jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 8 novembre 1973, G. c/ O. ès qualités de syndic de S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace et autres.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 novembre 1973, n° 25665 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 novembre 1973, n° 25665 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/11-08-25665)) ## Faits et procédure Un créancier, A., agissant en qualité de créancier d'une société civile immobilière (la M.C.R.P.) et porteur de quarante grosses fractionnelles établies en 1967 par un notaire, fait pratiquer une saisie immobilière sur l'immeuble de la société. Le cahier des charges est déposé le 30 décembre 1970. À l'audience de règlement du 18 février 1971, le Tribunal, saisi d'un dire émanant de deux tiers qui avaient introduit une action en nullité de la procédure, sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement jugé sur cette action. Par jugement du 11 janvier 1973, le Tribunal déclare sans cause le prêt à l'origine des grosses hypothécaires et annule la procédure de vente. Ce jugement fait l'objet d'un appel, pendant à la date de la décision commentée. La même date, G. engage une nouvelle saisie immobilière sur les mêmes biens, fondée sur d'autres grosses, qui matérialisent deux prêts distincts (1964 et 1968). Le procès-verbal de saisie est dressé le 23 février 1973, mais le Conservateur des Hypothèques refuse la transcription, au motif qu'une saisie antérieure a déjà été transcrite à la requête d'A. G. se fait alors subroger dans la procédure initiale. Les héritiers d'A., décédé entre-temps, déclarent, par exploit du 12 mai 1973, ne pas s'opposer à la demande et lui donnent quittance subrogative. G. assigne ensuite les parties pour voir déclarer sa subrogation, enjoindre aux héritiers de lui remettre les pièces de la procédure et fixer les conditions de l'adjudication sur une mise à prix de 8 000 000 F. Le syndic (O.) conclut au déboutement, soutenant que le subrogé reprend la procédure originaire et doit en subir les nullités. G. réplique que le sursis à statuer ne le concerne pas, car il agit au moyen de titres qui lui sont propres et qui ne font l'objet d'aucune contestation. ## Question de droit La question posée au Tribunal peut être formulée en deux branches. **Première branche** : la subrogation dans les poursuites d'une saisie immobilière emporte-t-elle reprise d'une procédure existante, avec les conséquences qui s'y attachent, ou constitue-t-elle l'ouverture d'une procédure nouvelle, alors même que le subrogé fonde son intervention sur des titres différents de ceux du créancier originaire ? **Seconde branche** : lorsque la subrogation n'entre pas dans le cas prévu par l'article 647 du Code de procédure civile, un sursis à statuer prononcé sur une action en nullité de la procédure initiale est-il opposable au créancier subrogé, et ce, alors que le retard ne procède ni de la négligence ni de la mauvaise foi du premier créancier ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond à la première branche en qualifiant la subrogation de **continuation** et non de recommencement. Ses motifs sont explicites : > « le second créancier n'entame donc pas une nouvelle procédure, mais continue celle qui est en cours, aux lieu et place du premier saisissant ». Il en déduit que le second créancier « prend la procédure au stade où elle est parvenue et dans l'état où elle se trouve », quels que soient les titres qu'il invoque, lesquels « ne peuvent qu'être, à l'évidence, différents de ceux visés dans le commandement de payer originaire ». Le Tribunal distingue ensuite, parmi les moyens de défense du débiteur saisi, ceux qui sont **personnels** au premier créancier, inopposables au subrogé, et ceux qui touchent à la **validité même de la saisie**, opposables au second créancier. Les nullités entachant la saisie relèvent de cette seconde catégorie. Sur la seconde branche, le Tribunal écarte d'abord l'application de l'article 647 du Code de procédure civile, le retard ne procédant pas d'une négligence ou d'une mauvaise foi des héritiers, qui étaient tenus de respecter le sursis. Il fonde toutefois la solution sur la subrogation conventionnelle du 12 mai 1973, « non contestée par aucune des parties au procès », pour appliquer les principes précédemment rappelés. Il juge que le sursis est opposable au subrogé, d
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