jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 5 juillet 1973, M. G. c/ J. G. et E.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 1973, n° 25656 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 1973, n° 25656 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/07-05-25656)) ## Faits et procédure Le 8 février 1941, l'épouse de J. G., née E., décède. J. G., docteur en médecine, devient tuteur naturel et légal de leurs deux enfants mineurs, R. et M. G. Par délibération du conseil de famille du 29 mai 1941, J. E. est désigné subrogé-tuteur des mineurs. M. G., né le 16 février 1940, atteint la majorité le 16 février 1961. Par exploit du 13 octobre 1972, il assigne son père et le subrogé-tuteur en reddition de comptes de tutelle. Il sollicite notamment : la désignation d'un expert chargé de vérifier le respect des règles de gestion des biens ; l'autorisation de prendre une hypothèque provisoire de 100 000 F sur la part indivise de J. G. dans une villa ; une provision de 30 000 F destinée à couvrir des frais d'interventions chirurgicales, à valoir sur ses droits dans le partage de la succession de sa mère. Il soutient que la prescription ne peut être opposée, les défendeurs continuant à administrer en fait son patrimoine. En défense, J. G. fait valoir que, depuis la majorité de ses fils, il n'a géré qu'une indivision successorale, dont la consistance se détermine par le contrat de mariage des époux et le testament de l'épouse. Il soutient que le patrimoine susceptible d'avoir fait l'objet d'une gestion irrégulière ne pouvait comprendre que des biens de valeur insignifiante, et que la reddition de comptes ne peut intervenir qu'après les opérations de liquidation et de partage. Il invoque la prescription de l'ancien article 370 du Code civil monégasque et forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts d'un franc pour allégations malveillantes. Le subrogé-tuteur E. expose qu'il a fait dresser un inventaire avant d'accepter ses fonctions, lequel révélait un patrimoine pratiquement inexistant, et que le demandeur n'avait jamais formulé de critique avant l'assignation. Il sollicite qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à une éventuelle action en dommages-intérêts. ## Question de droit La décision pose deux questions principales. La première est de savoir si l'action du pupille devenu majeur en reddition de comptes contre le tuteur et le subrogé-tuteur est soumise à la prescription quinquennale de l'article 402 du Code civil. Le tribunal rappelle que ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 892 du 21 juillet 1970, prévoit que « toute action du pupille relative aux faits de la tutelle et exercée contre le tuteur, le subrogé-tuteur, les membres du conseil de famille et l'État se prescrit par 5 ans à comp
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