Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1974, n° 25704
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1974, n° 25704 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un footballeur professionnel de l'Association Sportive de Monaco (A.S.M.), désigné dans la décision sous le nom de K., a été victime d'un accident au cours d'un match le 14 novembre 1971. Il a été blessé au genou droit. Trois interventions chirurgicales ont suivi, les 24 février, 5 juillet et 5 décembre 1972. À l'issue de ces soins, il a été consolidé avec une incapacité permanente partielle (I.P.P.).
Par ordonnance du 5 juin 1973, le juge des accidents du travail a désigné le docteur Marchisio aux fins de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux de l'I.P.P. L'expert a déposé son rapport le 14 juin 1973 et a retenu un taux de 25 %.
Deux instances ont alors été introduites. Par assignation du 11 octobre 1973, l'A.S.M. et son assureur-loi, l'Union des Assurances de Paris, Urbaine et Seine, ont demandé la fixation du taux à 10 % et, subsidiairement, la désignation d'un nouvel expert. Par assignation du 17 octobre 1973, K. a sollicité l'homologation du rapport Marchisio et le paiement d'une rente calculée sur le taux de 25 %.
Le tribunal a joint les instances, en relevant entre elles un « lien évident de connexité ». Les demandeurs à l'expertise reprochaient à l'expert d'avoir fondé son taux sur l'incidence des séquelles sur la carrière de la victime, ce qui aurait empiété sur la compétence de la commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 790 du 18 août 1965.
Question de droit
La question posée était double. En premier lieu, le médecin expert désigné par le juge des accidents du travail peut-il majorer le taux d'I.P.P. en considération de l'incidence future de l'accident sur l'activité professionnelle de la victime ? En second lieu, quelle autorité est compétente pour apprécier la capacité résiduelle de gain, notamment lorsque la victime doit se reconvertir ?
Le juge devait ainsi articuler deux notions distinctes du régime des accidents du travail : d'une part, le taux d'incapacité, qui relève d'une évaluation médicale, et d'autre part, la capacité de gain, qui relève d'une appréciation d'ordre professionnel.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte le rapport Marchisio. Il retient que l'expert a fondé son appréciation sur « des constatations de nature subjective, fondées sur les conséquences particulières qu'entraînaient, compte tenu de l'inactivité professionnelle de K., les séquelles dont celui-ci demeurait atteint ». Selon le jugement, l'expert a ainsi « méconnu les limites de la mission qui lui était impartie en application de la loi sur les accidents du travail », laquelle impose des constatations objectives.
Le tribunal précise que le taux d'I.P.P. doit être fixé « en dehors de toutes considérations personnelles à la victime et sur la base du barème réglementaire établi en la matière ». Il rappelle que « seule la commission spéciale susvisée a compétence pour apprécier la capacité résiduelle de gain de cette victime, compte tenu notamment du cas où celle-ci doit exercer une nouvelle profession ».
Le dispositif retient « qu'il suit de là que les conclusions de l'expertise Marchisio ne peuvent être acceptées et qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'A.S.M. et son assureur-loi ; les dépens devant demeurer réservés ».
Le texte fourni est tronqué dans sa partie finale. Il se lit ainsi : « Joint les instances n° 82 et n° 96, Reçoit en la forme ces deux instances, et avant de statuer au fond, désigne en qualité d'expert le Docteur... ». L'identité du nouvel expert n'est pas précisée dans le texte disponible.
Il convient de relever que
Accidents du travail Expertise - Taux de l'incapacité permanente partielle - Constatations de nature subjective - Annulation Expertise Accidents du travail - Séquelles - Taux d I.P.P. fixé selon les conditions subjectives - Annulation Compétence Accident du travail - Séquelles - Capacité résiduelle de gain - Appréciation - Commission spéciale compétente En matière d'accident du travail le médecin désigné comme expert par le juge des accidents du travail doit apprécier le taux d'incapacité permanente partielle en fonction des caractères objectifs et ne doit pas tenir compte de considérations personnelles à la victime. Il ne peut en particulier majorer le taux au motif que l'activité professionnelle de la victime sera compromise à l'avenir alors qu'il appartient à la commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 790 du 18 août 1965 de se prononcer sur ce point (1, 2 et 3). LE TRIBUNAL, Attendu que le sieur K., footballeur professionnel à l'Association Sportive de Monaco, (ci-dessous A.S.M.), dont l'assureur-loi est l'Union des Assurances de Paris, Urbaine et Seine a été victime d'un accident au cours d'un match, le 14 novembre 1971 et a été blessé au genou droit ; qu'à l'issue de trois opérations chirurgicales effectuées les 24 février, 5 juillet et 5 décembre 1972, il a été consolidé avec I.P.P. et que par ordonnance du 5 juin 1973, M. le Docteur Marchisio a été désigné, par le juge des accidents du travail, aux fins de déterminer la durée de l'I.T.T. et le taux de cette I.P.P. ; que l'expert a déposé son rapport le 14 juin 1973 et a fixé à 25 % le taux d'I.P.P. dont K. demeurait atteint ; Attendu que par la première assignation susvisée du 11 octobre 1973, l'A.S.M. et son assureur-loi ont assigné K. aux fins de voir fixer à 10 %, au lieu de 25 % retenu par l'expert, le pourcentage d'incapacité s'appliquant à lui et, subsidiairement, de voir désigner un nouvel expert ; que de son côté, par la seconde assignation susvisée du 17 octobre 1973, K. a assigné l'A.S.M. et l'Urbaine et la Seine aux fins d'homologation du rapport Marchisio et du paiement d'une rente accident du travail basée sur le taux retenu par cet expert ; Attendu que ces deux instances sont unies par un lien évident de connexité et qu'il y a lieu de statuer par un seul et même jugement en ce qui les concerne ; Attendu que l'A.S.M. et l'assureur-loi font grief au Docteur Marchisio d'avoir retenu le taux de 25 % en tenant compte que l'accident dont il a été victime avait laissé des séquelles qui entravaient fortement sa carrière et qu'ainsi l'expert avait empiété sur les attributions de la commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 modifiée et complétée par la loi n° 790 du 18 août 1965, et seule compétente pour apprécier, sur le plan professionnel et notamment du rendement, les incidences de ces séquelles ; Attendu que dans les conclusions de son rapport, l'expert indique que sur le plan médical, les résultats de l'intervention chirurgicale sont solides et l'amélioration peut encore se poursuivre dans les 5 à 6 mois à venir, mais que, par contre, sur le plan professionnel, la victime est très lésée dans ses intérêts car le genou droit déficient entrave fortement sa carrière, réserve bien entendu à faire d'une amélioration à venir dans les 6 mois qui suivent, ces dernières considérations justifiant actuellement un taux d'I.P.P. élevé, fixé à 25 % ; Attendu qu'en retenant, pour justifier ce taux, des constatations de nature subjective, fondées sur les conséquences particulières qu'entraînaient, compte tenu de l'inactivité professionnelle de K., les séquelles dont celui-ci demeurait atteint, l'expert a méconnu les limites de la mission qui lui était impartie en application de la loi sur les accidents du travail, et qui lui imposait de ne procéder qu'à des constatations objectives, le taux d'I.P.P. devant être fixé en dehors de toutes considérations personnelles à la victime et sur la base du barème réglementaire établi en la matière ; que seule la commission spéciale susvisée a compétence pour apprécier la capacité résiduelle de gain de cette victime, compte tenu notamment du cas où celle-ci doit exercer une nouvelle profession ; qu'il suit de là que les conclusions de l'expertise Marchisio ne peuvent être acceptées et qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'A.S.M. et son assureur-loi ; les dépens devant demeurer réservés ; PAR CES MOTIFS, Joint les instances n° 82 et n° 96, Reçoit en la forme ces deux instances, et avant de statuer au fond, désigne en qualité d'expert le Docteur... M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Clérissi, Sanita av. déf. et Rey av.