Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1975, n° 25760
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1975, n° 25760 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux particuliers, K. et C., dans le cadre d'une opération de reprise d'un véhicule d'occasion. Selon les énonciations du jugement, K. avait confié à C., par un acte intitulé « procuration » daté du 19 janvier 1974, la vente de son véhicule Honda type 5 800, moyennant un prix de 3 200 francs.
K. a assigné C. en paiement de ce prix. Il admettait avoir envisagé l'acquisition ultérieure d'une Honda Civic automatique et avoir accepté verbalement que la somme de 3 200 francs soit versée en acompte sur ce prix d'achat. Il soutenait toutefois que C. avait, à son insu et sans son accord, ajouté à la procuration la mention : « cette somme sera affectée à l'achat d'une Honda Civic automatique au prix de 15 600 francs ». Il niait avoir jamais souscrit un engagement d'achat, notamment par la signature d'un bon de commande, et indiquait s'être refusé à verser le prix de vente à raison de cette mention.
C. opposait à K. les termes de la procuration, qu'il présentait comme un engagement ferme d'achat, et relevait que K. avait tenté de s'y soustraire dès le 7 mars 1974, comme le révélaient les correspondances échangées. Il formait une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de la Honda Civic, fixé à 16 500 francs, soit 13 300 francs après imputation, avec intérêts de retard, et en dommages-intérêts pour résistance abusive.
La décision est rendue par le Tribunal de première instance, dans une affaire dont les mentions indiquent la présence de M. François, président, et de Mme Margossian, substitut général, les avocats-défenseurs étant MMe Marquilly et Sanita.
Question de droit
Le litige posait une question de preuve : un acte sous seing privé, non rédigé de la main de la partie à laquelle on l'oppose, mais portant des mentions manuscrites « lu et approuvé » suivies d'une signature, peut-il être opposé à son signataire qui conteste en avoir compris ou accepté la portée, sans s'être inscrit en faux ?
Il s'agissait, plus précisément, de déterminer :
- la portée de l'obligation, posée par l'article 1170 du Code civil, pour la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé, d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature ;
- les conséquences, sur la force probante de l'acte, de l'absence de désaveu formel et de l'absence d'inscription de faux ;
- le rôle, dans l'appréciation de la volonté, des pratiques commerciales du secteur automobile.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de K. et fait droit à la demande reconventionnelle de C. Le raisonnement suit trois étapes.
En premier lieu, le tribunal rappelle la règle de l'article 1170 du Code civil : « celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature ». Il constate que la procuration n'est pas de la main de K., mais qu'elle porte les mentions « lu et approuvé » suivies d'une signature que K. « ne dénie pas être la sienne ».
En deuxième lieu, il tire de cette absence de désaveu une conséquence probatoire. Faute pour K. de « s'inscrire en faux contre les énonciations dudit acte pour en provoquer la vérification en justice », celles-ci lui sont opposables. Le tribunal qualifie ces énonciations d'« engagement formel et non équivoque d'affecter la somme de 3 200 francs, prix de vente du véhicule, à l'achat d'une Honda Civic automatique ».
En troisième lieu, le tribunal ajoute, au soutien de sa décision, un motif d'ordre factuel : « les pratiques commerciales suivies en la matière rendent peu vraisemblable qu'un concessionnaire de marque puisse accepter de faire assurer la reprise d'un véhicule d'occasion à un prix préfixé sans avoir obtenu commande d'un véhicule neuf ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute K. de ses demand
Preuve Contrats et obligations - Acte sous seing privé - Contestation - Aveu ou désaveu formel d'écriture ou de signature - Nécessité (oui) Aux termes de l'article 1170 du Code Civil, celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Si l'acte intitulé procuration versé au débat n'apparaît pas avoir été rédigé de la main du demandeur à l'actium, il porte les mentions manuscrites « lu et approuvé » suivies d'une signature que celui-ci ne dénie pas être la sienne. LE TRIBUNAL, Attendu que par l'exploit susvisé, le sieur K. a assigné le sieur G. C. pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 3 200 francs montant du prix de vente de son véhicule Honda type 5 800 qu'il lui avait confié à cette fin suivant procuration du 19 janvier 1974 ; Attendu que sans contester qu'il ait envisagé d'acquérir ultérieurement une automobile Honda Civic automatique et qu'il ait accepté verbalement que dans cette éventualité cette somme de 3 200 francs serait versée en acompte sur son prix d'achat, il soutient que C. a ajouté sans son accord, et à son insu, sur la procuration précitée la mention : « cette somme sera affectée à l'achat d'une Honda Civic automatique au prix de 15 600 francs », alors qu'il n'avait jamais pris un tel engagement, notamment par la signature d'un bon de commande, et s'en est prévalu pour se refuser à lui verser le prix de vente de son ancien véhicule qu'il aurait été disposé à ramener à 3 000 francs, à titre transactionnel, au cas de règlement immédiat ; Attendu que le défendeur soutient, pour sa part, que les termes de la procuration susvisée signée par K. constituent un engagement ferme d'achat auquel il a tenté de se soustraire dès le 7 mars 1974, ainsi que le révèlent les correspondances échangées entre les parties ; qu'il conclut, en conséquence, à son débouté et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer le solde du prix de la Honda Civic, actuellement fixé à 16 500 F, soit la somme de 13 300 francs, avec intérêts de retard, et celle de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu qu'aux termes de l'article 1170 du Code Civil celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature ; Attendu que si l'acte intitulé procuration, en date du 19 janvier 1974, versé au débat n'apparaît pas avoir été rédigé de la main de K., il porte les mentions manuscrites « lu et approuvé » suivies d'une signature qu'il ne dénie pas être la sienne ; Attendu que faute par lui de s'inscrire en faux contre les énonciations dudit acte pour en provoquer la vérification en justice celles-ci lui sont opposables et constituent un engagement formel et non équivoque d'affecter la somme de 3 200 francs, prix de vente du véhicule, à l'achat d'une Honda Civic automatique ; Attendu au surplus que les pratiques commerciales suivies en la matière rendent peu vraisemblable qu'un concessionnaire de marque puisse accepter de faire assurer la reprise d'un véhicule d'occasion à un prix préfixé sans avoir obtenu commande d'un véhicule neuf ; Attendu qu'il suit que K. doit être débouté de sa demande et qu'il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de C., en le condamnant à lui payer la somme de 13 300 francs, solde du prix d'achat d'une Honda Civic automatique, avec intérêts de droit à compter de sa sommation du 1er avril 1974, et celle de 500 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné au défendeur ; Que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Déboute K. de ses demandes, fins et conclusions, Le condamne à payer à C. la somme de treize mille trois cents francs, montant des causes sus-énoncées, avec intérêts de droit à compter du 1er avril 1974, contre remise d'un véhicule neuf Honda Civic automatique ; Le condamne, en outre, à la somme de 500 francs (cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Sanita Philippe, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Marquilly et Sanita av. déf.