Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1975, n° 25768
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1975, n° 25768 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. a été victime, le 24 octobre 1972, d'une chute sur son lieu de travail. Il a assigné son employeur, la Société des Bains de Mer (S.B.M.), ainsi que la compagnie d'assurances l'Union, assureur de celui-ci au titre de la législation sur les accidents du travail. Son objet était de faire dire que cette chute devait être indemnisée selon ce régime, avec renvoi des parties devant le juge chargé des accidents du travail.
La compagnie l'Union a versé à M. les indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail jusqu'au 28 mars 1973. À cette date, elle lui a fait savoir qu'elle cessait tout versement, au motif que l'accident du 24 octobre 1972 n'était pas, selon elle, un accident du travail.
Le 11 juin 1974, les défenderesses ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, faute pour M. de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et les séquelles invoquées. Par écrits du 22 octobre 1975, elles ont toutefois reconnu le bien-fondé de la demande, au vu d'un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une procédure relative à un accident de droit commun survenu à Nice le 17 mai 1970, dont M. avait également été victime. Subsidiairement, elles ont demandé que le sort des dépens ne soit tranché qu'en cas de non-conciliation des parties, après dépôt du rapport du médecin expert désigné par le juge chargé des accidents du travail.
M. a conclu les 9 octobre et 12 novembre 1975 pour que le tribunal constate la décision des défenderesses de laisser la procédure spécifique aux accidents du travail suivre son cours, et pour qu'elles soient condamnées aux dépens.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'assureur-loi qui accepte de prendre en charge les conséquences dommageables d'un accident survenu à un salarié de son assuré, puis cesse unilatéralement de verser les indemnités en contestant la qualification d'accident du travail, peut-il revenir sur cette acceptation ?
Le tribunal devait donc déterminer quelle valeur juridique attacher à la prise en charge volontaire d'un assureur, et si celle-ci lie l'assureur au point de lui interdire de remettre en cause, de sa propre autorité, la qualification du fait dommageable.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, un principe énoncé dans les termes suivants :
« l'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des conséquences dommageables d'un accident survenu à un employé de son assuré, constitue une reconnaissance par celle-ci du caractère d'accident du travail du fait concerné ».
Il assimile à l'acceptation formalisée par la procédure de l'article 19 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 la décision prise volontairement par l'assureur de verser à la victime les indemnités prévues par ce régime.
Il en tire la conséquence suivante : en l'état de cette acceptation, la compagnie « ne pouvait, hors le cas de fraude ou de dol, de sa propre autorité et en l'absence de toute disposition légale l'y autorisant, décider de la cessation du versement des indemnités ». Si elle entendait contester la qualification, il lui appartenait de saisir le tribunal.
Le tribunal relève enfin que, la compagnie étant restée en carence sur ce point, M. était fondé à s'adresser à la justice pour faire juger de la nature de l'accident. Il juge que les défenderesses doivent être condamnées aux dépens, sans renvoi devant le juge des accidents du travail, celui-ci ayant déjà été saisi.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Accueille le sieur M. en son action, l'y déclare fondé, Dit que l'accident du 24 octobre 1972 constitue un accident du travail et doit être indemnisé conformément à la législation sur les accidents du travail ; »
Portée et enseignement pratique
1. Une reconnaissance qui lie l'assureur. La décision attache à la prise en charge volontaire d'un assureur un effet qualificatif : elle vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Le fait que cette reconnaiss
Accidents du travail Conséquences dommageables de l'accident - Assureur de l'employeur - Prise en charge - Reconnaissance du caractère d'accident du travail (oui) L'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des conséquences dommageables d'un accident survenu à un employé de son assuré constitue une reconnaissance par celle-ci du caractère d'accident du travail du fait concerné. Le Tribunal Attendu que suivant l'exploit susvisé, le sieur M. a assigné, son employeur, la S.B.M., et la compagnie d'assurances l'Union, assureur-loi de celui-ci pour s'entendre dire que la chute dont il a été victime, le 24 octobre 1972, sur le lieu de son travail doit être indemnisée selon la législation sur les accidents du travail et, en conséquence, renvoyer les parties devant le juge chargé des accidents du travail ; Attendu qu'après avoir conclu, le 11 juin 1974, à l'irrecevabilité en l'état de la demande de M., motif pris de ce qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre cet accident et les séquelles dont il se plaignait, les défenderesses ont déclaré, dans leurs écrits du 22 octobre 1975, reconnaître le bien fondé de ladite demande, au vu d'un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une procédure concernant un accident de droit commun survenu à Nice, le 17 mai 1970, et dont M. a été victime ; Attendu que, pour sa part, le sieur M. a conclu, les 9 octobre et 12 novembre 1975, pour demander au Tribunal de céans de constater la décision des défenderesses d'accepter que la procédure spécifique aux accidents du travail suive son cours et de condamner celles-ci aux dépens ; que les défenderesses s'opposent à cette dernière demande et sollicitent subsidiairement, dans leurs écrits du 22 octobre susmentionnés, qu'il ne soit statué sur les dépens qu'en cas de non-conciliation des parties après dépôt du rapport du médecin expert désigné par le juge chargé des accidents du travail ; Attendu qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que la compagnie l'Union a servi au sieur M. les indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail jusqu'au 28 mars 1973, date à laquelle elle a fait savoir à M. qu'elle cessait tout versement, estimant que l'accident du 24 octobre 1972 n'était pas un accident du travail ; Attendu qu'il est essentiel de rappeler que l'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des conséquences dommageables d'un accident survenu à un employé de son assuré, constitue une reconnaissance par celle-ci du caractère d'accident du travail du fait concerné ; qu'à l'acceptation formalisée par la procédure instaurée par l'article 19 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, il y a lieu d'assimiler la décision prise volontairement par la compagnie d'assurances de verser à la victime les indemnités prévues par la législation précitée ; Attendu, dès lors qu'en l'état de son acceptation, la compagnie l'Union ne pouvait, hors le cas de fraude ou de dol, de sa propre autorité et en l'absence de toute disposition légale l'y autorisant, décider de la cessation du versement des indemnités qu'elle avait entrepris de payer à M. ; qu'il lui appartenait, si elle estimait devoir contester le caractère d'accident du travail à l'accident du 24 octobre 1972, de saisir le tribunal de céans pour qu'il soit statué sur cette contestation ; Attendu qu'en l'état de la carence de la compagnie l'Union sur ce point, le sieur M. était en droit de s'adresser à justice pour faire juger de la nature de l'accident du 24 octobre 1972 ; Attendu en conséquence que les défenderesses doivent être condamnées aux dépens sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi des parties devant le juge chargé des accidents du travail, ce dernier ayant déjà été saisi ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Accueille le sieur M. en son action, l'y déclare fondé, Dit que l'accident du 24 octobre 1972 constitue un accident du travail et doit être indemnisé conformément à la législation sur les accidents du travail ; M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Sanita et Marquet av. déf.