que Maîtres L. et G., après leur intervention ès qualités de curateurs de la faillite de la Belfort, soutiennent le 2 février 1972 que la responsabilité de cette société ne saurait être examinée que si les demandes contre L. et Sotransco, qui les ont appelés en garantie, étaient retenues et indiquent, subsidiairement, que toute condamnation ne pourrait constituer que la reconnaissance d'une créance devant suivre le sort et les règles de la production à la faillite selon la procédure du droit belge ; Attendu que l'Urbaine et la Seine, concluant le 14 mars 1971 à l'occasion de toutes les procédures, rappelle les termes par lesquels elle avait, dès le 25 avril 1968, décliné, en réponse à la demande de L. et Sotransco, la prise en charge du sinistre comme n'entrant pas dans le cadre des garanties du contrat consenti à L., seul, en tant qu'administrateur de biens et ne couvrant donc pas les faits délictueux ; qu'elle aussi ajoute que l'appel en cause ne pourrait être envisagé qu'en cas d'accueil de la demande principale ; Attendu que la Concorde en ses écrits des 22 avril 1971 et 12 mai 1972, soutient également que le rejet des demandes entraînerait nécessairement sa mise hors de cause, mais aussi que sa police ne couvre pas les faits délictueux ou provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive, et très subsidiairement que cette police ne concernait que certaines activités, non celle d'agent d'affaires, et qu'en tout état de cause elle comportait une limitation de garantie à 100 000 F. à l'année ; Attendu qu'en l'état de toutes ces prises de position, la société Dablo et les intervenants ont conclu le 31 janvier 1973 pour combattre les moyens de défense de L. et Sotransco en ce qu'ils tendent à la mise hors de cause du premier d'entre eux et tentent de limiter leur rôle à celui de simple intermédiaire, exclusif de toute garantie ; qu'en dehors de l'inutile reprise d'une argumentation sur la dualité de recours pour des causes quasi-délictuelles ou contractuelles ne concernant pas l'espèce actuelle où le fondement contractuel ne peut être sérieusement invoqué et d'une allusion à des conclusions de Maîtres Sanita et Lorenzi du 24 février 1972 non notifiées ni discutées dans la présence instance, les demandeurs insistent sur l'inexactitude flagrante des indications fournies par la circulaire, caractérisant la négligence et l'imprudence des défendeurs et directement génératrices du dommage dont ils requièrent réparation, de la part de Sotransco et L., sous réserve, pour ceux-ci de leurs appels en garantie ; Sur l'action principale Attendu qu'en l'espèce actuelle où L. n'a pas été le mandataire verbal de la société Dablo et des intervenants à l'acte authentique de prêt, s'il l'a été ultérieurement, après réalisation du dommage, pour tenter de recours, le fondement de l'action est purement quasi-délictuel et porte sur la négligence et l'imprudence comme le précisent bien les conclusions ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens tirés de la dualité ou de l'imprécision de la base de l'action ; Attendu qu'il ne saurait être fait droit à la prétention de L. d'être mis personnellement hors de cause en raison du fait qu'il n'aurait jamais agi quès qualités et pour le compte de la Sotransco ; attendu en effet qu'il y avait une fusion complète d'administration et d'intérêts entre lui et la société, qu'il avait fondée et qu'il dirigeait seul ; qu'il ne conteste pas avoir été le rédacteur de la circulaire, bien qu'il ne l'ait pas signée, et que le fait qu'il ait appelé en garantie la compagnie Urbaine, en vertu d'une police intervenue à son nom personnel, pour le garantir de l'action intentée conjointement contre lui et Sotransco, est révélateur de cette unité de direction, d'intérêts et, partant, de responsabilité ; Attendu par ailleurs que les défendeurs apparaissent également infondés lorsqu'ils prétendent limiter leur rôle à celui du simple intermédiaire qui met en présence emprunteur et prêteurs sans nulle garantie de valeur du gage ni de bonne fin de l'opération ; Attendu en effet que la circulaire du 2 juillet, proposant trois prêts, attirait spécialement l'attention sur le troisième, en promettant une garantie totale contre tous risques ; Que cette garantie se fondait sur une assurance-crédit, déjà contractée par L. auprès d'une compagnie exagérément présentée comme « mondialement connue », réassurée elle-même aux Lloyds de Londres, ce qui ne correspondrait d'ailleurs pas à la réalité ; Que par ce moyen, une importante tranche de la clientèle habituelle a été décidée en peu de jours à couvrir l'emprunt de 1 800 000 F., préférant manifestement les garanties offertes, avec un taux de 10 %, aux autres propositions de prêts au taux de 12 % mais sans la garantie ; que cette garantie préconstituée et présentée comme totale a bien représenté, de la part de Sotransco et L., un engagement de bonne fin de l'opération excédant le rôle habituel du simple intermédiaire et dont ils ne sauraient se libérer par la seule invocation de l'imprévisibilité à l'époque, du caractère illusoire du recours ; Attendu que les renseignements fournis par la circulaire étaient inexacts sur leurs deux points essentiels la consistance du gage et le caractère sérieux de la garantie promise ; Attendu que le gage hypothécaire ne consistait pas en un terrain de 100 000 m2 mais en trois parcelles séparées dont la superficie totale n'était que de 63 325 m2, vérification qui eût été facile à opérer ; que pour justifier l'appréciation donnée de sa valeur, L. ne saurait s'abriter derrière l'avis de l'expert foncier C., dès lors que l'estimation de celui-ci ne portait pas sur l'ensemble du gage mais sur un lot important de 52 000 m2 qui lui était étranger et sur deux parcelles séparées en représentant une partie, mais dont les prix unitaires de 15 et 30 F le mètre ne pourraient, même en les étendant à la surface manquante non expertisée, justifier la valeur attribuée à l'ensemble ; Attendu par ailleurs que si L. pouvait avoir, de bonne foi, des illusions sur l'avenir de La Belfort, il ne peut être oublié qu'en dissimulant le nom de cette compagnie et en la présentant comme « mondialement connue » il a largement excédé la réalité et qu'il ne devait pas ignorer non plus que ce genre de risque ne pouvait être légalement assuré en France ; qu'il a, de même, affirmé l'existence d'une réassurance aux Lloyds de Londres sans vérifier si B., sur lequel il avait dit-il de bons renseignements, engageait effectivement ce groupement ou lui seul, par sa cover-note n° 125 ; qu'il est bien certain que le relief particulier inexactement donné aux organismes devant assurer une garantie présentée comme absolue a été déterminant de la confiance inspirée et par là-même de la contractation ; Attendu que la jurisprudence admet que celui qui, même de bonne foi ou à titre gratuit, donne des renseignements inexacts engage sa responsabilité s'il a agi avec légèreté ou imprudence (Paris - 5 février 1952) le point essentiel de la recherche des juridictions portant sur cette légèreté ou imprudence, et la seule absence de ces éléments ayant justifié une mise hors de cause (Req. 1er juillet 1909) ; Attendu en l'espèce qu'en dehors même de la garantie de bonne fin donnée aux clients prospectés, les conditions ci-dessus rappelées, dans lesquelles Sotransco et L. ont reçu et retransmis sans aucune vérification, alors qu'il leur était professionnellement aisé et indiqué de le faire, des renseignements gravement inexacts constituent à leur encontre la preuve d'une légèreté et d'une imprudence également graves et qui doivent, en outre, être appréciées en considération du profit de 90 000 F que leur assurait l'opération ; qu'il doivent donc être tenus pour responsables des conséquences dommageables de leur comportement ; Attendu qu'il ne peut être admis, comme le soutiennent les défendeurs, que ce dommage n'ait qu'un caractère éventuel ; qu'il suffit de relever que la réalisation du gage a donné un résultat presque nul et que les procédures engagées directement contre les garants, en dehors de la mise en cause actuelle, sont ajournées sans date ; qu'il appartiendra à L. et Sotransco, après règlement des condamnations qui ne peuvent manquer d'intervenir, conjointement et solidairement contre eux, d'exercer leurs recours contre les garants, à la faveur des appels en garantie et en tant que subrogée aux droits des demandeurs ; Sur les appels en garantie I. - Contre la Belfort et B. Attendu que Maîtres L. et G., curateurs actuels de la faillite de la compagnie la Belfort, doivent être condamnés ès qualités, à relever et garantir Sotransco et L. des condamnations prononcées contre eux, sur la base des engagements contractuels résultant de la police signée le 19 juin 1964, dont ils ne contestent pas l'efficacité dès lors que la responsabilité de ceux-ci est retenue ; qu'il y a lieu seulement de reconnaître qu'en raison de l'état de faillite de la Belfort, ce recours ne pourra être exercé que conformément aux dispositions de la loi belge concernant la production en vue d'obtenir l'admission d'une créance au passif ; Attendu qu'en ne comparaissant pas, de façon systématique, B. B. laisse entendre qu'il n'a pas de moyen sérieux à opposer au recours exercé contre lui en tant que réassureur ; qu'en retenant également et surtout sa participation sans réserves à la convention dite « de Bruxelles » du 17 mai 1967 aux côtés de la Belfort, où il a pris en charge avec elle le sinistre en exécution de sa cover-note n° 125 du 19 juin 1964, il y a lieu de le condamner, dans les mêmes conditions que la Belfort, mais sans recours à la procédure de production à faillite, à relever et garantir Sotransco et L. des condamnations prononcées ; II. - Contre la Compagnie Urbaine et Seine. Attendu qu'il est constant que la police « responsabilité civile » consentie le 19 juillet 1961 par cette compagnie à « M. E. L. », administrateur de biens à Monaco «, précisait aux conditions particulières qu'elle avait pour objet de garantir à concurrence de 1 000 000 de F par événement » les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que pourrait encourir le souscripteur en sa qualité d'administrateur d'immeubles, mandataire, administrateur de biens vis-à-vis de ses clients ou de tierces personnes par son fait ou celui de ses préposés, concierges, ou par suite d'oubli, de négligence ou de faute, à l'occasion de toutes opérations relevant de sa profession d'administrateur d'immeubles, mandataire, administrateur de biens, ou dont ces personnes sont généralement chargées « la garantie ne s'étendant pas aux faits délictueux du souscripteur ; Attendu qu'à l'appel en garantie formé contre elle par Sotransco et L., la compagnie Urbaine et Seine objecte que les faits commis par L. étant de caractère délictueux, une ordonnance de renvoi du juge d'instruction étant intervenue le 13 mars 1969, sa garantie ne serait pas accordée ; qu'elle demande par ailleurs à être mise hors de cause aux motifs : qu'elle a garanti la responsabilité civile de L. seul et non celle de la société Sotransco ; que sa garantie s'appliquait à L. administrateur de biens et non en tant qu'agent d'affaires ou banquier, précisant à ce sujet que le terme » mandataire « placé entre ceux d'administrateur d'immeubles ou de biens, ne peut caractériser une extension à d'autres activités non conformes à la définition doctrinale de l'administrateur de biens ; Attendu que les deux premiers moyens soulevés par l'Urbaine ne sauraient être retenus ; Qu'en raison de la complète fusion de direction et d'intérêts entre la Sotransco et L., la police garantissant ce dernier et ses préposés ne saurait voir ses effets limités aux conséquences des actes de L. seul ; Que par ailleurs une seule condamnation pénale a été prononcée contre L. pour un fait entièrement différent des prêts hypothécaires actuels, au sujet desquels n'est même pas intervenue de plainte ; Attendu par contre que le moyen tiré par la compagnie de la détermination du risque par la profession de l'assuré doit être retenu comme pertinent ; Attendu en effet que si l'on rapproche la définition de l'activité de l'assuré, dans le texte, de l'énonciation de sa profession en tant que souscripteur, il apparaît que le terme mandataire, intercalé comme il se trouve, ne peut concerner une telle activité que dans le cadre de la fonction d'administrateur de biens ou d'immeubles entraînant de constants mandats, notamment de négociation ou de représentation à des assemblées, et non une activité principale de mandataire jouant un rôle d'agent d'affaires ou de banquier ; que les fonctions attribuées par les Annales des Loyers aux administrateurs de biens, selon la fédération nationale groupant ceux-ci, consistent à effectuer, en qualité de mandataire, toutes opérations de gestion d'immeubles, gérance, entretien, exécution des obligations des propriétaires ou bailleurs ; que cette spécification du souscripteur, dans l'esprit du contrat d'assurance, résulte en outre du mot » concierge « parmi les préposés et même de la modicité de la prime de 150 F par an ; Que Sotransco et L. ne sauraient donc être déclarés fondés dans leur appel en garantie dirigé contre la compagnie Urbaine et Seine qui ne couvrait pas un risque de la nature de celui qui fait l'objet du litige actuel et qu'ils doivent en être déboutés ; III. - Contre la Compagnie La Concorde. Attendu que la police invoquée a été contractée le 18 mars 1965 par le Syndicat patronal des Agents Immobiliers de Monaco au nom et pour le compte de diverses agences énumérées dans le contrat, pour des activités correspondant à trois catégories A, B et C dont les définitions sont détaillées dans la police ; Que l'agence Sotransco est couverte à raison de 100 000 F pour l'activité » B « et que parmi les conditions générales figure l'exclusion de la garantie pour les malversations, fraudes, vols ou tous autres faits provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; Attendu que la condamnation de Sotransco et L. et le caractère purement civil de l'action actuelle ne permettent pas d'accueillir les deux premiers moyens tirés par la Concorde du fait qu'elle n'avait été appelée qu'en garantie et de l'exclusion de couverture du risque en cas d'acte délictueux, dolosif ou intentionnel ; que le moyen subsidiaire tiré par cette compagnie de la nature de l'activité garantie ne peut davantage être accueilli ; Attendu en effet que l'activité » B «, définie à la police, correspond à celle d'agent immobilier, indicateur, intermédiaire, mandataire pour la vente, l'achat, la gérance d'immeubles et ajoute : » l'assuré pourra accessoirement servir d'indicateur, intermédiaire et de mandataire pour... la négociation de prêts hypothécaires et sur nantissement... " étant seules exclues les activités d'administrateur de sociétés de construction et de promoteur ; Attendu que la Concorde ne peut être accueillie qu'en la partie très subsidiaire de ses conclusions, faisant observer que le risque garanti est limité à 100 000 F, puisque telle est la stipulation de garantie pour l'agence Sotransco ; que c'est à concurrence de cette somme que la Concorde doit être condamnée à relever et garantir les défendeurs ; Attendu que les dépens doivent être mis à la charge des défendeurs Sotransco et L. et de ceux des appelés en garantie qui succombent ; PAR CES MOTIFS, Accueille en la forme la S.C.I. Dablo en son action et les 6 personnes qui se sont jointes à elle, en leur intervention ; Accueille la société Sotransco et le sieur L. en leurs appels en garantie dirigés contre : 1° le sieur B. B. et Maître Mardens, es-qualité de curateur de la faillite de la compagnie La Belfort, remplacé en ces fonctions, après son décès, par Maîtres L. et G., qui sont reçus en leur intervention ; 2° les compagnies d'assurances l'Urbaine et Seine et la Concorde ; Joint les instances ; Condamne L. et Sotransco, conjointement et solidairement, à payer les sommes suivantes, toutes assorties d'intérêts de droit à compter du jour de la demande et des dommages-intérêts complémentaires indiqués aussitôt après le principal ; .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Condamne le sieur B. B. et Maître L. et G. es-qualités à relever et garantir L. et la Société Sotransco des condamnations prononcées contre eux ; condamne la Compagnie la Concorde à la relever et garantir de même, à concurrence de 100 000 F, plafond de la garantie assurée ; Déboute L. et Sotransco de leur appel en garantie dirigé contre la compagnie Urbaine et Seine ; met celle-ci hors de cause ; MM. de Monseignat pr., François prem. subst. gén., MMe Clérissi, Sanita, Lorenzi av. déf., Martin et Renucoli (tous deux du barreau de Nice) av.