Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 novembre 1973, n° 25667
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 novembre 1973, n° 25667 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un commerçant, le sieur A., exerçant à Monaco sous l'enseigne « M.-C. O. » et ayant également une adresse à Paris, a fait l'objet d'une faillite prononcée par le tribunal monégasque le 27 mai 1971. Son syndic, le sieur D., a assigné par exploit du 6 janvier 1972 deux sociétés anonymes françaises, la société Le Trèfle et la société Consortium Européen de Recherches et d'Études de Marchés (C.E.R.E.M.), dont les sièges sociaux sont situés à Paris, ainsi que le sieur L., pris en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de ces sociétés.
L'action tendait à faire déclarer les deux sociétés, séparément ou fusionnées, en faillite commune avec A. Le syndic fondait sa demande sur la fictivité des personnes morales défenderesses. Selon lui, ces sociétés n'avaient jamais possédé une réelle personnalité morale ni constitué des entreprises distinctes ; leur patrimoine était confondu avec celui d'A., dont elles étaient le simple prolongement.
La société Le Trèfle et l'administrateur L. ont soulevé une exception d'incompétence, fondée sur l'article 2 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 692 du 9 janvier 1953. Le syndic a répliqué que, les sociétés étant purement fictives, la compétence devait être déterminée par le principal établissement de la personne qui les contrôlait, en l'occurrence A. Il soutenait en outre que le tribunal monégasque, ayant prononcé la faillite initiale, était seul compétent pour faire entrer dans une procédure unique l'ensemble des actifs appartenant au failli.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si, en matière de faillite, le critère de compétence applicable aux personnes morales est celui du siège social ou celui du principal établissement, et si la fictivité alléguée d'une société permet de déroger à ce critère pour retenir la compétence de la juridiction saisie de la faillite du contrôlant.
Plus précisément, la question était double : d'une part, l'interprétation de l'article 2 de la convention du 13 septembre 1950 ; d'autre part, la possibilité d'examiner le caractère fictif des sociétés pour justifier, a posteriori, la compétence du juge monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que l'article 2, chiffre 2, de la convention désigne, pour les personnes morales, le tribunal du siège social. Il énonce que ce critère est « fondamental », le principal établissement n'étant envisagé qu'à titre subsidiaire, en cas de défaut de siège social à Monaco ou en France. Les sociétés ayant leur siège à Paris, le tribunal estime que l'action en faillite dirigée contre elles relève de la compétence des juridictions françaises.
Le tribunal écarte ensuite l'argument tiré de la fictivité. Il relève qu'établir ce caractère supposerait de faire juger l'affaire au fond et que la compétence ne pourrait être justifiée qu'après une démonstration au fond, ce qui constitue, selon ses termes, une « pétition de principe ». Il ajoute qu'« aucune disposition du Code de procédure civile ne permet d'attraire, devant une juridiction monégasque, un défendeur domicilié en France », que « la fictivité ne se présume pas », et que les sociétés sont « en bonis » tandis que l'administrateur L. est domicilié à Paris.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Le Tribunal, se déclare incompétent pour connaître de
Faillites Compétence - Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 - Extension - Sociétés - Siège social en France - Tribunal de Monaco incompétent - Caractère fictif des Sociétés - Examen au fond (non) - Tribunal incompétent L'article 2 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire pose en principe que le tribunal compétent est, pour les personnes morales, celui du siège social, le critère tiré du principal établissement n'intervenant qu'à défaut de l'existence dans l'un ou l'autre pays de siège social. Le Tribunal de première instance de Monaco est donc incompétent pour connaître de la demande d'extension de faillite présentée par le syndic d'un commerçant dont la faillite a été prononcée à Monaco contre deux sociétés dont le siège social est fixé en France. L'examen du caractère fictif de ces sociétés, allégué par le syndic, ne peut être effectué par le Tribunal puisque celui-ci est incompétent ratione loci pour connaître de la demande. LE TRIBUNAL, Attendu que, suivant exploit de Me Marquet, Huissier, daté du 6 janvier 1972, le sieur D., agissant en qualité de syndic de la faillite du sieur A., commerçant à Monaco sous l'enseigne M.-C. O., . et à Paris, ., faillite prononcée par le tribunal de céans le 27 mai 1971, a assigné : la société anonyme française Le Trèfle, dont le siège social est à Paris, ., en règlement judiciaire ; la société anonyme française Consortium Européen de Recherches et d'Études de Marchés, en abrégé C.E.R.E.M., dont le siège social est ., à Paris, en règlement judiciaire, le sieur L., syndic, demeurant ., pris en sa qualité d'administrateur aux règlements judiciaires des deux sociétés ci-dessus, aux fins de s'entendre déclarer la société Le Trèfle et la Cerem, séparément ou fusionnées, en faillite commune avec le sieur A., avec toutes conséquences de droit ; Attendu que D. fonde son action sur le moyen tiré de la fictivité des sociétés assignées, lesquelles n'ont jamais eu une véritable personnalité morale et ne constituent pas, en fait, des entreprises distinctes, et dont le patrimoine est confondu avec celui d'A. dont elles n'ont été que le simple prolongement, en sorte qu'elles doivent suivre le sort de celui-ci et être déclarées en faillite commune avec lui ; Attendu que, dans ses conclusions des 7 février et 7 juin 1973, la société le Trèfle, et dans ses conclusions du 7 juin 1973, L. soulèvent un moyen de procédure, tiré de l'incompétence du Tribunal de Première Instance de Monaco pour connaître du présent litige ; que le Trèfle soutient qu'elle a toujours eu son siège social à Paris et que si A. a été le seul maître de cette société, il a dû, pour ce faire, avoir son centre d'activités à Paris ; que d'autre part, l'article 2 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, donne compétence, en matière de faillite, au tribunal du siège social d'une société et s'oppose donc à ce que le Tribunal puisse valablement connaître de ce litige ; Attendu que D. avait précisé, dans son exploit introductif d'instance, que, selon une doctrine et une jurisprudence constante, lorsqu'une société est purement fictive, le tribunal compétent pour prononcer la faillite est celui du principal établissement de la personne qui la contrôle, et qu'ainsi le Tribunal de Monaco, qui a prononcé la faillite d'A., devant également prononcer celle des deux sociétés qui étaient sa chose personnelle, afin de faire rentrer dans une faillite commune tous les organismes dépendant de ces sociétés ; que, dans ses dernières conclusions, D. ajoute que le Tribunal de Monaco est doublement compétent, car, ayant prononcé la faillite d'A., il peut seul connaître de tous les litiges relatifs à cette faillite et il a d'autre part nécessairement compétence pour faire rentrer dans une faillite unique tout ce qui appartient au failli, même sous un nom supposé, qu'aux termes de la convention franco-monégasque susvisée, le Tribunal compétent étant, en matière de faillite concernant une personne physique, celui du principal établissement, la faillite de A. ne pouvait être prononcée par le tribunal de commerce de Paris, lequel, s'il avait eu à connaître de la fictivité des sociétés le Trèfle et Cerem se serait nécessairement déclaré incompétent ; Attendu, sur la compétence, que l'action de D. se présente en la forme, comme une instance tendant à faire prononcer la faillite des deux sociétés ayant leur siège social en France ; Attendu qu'aux termes de l'article 2, chiffre 2, de la convention franco-monégasque susvisée, le Tribunal compétent en matière de faillite pour les personnes morales, est celui du siège social ; que ce critère de compétence est fondamental, celui du principal établissement n'étant envisagé qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un défaut de siège social à Monaco ou en France ; Attendu que les sociétés le Trèfle et Cerem ont un siège social à Paris et que le tribunal de céans est donc incompétent pour connaître d'une action en faillite dirigée à leur encontre ; Attendu, certes, que D. soutient que les deux sociétés défenderesses sont fictives et sont, en fait, la propriété personnelle d'A. ; que, dès lors, son action peut être valablement portée devant le Tribunal de Monaco, seul compétent pour prononcer la faillite d'A., sur le fondement du critère du principal établissement, retenu par cette convention en ce qui concerne les personnes physiques ; Attendu que, pour établir cette fictivité, D. est obligé, d'abord, de faire juger l'affaire au fond et que c'est seulement dans la mesure où il aura démontré, au fond, que le Trèfle et Cerem sont la chose d'A., qu'il justifiera, a posteriori, la compétence du Tribunal de Monaco, Attendu que la pétition de principe est évidente en la cause, le demandeur ne pouvant prétendre aborder le fond que dans la mesure où le Tribunal de Monaco a été compétemment saisi ; qu'aucune disposition du Code de procédure civile ne permet d'attraire, devant une juridiction monégasque, un défendeur domicilié en France ; que la fictivité ne se présumant pas, le Trèfle et Cerem étant en bonis et l'administrateur L. étant domicilié à Paris, le Tribunal de Monaco n'est pas compétent pour connaître de la présente action : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, se déclare incompétent pour connaître de l'action dirigée par le sieur D., en qualité de syndic de la faillite A., à l'encontre des sociétés le Trèfle et Cerem, et du sieur L. ; Déboute en conséquence D. de ses demandes, fins et conclusions, M. François, pr., Mme Margossian, subst. gén., MMe Lorenzi, Boisson, av. déf., Benichou et Garnier (tous deux du barreau de Paris) av. Ce jugement a été confirmé par substitution de motifs par arrêt de la Cour d'Appel en date du 26 novembre 1974 (infra à sa date).