I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25770
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25770 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le sieur H. avait obtenu, par un jugement du Tribunal de première instance du 22 juin 1973, devenu définitif, la condamnation solidaire de la société anonyme monégasque Transcontinentale (Sotransco) et du sieur E. L. à lui payer 67 194,58 F et 32 042,93 F, avec intérêts de droit. Ces condamnations trouvaient leur origine dans deux prêts hypothécaires consentis à la S.C.I. « La Bégude » et à la S.A.R.L. « Société de Matériaux et de Scieries Vésubiens ». Le jugement de 1973 avait également condamné L. et les gérants de la faillite de la société d'assurances belge « Belfort » à garantir ces condamnations, mais il avait mis hors de cause les compagnies « La Concorde » et « l'Urbaine et la Seine », au motif que le demandeur n'avait sollicité aucune condamnation à leur encontre, ni dans le dispositif de son assignation, ni dans ses conclusions.
Par un exploit distinct, H. a assigné ces deux compagnies afin de voir déclarer le jugement de 1973 commun à elles-mêmes et de les voir condamnées à relever et garantir Sotransco et L. Il invoquait, d'une part, les contrats d'assurance de responsabilité civile souscrits par ces derniers et, d'autre part, une décision antérieure du même tribunal rendue le 1er juin 1973 dans une espèce qualifiée de similaire.
Les défenderesses ont présenté des moyens distincts. L'Urbaine et la Seine (U.A.P.) a conclu au débouté, en soutenant que la police n° 9 332 077, consentie le 12 juillet 1961, ne garantissait que la responsabilité civile de L. dans l'exercice de la profession d'administrateur de biens, et non en qualité d'agent d'affaires ou de banquier. La compagnie La Concorde a conclu pareillement au débouté, en invoquant l'exclusion des fautes intentionnelles ou dolosives, la non-garantie des opérations d'agent d'affaires-banquier, et, à titre subsidiaire, la limitation de sa garantie à 100 000 F. Elle a par ailleurs indiqué avoir interjeté appel du jugement du 1er juin 1973, appel alors pendant (issue de cet appel : non précisée dans la décision).
Le texte soulève une divergence matérielle sur le numéro de la police de l'U.A.P., qui apparaît tantôt sous la forme n° 9332077, tantôt sous celle de n° 9 332 007. Le tribunal semble désigner le même contrat, mais la décision ne le précise pas expressément.
Question de droit
Le tribunal était saisi de plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
En premier lieu, une fin de non-recevoir a été soulevée par les défenderesses sans être développée. Le juge pouvait-il la relever d'office ?
En deuxième lieu, s'agissant de l'U.A.P., la question était de savoir si le terme « mandataire », figurant dans l'énumération des activités professionnelles de l'assuré, couvrait l'activité de L. telle qu'elle était en réalité exercée, ou si la garantie se limitait à l'activité déclarée d'administrateur de biens. Cette question renvoie à l'interprétation de la déclaration du risque par la profession de l'assuré.
En troisième lieu, s'agissant de La Concorde, le tribunal devait déterminer si l'activité réellement exercée, qualifiée « d'agent d'affaires-banquier », entr
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine assurance contrats d assurance · contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Exceptions et fins de non-recevoir Irrecevabilité - Conclusions non motivées - Moyen soulevé d'office (non) Assurances terrestres Assuré. Activité déclarée - Activité réelle distincte - Risque non couvert Lorsqu'un défendeur soulève l'irrecevabilité d'une instance mais qu'il ne la justifie pas, sinon par des conclusions de principe non motivées sur ce point, ces conclusions ne permettent pas au Tribunal d'invoquer d'office un moyen que le défendeur n'a pas cru développer lui-même. Si l'on rapproche la définition de… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 18 décembre 1975, H. c/ Compagnie d'Assurances « La Concorde » et « l'Urbaine et la Seine » s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (assurance contrats d assurance · contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Exceptions et fins de non-recevoir Irrecevabilité - Conclusions non motivées - Moyen soulevé d'office (non) Assurances terrestres Assuré. Activité déclarée - Activité réelle distincte - Risque non couvert Lorsqu'un défendeur soulève l'irrecevabilité d'une instance mais qu'il ne la justifie pas, sinon par des conclusions de principe non motivées sur ce point, ces conclusions ne permettent pas au Tribunal d'invoquer d'office un moyen que le défendeur n'a pas cru développer lui-même. Si l'on rapproche la définition de l'activité de l'assuré dans le texte des « conditions parti… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Exceptions et fins de non-recevoir Irrecevabilité - Conclusions non motivées - Moyen soulevé d'office (non) Assurances terrestres Assuré. Activité déclarée - Activité réelle distincte - Risque non couvert Lorsqu'un défendeur soulève l'irrecevabilité d'une instance mais qu'il ne la justifie pas, sinon par des conclusions de principe non motivées sur ce point, ces conclusions ne permettent pas au Tribunal d'invoquer d'office un moyen que le défendeur n'a pas cru développer lui-même. Si l'on rapproche la définition de… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de assurance contrats d assurance · contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 18 décembre 1975 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Exceptions et fins de non-recevoir Irrecevabilité - Conclusions non motivées - Moyen soulevé d'office (non) Assurances terrestres Assuré. Activité déclarée - Activité réelle distincte - Risque non couvert Lorsqu'un défendeur soulève l'irrecevabilité d'une instance mais qu'il ne la justifie pas, sinon par des conclusions de principe non motivées sur ce point, ces conclusions ne permettent pas au Tribunal d'invoquer d'office un moyen que le défendeur n'a pas cru développer lui-même. Si l'on rapproche la définition de l'activité de l'assuré dans le texte des « conditions particulières » de l'énonciation de sa profession en tant que souscripteur, il apparaît que le terme « mandataire » intercalé comme il se trouve, ne peut concerner une telle activité que dans le cadre de la fonction d'administrateur de biens entraînant de constants mandats et non une activité principale de mandataire jouant un rôle d'agent d'affaires ou de banquier ; en l'espèce, le risque n'est pas couvert par la police d'assurance souscrite. Le Tribunal Attendu que par l'exploit susvisé le sieur H. a assigné les compagnies d'assurances « La Concorde » et « l'Urbaine et la Seine » (devenue l'U.A.P.) aux fins d'entendre : déclarer commun à elles-mêmes le jugement rendu, le 22 juin 1973, entre lui, la société anonyme monégasque Transcontinentale (Sotransco), le sieur E. L., la dame A. L. et Me T. G. (ces deux derniers pris es qualités de gérants de la faillite de la Société Anonyme d'assurances belge « Belfort » ) et le sieur B. B. ; dire et juger qu'en conséquence ces deux compagnies seront tenues de relever et garantir ledit L. et la Sotransco du montant des condamnations prononcées à leur encontre, à son profit ; Attendu que le demandeur expose que le jugement susvisé, devenu définitif, est intervenu sur une action exercée par lui contre Sotransco, L. et les deux compagnies d'assurances françaises, instance à laquelle avaient été joints les appels en cause et garantie formés par les deux premiers défendeurs nommés vis-à-vis des gérants de la faillite de la société Belfort et B. B. ; que dans cette décision, ayant condamné Sotransco et E. L., conjointement et solidairement, à lui payer les sommes de 67 194,58 F et de 32 042,93 francs, avec intérêts de droit, ainsi que L. et G. et B. B. à relever et garantir ceux-là des condamnations ainsi prononcées, le Tribunal, au motif que le demandeur n'avait requis aucune condamnation contre « La Concorde » et « l'Urbaine et la Seine » ni dans le dispositif de l'assignation, ni dans ses conclusions, a décidé que ces deux compagnies d'assurances devaient être, en l'état de la procédure, mises hors de cause ; Attendu que l'assignation actuelle tend essentiellement à faire déclarer commun aux deux défenderesses un jugement rendu dans une instance où celles-ci étaient parties et qui les a mises hors de cause ; Attendu que les défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de cette instance mais qu'elles ne la justifient pas, sinon par des conclusions de principe, non motivées sur ce point, et qui ne permettent pas au Tribunal d'invoquer d'office un moyen qu'elles n'ont pas cru développer d'elles-mêmes ; Que la procédure doit donc être considérée comme recevable ; Attendu que le demandeur se dit fondé à actionner ces deux compagnies d'assurances contractuellement tenues de couvrir la responsabilité civile de Sotransco (La Concorde) et du sieur E. L. (l'Urbaine et la Seine) consécutivement au préjudice par lui subi du fait de leurs agissements, indissociables, ainsi que l'a retenu le jugement du 22 juin 1973, Qu'il conteste les moyens et l'argumentation des défenderesses, qu'il considère être identiques à ceux que la décision susvisée n'avait pas estimé nécessaire d'examiner, en se référant à un jugement rendu par ce même Tribunal, dans une espèce qualifiée de similaire le 1er juin 1973, soit qu'il fasse sienne la motivation ayant retenu la compagnie « La Concorde » obligée de relever et garantir la Sotransco, soit qu'il s'oppose à celle ayant refusé l'application de la police liant l'Urbaine et la Seine au sieur L. par une interprétration, selon lui erronée, du mot « mandataire » figurant dans l'énumération des activités professionnelles couvertes par le contrat d'assurance, Attendu que la compagnie l'Urbaine et la Seine (U.A.P.) conclut au débouté du demandeur ; qu'elle fait valoir, que, par la police 9332077, consentie le 12 juillet 1961, elle n'a garanti que la responsabilité civile de L. (et de ses préposés) excluant celle de Sotransco, et ce dans l'exercice de la profession bien définie d'administrateur de biens, administrateur d'immeubles, mandataire et non en tant qu'agent d'affaires ou même banquier, activités auxquelles ressortissent les opérations pour lesquelles H. avait déposé plainte avec constitution de partie civile et, L., été renvoyé devant le Tribunal correctionnel, circonstances rendant inapplicable le contrat dont une clause retirait de la garantie les faits délictueux du souscripteur et leurs conséquences ; Attendu que la Compagnie La Concorde conclut pareillement au déboutement d'H. ; qu'elle soutient que le contrat n° 4 358 808 ne couvrait pas « les conséquences des inobservations, fraudes et vols commis par l'assuré lui-même et de tous autres faits provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de sa part » alors que ce sont des fautes de cette nature que le demandeur a invoquées dans son assignation primitive du 2 juin 1970 et dont il se prévaut dans ses conclusions du 12 mars 1975 ; qu'elle soutient que la convention susvisée ne garantissait pas les opérations d'agent d'affaires - banquier effectuées par Sotransco et L. ; qu'elle signale avoir, pour sa part, à l'encontre du jugement du 1er juin 1973, interjeté un appel qui est toujours en cours ; qu'enfin, tout à fait subsidiairement, cette défenderesse demande qu'en toute hypothèse sa garantie à l'égard de L. et de Sotransco soit limitée à la somme de 100 000 F stipulée globalement ; Attendu que le jugement du 22 juin 1973 a posé le principe de la responsabilité solidaire de Sotransco et de L., entre lesquels existait une fusion complète d'administration et d'intérêts, vis-à-vis d'H. consécutivement à deux prêts hypothécaires consentis à la S.C.I. « La Bégude » et à la S.A.R.L. « Société de Matériaux et de Scieries Vésubiens », opérations ayant entraîné pour le demandeur des préjudices respectifs de 67 194,58 francs et 32 042,93 francs ; Attendu que cette même décision analyse le rôle de L. au regard des actes accomplis au nom de H. comme celui d'un mandataire et a caractérisé par les termes de manquements particulièrement graves, de légèreté et d'imprudence certaine les inexécutions contractuelles relevées à sa charge ; Attendu en ce qui concerne l'Urbaine et la Seine (U.A.P.) que les premier et troisième moyens soulevés par cette défenderesse ne sauraient être retenus ; Qu'en raison de la complète fusion de direction et d'intérêts entre Sotransco et L., la police garantissant ce dernier et ses préposés ne saurait voir ses effets limités aux conséquences des actes de L. seul ; Que, par ailleurs, la poursuite initiée par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de H. s'est conclue par une décision de relaxe au bénéfice de L., suivant jugement du 27 mai 1969 ; Attendu, en revanche, que le moyen tiré par la compagnie de la détermination du risque par la profession de l'assuré doit être retenu comme pertinent, nonobstant l'argumentation du demandeur tendant à démontrer que le terme mandataire inclus dans la police n° 9 332 007 recouvre une activité distincte de celle d'administrateur de biens ou d'immeubles, celle même que L. a eue dans le cadre des mandats qu'il avait reçus pour les deux affaires ; Attendu, en effet, que si l'on rapproche la définition de l'activité de l'assuré, dans le texte des « conditions particulières », de l'énonciation de sa profession en tant que souscripteur, il apparaît que le terme mandataire, intercalé comme il se trouve, ne peut concerner une telle activité que dans le cadre de la fonction d'administrateur de biens ou d'immeubles, entraînant de constants mandats, notamment de négociation ou de représentation à des assemblées, et non une activité principale de mandataire jouant un rôle d'agent d'affaires ou de banquier ainsi qu'il l'a été souligné en plusieurs décisions ; que les fonctions attribuées par « les annales des loyers » aux administrateurs de biens, selon la fédération nationale groupant ceux-ci, consistent à effectuer en qualité de mandataire toutes opérations de gestion d'immeubles, gérance, entretien, exécution des obligations des propriétaires ou bailleurs ; que cette spécification du souscripteur, dans l'esprit du contrat d'assurance, résulte en outre du mot « concierges » parmi les préposés et même de la modicité de la prime de 150 francs par an, fait mentionné par la compagnie comme confortatif de son moyen ; Attendu qu'il ressort ainsi que le risque de la nature de celui qui fait l'objet du litige n'était pas couvert par la police souscrite auprès de l'Urbaine et la Seine (U.A.P.) ; qu'en conséquence H. doit être débouté de sa demande envers cette défenderesse ; Attendu en ce qui concerne la Compagnie La Concorde que la police n° 4 358 808 avait été contractée le 18 mars 1965 par le syndicat patronal des agents immobiliers de Monaco au nom et pour le compte de diverses agences énumérées dans le contrat pour des activités correspondant à trois catégories A, B et C dont les définitions étaient données ; Que l'agence Sotransco se trouvait couverte à raison de 100 000 francs pour l'activité « B » et que parmi les conditions générales figurait l'exclusion de la garantie pour les causes invoquées par ladite compagnie dans ses conclusions ; Attendu que ce premier moyen doit être écarté ; qu'en effet, il n'apparaît pas de l'examen des faits de la cause, tels que les présentent les pièces versées aux débats, que L. ait à l'égard d'H. commis des actes délictueux (cf. jugement correctionnel du 27 mai 1969) ou des fautes intentionnelles ou dolosives ; Attendu que ne peut être davantage accueilli le moyen tiré par la défenderesse de la nature de l'activité garantie ; qu'en effet si en schématisant les agissements extrêmes de L. et de la Sotransco, que celui-ci dirigeait, leur rôle commun peut apparaître comme celui d'agent d'affaires ou même de banquier, il est nécessaire de préciser que les dommages dont H. recherche par la voie civile réparation sont intervenus consécutivement à deux opérations de prêts hypothécaires ; or, l'activité B, définie à la police, correspond à celle d'agent immobilier, indicateur, intermédiaire, « mandataire pour... la négociation de prêts hypothécaires et sur le nantissement » ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la demande d'H. à l'égard de la Compagnie La Concorde, en tenant toutefois compte du moyen subsidiaire qu'elle fait valoir concernant la limite de la garantie totale de la somme de 100 000 francs ; Attendu qu'il échet de faire masse des dépens de la présente instance qui seront supportés par moitié par H. et la Compagnie La Concorde ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Accueille en la forme le sieur H. en sa demande en déclaration de jugement commun à l'encontre de la Compagnie d'Assurances l'Urbaine et la Seine (U.A.P) et la Compagnie d'Assurances La Concorde ; Déboute H. de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de U.A.P. ; Faisant droit à la demande dirigée contre La Concorde, condamne ladite compagnie à relever et garantir le sieur L. E. et la Compagnie Sotransco du montant des condamnations conjointes et solidaires prononcées par le jugement du Tribunal de céans du 22 juin 1973 au paiement, au profit de H., des sommes de soixante-sept mille cent quatre vingt-quatorze francs cinquante-huit centimes (67 194,58 F) et trente-deux mille quarante-deux francs quatre vingt-treize centimes (32 042,93 F) avec intérêts de droit à compter du 2 juin 1970, ce dans les limites de la somme de 100 000 francs (cent mille francs), montant de la garantie stipulée initialement au bénéfice de Sotransco, sous réserve du concours d'autres créanciers pouvant en bénéficier ; M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Marquilly, Lorenzi, Clérissi av. déf., Slama et Balarello (tous deux du barreau de Nice) av.