Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mai 1974, n° 25712
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mai 1974, n° 25712 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un montage contractuel complexe articulant plusieurs conventions successives relatives à l'exploitation commerciale et publicitaire d'un parc d'attractions situé en France, dénommé « La Mer de Sable ».
Initialement, le 15 avril 1963, une première convention est conclue entre la société à responsabilité limitée de droit français Centre Attractif et Éducatif d'Ermenonville (ci-après « Centre Attractif »), représentée par son gérant statutaire, le sieur J. R., et la dame B. épouse M., agissant tant en son nom personnel qu'au nom d'une société anonyme monégasque en cours de constitution sous la dénomination « Agmo ». Aux termes de cet accord, le Centre Attractif concède à la société Agmo l'exclusivité de la régie publicitaire sur le territoire dit « La Mer de Sable et alentours », ainsi que l'exclusivité des contrats commerciaux appelés à être conclus entre le centre et ses divers fournisseurs. En contrepartie de ses prestations, la convention stipule qu'Agmo percevra une rémunération assise sur la totalité des recettes publicitaires encaissées par le Centre Attractif, ventilée à hauteur de 20 % en rétribution de son activité et de 30 % à titre de courtage, soit un prélèvement global de 50 % des recettes brutes. Par ailleurs, l'article III dudit contrat réserve expressément à la société Agmo la faculté de sous-traiter tout ou partie des droits et obligations issus de cette convention.
Faisant usage de cette faculté de sous-traitance dès le mois suivant, la société Agmo conclut, le 6 mai 1963, une convention avec la société Ipso, représentée par son président-directeur général, le sieur D. Par ce sous-contrat, conclu pour une durée initiale de six années et renouvelable par tacite reconduction par périodes d'égale durée, Agmo concède à Ipso la régie exclusive de la publicité et des contrats commerciaux du Centre Attractif. La rémunération allouée à Ipso est fixée, selon une assiette identique portant sur la totalité des recettes publicitaires perçues par le Centre Attractif, à 10 % en rétribution de son activité et à 10 % à titre de courtage (soit 20 % au total). L'article 2 de ce contrat précise de manière extensive l'assiette des recettes publicitaires, laquelle englobe non seulement les versements et paiements en numéraire, mais également les règlements effectués sous forme de fournitures de marchandises, de prestations de services ou autres, jusqu'et y compris les ristournes consenties par les fournisseurs. En outre, l'article III de la convention du 6 mai 1963 autorise à son tour la société Ipso à sous-traiter tout ou partie du travail lui incombant, en subordonnant toutefois cette cession ou la transmission du bénéfice du contrat à l'accord formel de la société Agmo.
L'architecture contractuelle connaît une évolution majeure deux ans plus tard. Le 2 avril 1965, les trois acteurs — le Centre Attractif, la société Agmo et la société Ipso — signent conjointement un contrat d'association en participation, qualifié dans l'acte de « conséquemment occulte régi par les articles 54 à 57 du Code de commerce monégasque et par les conventions des parties ». L'objet de cette association en participation est défini de manière large : il vise l'exploitation des locaux, des matériels et des animaux que le Centre Attractif possède au lieu-dit « la mer de sable », par le biais de la publicité, de la location, de la concession d'exclusivité pour la distribution des produits, etc. Conclue pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, cette convention modifie radicalement l'économie financière des relations entre les parties. Au lieu d'une rémunération assise sur les recettes brutes, l'association stipule que seuls les bénéfices nets de l'exploitation (c'est-à-dire les recettes diminuées des dépenses, frais, etc.) seront partagés entre les associés, à raison de 50 % pour le Centre Attractif, 30 % pour Agmo et 20 % pour Ipso. Corrélativement, il est prévu que les pertes éventuelles devront être supportées par les trois entités dans des proportions strictement identiques à celles présidant à la répartition des bénéfices. Cet acte du 2 avril 1965 ne fait cependant aucune référence explicite au sort des conventions antérieures, notamment celle du 6 mai 1963.
Quelques années plus tard, par une lettre datée du 10 décembre 1968, la société Agmo donne son accord à la société Ipso afin que celle-ci cède, à compter du 1er janvier 1969, le contrat de régie du 6 mai 1963 au sieur D. ou à toute personne qu'il plairait à ce dernier de désigner, et ce avec dispense de toute formalité de signification. Cet écrit d'autorisation ne mentionne que le contrat du 6 mai 1963, sans faire la moindre allusion à l'association en participation du 2 avril 1965. En exécution de cet accord, le sieur D. cède ledit contrat à la société à responsabilité limitée Subrem, dont il est par ailleurs le gérant, fait qui n'est pas contesté par les parties.
Enfin, sur le plan factuel, une assemblée générale de l'association en participation se tient le 3 juin 1971, ainsi qu'en atteste un procès-verbal établi à cette date. Le sieur D. assiste à cette réunion et signe la feuille de présence en qualité de mandataire de la société Subrem. Lors de cette assemblée, le sieur D., ès qualités, déclare formuler les plus expresses réserves quant au fond et à la présentation des comptes (première question inscrite à l'ordre du jour) et manifeste sa volonté de s'abstenir concernant la dissolution anticipée de l'association et sa liquidation (deuxième question à l'ordre du jour).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le contentieux se noue initialement entre le sous-traitant cessionnaire (Subrem et son gérant D.) et l'intermédiaire principal (Agmo), en l'absence du maître de l'ouvrage initial (le Centre Attractif).
Après plus d'une année d'activité et à la suite de réclamations demeurées infructueuses, la société Subrem fait délivrer à la société Agmo, par exploit du 16 février 1971, une sommation de lui payer ses commissions, alors chiffrées à la somme de 45 263,80 francs. La société Agmo n'ayant pas déféré à cette sommation, la société Subrem l'assigne devant le Tribunal de première instance de Monaco le 13 mai 1971. Par conclusions ultérieures du 16 décembre 1971, Subrem réduit sa demande principale en paiement à la somme de 39 363,80 francs et sollicite, en outre, la désignation d'un expert judiciaire chargé de chiffrer le montant exact des commissions lui revenant, en fonction de l'état des recettes publicitaires perçues par le Centre Attractif. Pour s'opposer à cette demande, la société Agmo soulève un moyen de défense tiré de l'existence du contrat d'association en participation du 2 avril 1965.
Par un premier jugement rendu le 24 février 1972, le Tribunal de première instance de Monaco écarte le moyen soulevé par Agmo. La juridiction constate, dans les motifs de cette décision, que l'association en participation du 2 avril 1965 n'a pas eu d'existence réelle et qu'elle n'a pu, en tout état de cause, mettre à néant le bénéfice du contrat du 6 mai 1963 dont la société Subrem avait, en définitive, hérité. En conséquence, le tribunal condamne la société Agmo à payer au sieur D. et à la société Subrem la somme de 39 363,80 francs. De surcroît, le tribunal désigne le sieur Ambrosini, comptable à Monaco, en qualité d'expert, avec pour mission d'établir la totalité des recettes publicitaires perçues par le Centre Attractif au cours des années 1963 à 1970 inclusivement, et de déterminer le montant de la rémunération revenant à Subrem conformément aux stipulations du contrat du 6 mai 1963. Le Centre Attractif n'était ni partie ni représenté à cette instance.
Fort de cette première décision, le sieur D. et la société Subrem engagent une nouvelle action contre la société Agmo. Suivant exploit du 5 janvier 1973 (enrôlé sous le numéro 190 du 16 janvier 1973), ils assignent Agmo aux fins de faire juger que le contrat du 6 mai 1963 — lequel, venu à expiration le 5 mai 1969, avait été reconduit par tacite reconduction pour une nouvelle durée de six années faute d'avoir été dénoncé par Agmo — doit être résilié à dater du 1er janvier 1971 aux torts exclusifs d'Agmo, par application des dispositions de l'article 1039 du Code civil. En conséquence de cette résiliation judiciaire sollicitée, les demandeurs réclament, d'une part, la condamnation d'Agmo au paiement d'une indemnité de résiliation, de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 4 de la convention, ainsi que des commissions afférentes aux contrats en cours, sur lesquelles ils estiment qu'une provision de 60 000 francs doit leur être allouée. Ils sollicitent, d'autre part, la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive à leurs légitimes demandes.
C'est à ce stade que le Centre Éducatif et Attractif d'Ermenonville, devenu entre-temps une société anonyme de droit français, fait irruption dans le débat judiciaire monégasque. Par exploit du 4 juin 1973 (instance numéro 365 du 12 juin 1973), le Centre Attractif assigne conjointement le sieur D. et la société Subrem, d'une part, et la société Agmo, d'autre part, pour former tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 24 février 1972. Le tiers opposant demande au tribunal de juger que les contrats initiaux des 13 avril (ou 15 avril selon les motifs) et 6 mai 1963 ont été annulés par la conclusion de l'association en participation du 2 avril 1965, laquelle a pleinement produit ses effets jusqu'à sa dissolution régulièrement intervenue en 1971. Par voie de conséquence, le Centre Attractif demande qu'il soit jugé n'y avoir lieu pour l'expert Ambrosini d'effectuer la mission d'investigation comptable qui lui avait été confiée par le jugement entrepris.
En réplique immédiate à cette voie de recours extraordinaire, le sieur D. et la société Subrem prennent l'initiative d'une mise en cause forcée. Par exploit du 26 juin 1973 (instance numéro 383 du 9 juillet 1973), ils signifient au Centre Attractif leur exploit introductif d'instance du 5 janvier 1973 (relatif à la résiliation du contrat) et l'assignent en intervention forcée aux fins d'entendre déclarer communs au Centre Attractif tant le jugement déjà rendu le 24 février 1972 que le jugement à intervenir sur l'assignation en résiliation du 5 janvier 1973. Aux termes de leurs écritures, D. et Subrem soutiennent que l'interprétation consacrée par le jugement du 24 février 1972 quant à l'inapplicabilité de l'association en participation doit s'imposer au Centre Attractif. De son côté, la société Agmo dépose des conclusions tendant à tirer profit de la remise en cause du jugement de 1972.
Le Tribunal de première instance de Monaco se trouve ainsi saisi simultanément de trois instances distinctes mais étroitement imbriquées.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La jonction des trois instances soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une série de questions juridiques d'une grande technicité, mêlant intimement le droit judiciaire privé et le droit substantiel des obligations et des sociétés.
Sur le terrain procédural, la question principale consistait à déterminer, d'une part, à quelles conditions un tiers à une instance initiale est recevable à former tierce opposition contre un jugement qui tranche la qualification de contrats auxquels il est économiquement lié et ordonne une mesure d'instruction portant sur sa propre comptabilité, et, d'autre part, comment s'articulent cette tierce opposition et une demande reconventionnelle ou parallèle en déclaration de jugement commun formée par les parties originaires, notamment au regard de l'autorité relative de la chose jugée et des effets d'une éventuelle indivisibilité du litige à l'égard de la partie originaire condamnée.
Sur le terrain du fond du droit, la juridiction devait résoudre un conflit chronologique de conventions : il s'agissait de savoir si la conclusion d'un contrat d'association en participation occulte, prévoyant un partage des bénéfices nets et une contribution aux pertes, avait implicitement mais nécessairement opéré novation ou abrogation des contrats antérieurs de régie publicitaire stipulant des commissions assises sur les recettes brutes, nonobstant le silence de l'acte d'association sur ce point et l'existence d'un acte ultérieur d'autorisation de cession ne visant que le contrat initial de régie.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance de Monaco procède avec une rigueur méthodique remarquable, débutant par le constat du lien étroit de connexité unissant les trois assignations, ce qui justifie leur jonction préalable afin qu'il soit statué par un seul et même jugement. L'argumentation se déploie ensuite en deux temps majeurs : l'examen conjoint de la tierce opposition et de l'assignation en déclaration de jugement commun (1°), suivi de l'appréciation de la demande en résiliation contractuelle (2°).
1. L'analyse procédurale : recevabilité de la tierce opposition et symétrie avec la déclaration de jugement commun
Pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition formée par le Centre Attractif contre le jugement du 24 février 1972, le tribunal rappelle les trois conditions cumulatives gouvernant l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire : le demandeur ne doit pas avoir été partie au jugement rendu, il ne doit pas y avoir été représenté, et il lui incombe d'établir que ladite décision est de nature à lui porter préjudice. Les deux premières conditions négatives étant manifestement réunies en l'espèce, l'analyse du tribunal se concentre sur la démonstration du préjudice.
Le tribunal retient l'existence d'un double préjudice, à la fois procédural et substantiel. En premier lieu, sur le plan procédural et probatoire, bien que l'instance initiale n'ait opposé que D. et Subrem à Agmo, le jugement de 1972 avait confié à l'expert Ambrosini la mission de rechercher la totalité des recettes perçues par le Centre Attractif de 1963 à 1970. Le tribunal affirme avec force que ce tiers « est fondé par principe, à estimer que préjudicie à ses droits une décision qui ordonne des investigations dans sa comptabilité à l'occasion d'un débat auquel il n'a pas été appelé ». L'atteinte au secret des affaires et à l'intégrité comptable d'un tiers non appelé suffit donc, par principe, à caractériser le préjudice requis.
En second lieu, et « supplémentairement », le tribunal relève un préjudice d'ordre financier et substantiel tenant à la qualification juridique retenue par le premier jugement. En jugeant que les relations entre Agmo et Subrem demeuraient régies par le contrat de régie du 6 mai 1963 et non par l'association en participation du 2 avril 1965, la décision de 1972 préjudicie directement aux intérêts patrimoniaux du Centre Attractif. Le tribunal procède ici à une comparaison économique minutieuse des deux régimes : tandis que le contrat du 6 mai 1963 assoit la rémunération de Subrem (substituée à Ipso au 1er janvier 1969) sur la totalité des recettes publicitaires brutes (entendues très largement par l'article 2 comme incluant les paiements, fournitures de marchandises, prestations de services et ristournes), le contrat d'association en participation stipule que seuls les bénéfices nets (recettes diminuées des dépenses et frais) sont partagés, avec une contribution symétrique aux pertes. L'association en participation offrant ainsi des conditions nettement plus favorables au Centre Attractif, celui-ci justifie d'un intérêt évident à contester l'interprétation du jugement de 1972, en vertu de laquelle Subrem serait en droit de lui réclamer, par l'intermédiaire d'Agmo, 20 % de ses recettes brutes au lieu de 20 % de ses bénéfices nets.
La recevabilité de la tierce opposition étant ainsi acquise, le tribunal met en lumière l'articulation théorique entre cette voie de recours et l'action en déclaration de jugement commun diligentée par Subrem. Il qualifie cette dernière de « procédure symétrique à cette tierce opposition, bien que les fins poursuivies par ces deux procédures soient diamétralement opposées ». Toutes deux tendent en effet à trancher l'unique question de savoir si l'inapplicabilité de l'association en participation, jugée en 1972, doit ou non s'imposer au Centre Attractif.
2. L'analyse au fond : l'incompatibilité des conventions, la réalité de l'association et les effets de l'indivisibilité
Abordant le fond du droit, le tribunal déconstruit point par point les motifs qui avaient conduit à la décision du 24 février 1972, en mobilisant trois séries d'arguments décisifs pour établir une forte présomption de substitution de l'association en participation au contrat de régie.
Premièrement, le tribunal développe un argument logique et économique fondé sur l'impossibilité d'une coexistence des conventions à compter du 2 avril 1965, malgré le silence de l'acte d'association quant au contrat du 6 mai 1963. Si les deux contrats avaient dû s'appliquer cumulativement, le Centre Attractif aurait été contraint, dans un premier temps, de verser à Agmo la moitié de ses recettes publicitaires brutes, puis, dans un second temps, de reverser la moitié des bénéfices nets résiduels provenant de ces mêmes recettes (à supposer qu'un bénéfice pût encore subsister après une ponction initiale de 50 % du chiffre d'affaires brut). Le tribunal en déduit qu'une telle situation aurait abouti, en pratique, à spoliation économique en privant le Centre Attractif de tout profit tiré de sa publicité, ce qui « aurait ôté toute signification à ces deux contrats ».
Deuxièmement, le tribunal réfute l'affirmation selon laquelle l'association en participation aurait été fictive ou dépourvue d'existence réelle. Il s'appuie sur une preuve documentaire irréfutable : le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association en date du 3 juin 1971. Bien que la société Subrem ne fût pas formellement signataire de l'acte de 1965 (conclu entre le Centre Attractif, Agmo et Ipso), le sieur D., cumulant les qualités de président-directeur général d'Ipso et de gérant de Subrem, a assisté à cette assemblée et a émargé la feuille de présence en qualité de mandataire de Subrem. Le tribunal écarte avec finesse l'objection tirée du fait que D. avait formulé des réserves sur les comptes et s'était abstenu lors du vote sur la dissolution anticipée : cette attitude est jugée sans portée sur l'existence même du groupement. Au contraire, la participation active et en toute connaissance de cause de D., représentant Subrem, démontre l'intérêt qu'il portait à l'association ; si celle-ci n'avait pas eu d'existence réelle, il n'aurait pas manqué de refuser purement et simplement d'assister à ladite assemblée.
Troisièmement, le tribunal neutralise l'argument textuel tiré de la lettre d'autorisation de cession du 10 décembre 1968, par laquelle Agmo autorisait Ipso à se substituer D. en ne visant que le seul contrat du 6 mai 1963,
Tierce-opposition Conditions - Indivisibilité - Effets Le demandeur à la tierce opposition doit :
- ne pas avoir été partie au jugement rendu,
- ne pas avoir été représenté dans l'instance,
- établir que ce jugement était de nature à lui porter préjudice. Lorsque cette procédure s'est croisée avec une instance en déclaration de jugement commun, constituant une procédure symétrique, si le jugement originaire et le jugement rendu sur tierce opposition ne peuvent s'exécuter simultanément, le premier de ces jugements est annulé non seulement inter partes mais également à l'égard des autres parties. LE TRIBUNAL Attendu que le 15 avril 1963, intervenait entre la S.A.R.L. française Centre Attractif et Éducatif d'Ermenonville (ci-dessous Centre Attractif) représentée par le sieur J. R., son gérant statutaire, et la dame B. épouse M., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la Société anonyme monégasque à constituer sous le nom de Agmo, une convention aux termes de laquelle le Centre Attractif concédait à Agmo l'exclusivité de la régie publicitaire pouvant être faite sur le territoire dénommé « La Mer de Sable et alentours » et l'exclusivité des contrats commerciaux à intervenir entre le centre et ses différents fournisseurs ; qu'en rémunération, Agmo devait recevoir, sur la totalité des recettes publicitaires perçues par Centre Attractif, 20 % en rétribution de son activité et 30 % à titre de courtage ; que l'article III de cette convention réservait à Agmo la faculté de sous traiter tout ou partie du contrat ; Attendu que par convention du 6 mai 1963, Agmo concédait à la société Ipso, représentée par son président directeur général, le sieur D., la régie exclusive de la publicité et des contrats commerciaux du Centre Attractif ; que cette convention, conclue pour une durée de 6 années et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, attribuait comme rémunération à Ipso, sur la totalité des recettes publicitaires perçues par Centre Attractif, 10 % en rétribution de son activité et 10 % à titre de courtage ; que l'article III de cette convention autorisait Ipso à sous-traiter tout ou partie du travail lui incombant, cette cession ou la transmission du bénéfice de ce contrat étant toutefois subordonnées à l'accord formel de Agmo ; Attendu que le 2 avril 1965, un contrat d'association en participation « conséquemment occulte régi par les articles 54 à 57 du Code de commerce monégasque et par les conventions des parties », était signé entre le Centre Attractif, Agmo et Ipso ; que cette association avait pour but l'exploitation des locaux, matériels et animaux que le Centre Attractif possède au lieu-dit « la mer de sable », par publicité, location, concession d'exclusivité pour la distribution des produits, etc. ; que les bénéfices nets de cette exploitation devaient être partagés dans la proportion de 50 % pour le Centre Attractif, 30 % pour Agmo et 20 % pour Ipso, la durée de cette association renouvelable par tacite reconduction, étant fixée à une année ; Attendu que par lettre du 10 décembre 1968, Agmo donnait son accord à Ipso pour que cette société cède, à dater du 1er janvier 1969, le contrat de régie du 6 mai 1963, à D. ou à toute personne qu'il plairait à ce dernier de décider, avec dispense de toute formalité de signification ; qu'il n'est pas contesté que D. ait cédé ce contrat à la Société à Responsabilité Limitée Subrem dont il était d'ailleurs le gérant ; Attendu qu'après plus d'un an d'activité, et à la suite de réclamations non suivies d'effet, Subrem sommait Agmo, par exploit du 16 février 1971, de lui payer ses commissions, qu'elle chiffrait à 45 263,80 F ; que Agmo n'ayant pas déféré à cette sommation, Subrem assignait Agmo, le 13 mai 1971, aux fins d'obtenir paiement de cette somme, réduite, par conclusions du 16 décembre 1971, à celle de 39 363,80 F et de désignation d'un expert chargé de chiffrer les commissions revenant à Subrem, en l'état des recettes publicitaires perçues par Centre Attractif ; Attendu que par jugement du 24 février 1972, le tribunal de céans, après avoir constaté, statuant sur le moyen soulevé sur ce point par Agmo, que l'association en participation du 2 avril 1965 n'avait pas eu d'existence réelle et qu'elle n'avait pu, en tout état de cause, mettre à néant le bénéfice du contrat du 6 mai 1963 dont Subrem avait, en définitive, hérité, a condamné Agmo à payer à D. et à Subrem la somme de 39 363,80 F et a désigné le sieur Ambrosini, comptable à Monaco, avec mission d'établir la totalité des recettes publicitaires perçues par le Centre Attractif au cours des années 1963 à 1970 inclusivement et de déterminer le montant de la rémunération revenant à Subrem conformément au contrat du 6 mai 1963 ; Attendu que suivant exploit du 5 janvier 1973, D. et Subrem ont assigné Agmo aux fins de faire juger que le contrat du 6 mai 1963 qui, venu à expiration le 5 mai 1969, avait été reconduit pour une durée de 6 années faute d'avoir été dénoncé par Agmo, devait être résilié à dater du 1er janvier 1971, aux torts d'Agmo, et ce, par application de l'article 1039 du Code civil ; qu'en conséquence, les demandeurs sollicitent d'une part la condamnation de Agmo au paiement d'une indemnité de résiliation, de l'indemnité prévue à l'article 4 du contrat et des commissions pour les contrats en cours, sur lesquelles elles estiment qu'une provision de 60 000 F doit lui être allouée, et, d'autre part, la condamnation au paiement de 50 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la défenderesse du fait de sa résistance abusive à ses légitimes demandes ; Attendu que par exploit du 4 juin 1973, le Centre Éducatif et Attractif d'Ermenonville, devenu entre temps une société anonyme française, a assigné D. et Subrem d'une part et la Société Agmo d'autre part, formant tierce opposition à l'encontre du jugement susvisé du 24 février 1972, demandant qu'il soit jugé que les contrats du 13 avril et du 6 mai 1963 ont été annulés par l'association en participation du 2 avril 1965, qui a reçu effet jusqu'à la dissolution régulièrement intervenue en 1971, et demandant qu'en conséquence, il n'y ait pas lieu pour l'expert désigné à effectuer la mission qui lui avait été confiée ; Attendu que par exploit du 26 juin 1973, D. et Subrem ont signifié au Centre Attractif, l'exploit introductif d'instance du 5 janvier 1973, assignant Agmo aux fins rappelées ci-dessus, ledit centre étant appelé pour entendre déclarer commun tant le jugement rendu le 24 février 1972 que le jugement à intervenir à la suite de l'assignation du 5 janvier 1973 ; Attendu que ces trois assignations sont unies entre elles par un lien étroit de connexité et qu'il y a lieu de statuer à leur sujet, après avoir ordonné leur jonction par un seul et même jugement ; 1° en ce qui concerne la tierce opposition et l'assignation en déclaration de jugement commun ; a) Attendu en ce qui concerne la recevabilité de la tierce opposition que Centre Attractif qui n'était pas partie au jugement du 24 février 1972, et qui n'était pas représenté dans l'instance doit, pour être admis en sa tierce opposition, établir que cette décision était de nature à lui porter préjudice ; Attendu que Centre Attractif établit cette condition car alors que l'instance ne concernait que D. et Subrem, d'une part, et la Société Agmo, d'autre part, le jugement intervenu a donné pour mission à l'expert Ambrosini de rechercher la totalité des recettes que Centre Attractif avait perçues au cours des années 1963 à 1970 inclusivement ; que ce dernier est fondé par principe, à estimer que préjudicie à ses droits une décision qui ordonne des investigations dans sa comptabilité à l'occasion d'un débat auquel il n'a pas été appelé ; Attendu que Centre Attractif établit supplémentairement que ce jugement préjudicie à ses intérêts dans la mesure où celui-ci a admis que les relations entre Agmo et Subrem étaient soumises au contrat du 6 mai 1963 et non pas à l'association en participation du 2 avril 1965 ; qu'en effet, alors que le contrat du 6 mai 1963 prévoit que la rémunération de Ipso, à qui s'est substitué Subrem, à compter du 1er janvier 1969, est calculée sur la totalité des recettes, l'association en participation stipule que seuls seront partagés les bénéfices nets, les pertes devant être supportées entre Centre Attractif, Agmo et Ipso, dans des proportions identiques à celles dans lesquelles les bénéfices devaient être répartis ; que cette association en participation prévoit donc pour Centre Attractif des conditions plus favorables que le contrat du 6 mai 1963 puisque le partage entre les parties porte non pas sur les recettes publicitaires, (c'est-à-dire aux termes de l'article 2, non seulement les versements et paiements, mais également les règlements faits sous forme de fournitures de marchandises, de prestations de service ou autres, jusques et y compris les ristournes consenties par les fournisseurs), mais sur les bénéfices nets, c'est-à-dire sur les recettes diminuées des dépenses, frais etc. ; que Centre Attractif a donc intérêt à contester l'interprétation donnée par le jugement du 24 février 1972, puisque Subrem substitué à Ispo est en droit de lui réclamer, au travers de Agmo, 20 % de ses recettes et non 20 % de ses bénéfices ; Attendu que la tierce opposition doit donc être déclarée recevable ; qu'il doit d'ailleurs être relevé que l'assignation en déclaration de jugement commun de Subrem dirigée contre Centre Attractif constitue une procédure symétrique à cette tierce opposition, bien que les fins poursuivies par ces deux procédures soient diamétralement opposées ; qu'en effet, toutes les deux posent le problème de savoir si l'interprétation donnée par le jugement du 24 février 1972 quant à l'inapplicabilité de l'association en participation, doit s'imposer à Centre Attractif, D. et Subrem concluant pour l'affirmative alors que Centre Attractif conclut en sens contraire ; b) Attendu au fond que bien que l'association en participation du 2 avril 1965 ne fasse aucune référence au contrat du 6 mai 1963, il ne peut être admis que ces deux contrats aient pu coexister, à partir de la première de ces dates ; qu'en effet, dans l'hypothèse d'une telle coexistence, Centre Attractif aurait été amené, dans un premier temps, à verser à Agmo la moitié des recettes publicitaires encaissées par lui et telles que définies à l'article 2 du contrat du 6 mai 1963, et dans un deuxième temps, la moitié des bénéfices nets provenant de ces recettes, en admettant qu'après une ponction de moitié, celles-ci aient pu laisser apparaître un bénéfice ; qu'une telle situation aurait abouti, en pratique, à priver Centre Attractif de tout profit provenant de sa publicité et aurait ôté toute signification à ces deux contrats ; Attendu d'autre part qu'il ne peut être contesté que l'association en participation ait eu une existence réelle, puisqu'il est établi, par un procès-verbal daté du 3 juin 1971, que cette association a tenu, à cette date, une assemblée générale, à laquelle D. a assisté, signant la feuille de présence comme mandataire de la société Subrem ; qu'il doit être relevé que cette société ne faisait, en principe, pas partie de cette association qui concernait Centre Attractif, Agmo et Ipso, mais que la présence de D., à la fois P.D.G. de Ipso et gérant de Subrem et émargeant la feuille de présence au nom de celle-ci établit l'intérêt qu'il portait à cette association ; que le fait que D. ès-qualités, ait déclaré faire les plus expresses réserves quant au fond et à la présentation des comptes, (1re question inscrite à l'ordre du jour), et vouloir s'abstenir en ce qui concerne la dissolution anticipée de l'association et sa liquidation, (2e question à l'ordre du jour), est sans portée quant à l'existence de cette association ; qu'en effet D. représentant Subrem a participé à cette assemblée en toute connaissance de cause, alors que si l'association n'avait pas existé, il n'aurait pas manqué de refuser d'assister à ladite assemblée ; Attendu certes que dans l'autorisation donnée le 10 décembre 1968 par Agmo à Ipso de se substituer D., il n'est fait mention que du contrat du 6 mai 1963, sans aucune allusion à l'association en participation, mais qu'aucun argument déterminant ne peut être déduit de ce document ; qu'en effet, à l'égard des tiers, Agmo était lié à Ipso par ce seul contrat du 6 mai 1963, puisque l'association, en raison de son caractère occulte, était inopposable à ces tiers ; que donc, à l'égard de ces derniers, D. ne pouvait succéder à Ipso que dans le cadre de ce contrat, l'association ne concernant que les seuls Centre Attractif, Agmo et Ipso, puis Subrem à travers D. ; Attendu que ces présomptions quant à la substitution de l'association en participation au contrat du 6 mai 1963 recevront une infirmation ou une confirmation définitive, dans la mesure où seront établies les conditions dans lesquelles les parties ont entendu faire application des conventions qui les lient ; qu'en effet, si à partir du 2 avril 1965, les pourcentages respectivement perçus par Centre Attractif, Agmo et Ipso (puis Subrem à compter du 1er janvier 1969) ont été calculés non plus sur les recettes mais sur les bénéfices nets de Centre Attractif, il sera ainsi définitivement établi que les parties ont entendu appliquer le seul contrat d'association en participation ; qu'une expertise comptable doit être ordonnée, d'office, pour établir ce mode de calcul desdits pourcentages ; Attendu qu'en ce qui concerne les conclusions prises par Agmo, celles-ci doivent être purement et simplement rejetées, car le jugement du 24 février 1972, a acquis à son égard, et en ce qui concerne ses relations avec Subrem, l'autorité de la chose jugée ; que Agmo ne pourra éventuellement, au vu de la décision à intervenir après expertise, que subir les effets de l'indivisibilité, ou se prévaloir desdits effets, dans la mesure où, conformément aux principes applicables à la voie de recours extraordinaire de la tierce opposition, la décision du 24 février 1972 et la décision à intervenir, ne pourraient s'exécuter simultanément ; qu'en pareille hypothèse, le jugement annulé sur la tierce opposition est annulé non seulement à l'égard du tiers opposant, mais également à l'égard des autres parties ; 2° sur la demande en résiliation du contrat du 6 mai 1963 : Attendu qu'il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le tribunal ne peut, en l'état, se prononcer sur la demande de résiliation présentée par D. et Subrem ; qu'en effet, ceux-ci ayant eux-mêmes appelé Centre Attractif afin que le jugement à intervenir, quant à cette résiliation, lui soit déclarée commun, établissent, par là même, l'indivisibilité qui existe entre ces diverses instances ; que la détermination du point de savoir si ces relations juridiques, entre les demandeurs et Centre Attractif, sont soumises au contrat du 6 mai 1963 ou, au contraire, à l'association en participation du 2 avril 1965, est fonction des éléments d'appréciation qui seront fournis au tribunal par l'expertise qui vient d'être ordonnée ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu'au moment où l'affaire reviendra devant le Tribunal après dépôt du rapport d'expertise ; Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, Joint les instances 190 du 16 janvier 1973, 365 du 12 juin 1973 et 383 du 9 juillet 1973, avant de statuer au fond sur la tierce opposition et la demande de déclaration de jugement commun, désigne en qualité d'expert... M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Sanita, Marquilly, Boeri av. déf., Rémy (du barreau de Paris) av.