I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1976, n° 25779
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1976, n° 25779 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 juin 1973, à une station-service sise avenue de la Madone à Monaco, une Mercedes 220 D, confiée au sieur V. par sa propriétaire, stationnait sur l'aire de distribution, placée au sommet de deux pistes déclives opposées. Une Morris, appartenant à la dame D. et conduite par le sieur T., vint se ranger parallèlement et à faible distance de la Mercedes.
Le sieur V. ouvrit la portière avant gauche pour atteindre son portefeuille. La Mercedes, son frein s'étant desserré, se mit en mouvement dans le sens de la pente, coinçant V. entre le montant et le battant de la portière, lequel s'était encastré dans l'aile avant droite de la Morris. Les employés de la station et le sieur T., revenu entre-temps, intervinrent. Pour dégager V., il fallut reculer la Mercedes, mais aussi la Morris, dont T. débloqua le frein. Les sauveteurs s'employèrent ensuite à immobiliser la Mercedes, que son poids tendait à faire redescendre. La Morris, libérée, dévala la pente, renversa T. (blessures légères aux genoux, pantalon déchiré) et heurta un coupé Porsche appartenant au sieur B. ainsi qu'une grille de clôture appartenant à la S.B.M.
Les assureurs et propriétaires ont indemnisé les tiers, T. et leurs propres dommages (dépenses totales de 4 213,64 francs, dont 45 francs d'indemnité d'immobilisation). La dame D., agissant de concert avec son assureur La Concorde, a assigné la compagnie Les Assurances Nationales, assureur de la Mercedes, en paiement de 4 213,64 francs et de 1 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les demanderesses fondaient leur action, à titre principal, sur la convention d'assistance liant le sauveteur à l'assistée, et, subsidiairement, sur la gestion d'affaires. La défenderesse écartait la gestion d'affaires et objectait que la situation dangereuse était imputable au sauveteur apparent, d'une part pour avoir stationné la Morris trop près de la Mercedes, d'autre part pour avoir omis d'assurer l'immobilisation de la Morris après l'avoir déplacée.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si la faute commise par le sauveteur T., consistant à ne pas bloquer le frein de la Morris, pouvait le priver de toute indemnisation de son préjudice, et, plus largement, comment rép
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil civil general · contrats contrat general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Responsabilité civile Accident - Sauveteur - Préjudice - Faute lourde (non) - Indemnisation (oui) La faute commise par un sauveteur, lorsqu'elle n'a pas le caractère d'une faute lourde, ne peut priver le sauveteur du droit à l'indemnisation, au moins partielle, de son préjudice. Le Tribunal Attendu que le 7 juin 1973, à la Station Service Fina, sise avenue de la Madone, stationnait sur l'aire de distribution de carburant, placée au sommet de deux pistes déclives opposées, la voiture Mercédès 220 D, appartenant à la… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 15 janvier 1976, Dame D. et Cie La Concorde c/ Cie Assurances Nationales. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil civil general · contrats contrat general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Responsabilité civile Accident - Sauveteur - Préjudice - Faute lourde (non) - Indemnisation (oui) La faute commise par un sauveteur, lorsqu'elle n'a pas le caractère d'une faute lourde, ne peut priver le sauveteur du droit à l'indemnisation, au moins partielle, de son préjudice. Le Tribunal Attendu que le 7 juin 1973, à la Station Service Fina, sise avenue de la Madone, stationnait sur l'aire de distribution de carburant, placée au sommet de deux pistes déclives opposées, la voiture Mercédès 220 D, appartenant à la dame C. (assurée à la compagnie Les Assurances Nationales),… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Responsabilité civile Accident - Sauveteur - Préjudice - Faute lourde (non) - Indemnisation (oui) La faute commise par un sauveteur, lorsqu'elle n'a pas le caractère d'une faute lourde, ne peut priver le sauveteur du droit à l'indemnisation, au moins partielle, de son préjudice. Le Tribunal Attendu que le 7 juin 1973, à la Station Service Fina, sise avenue de la Madone, stationnait sur l'aire de distribution de carburant, placée au sommet de deux pistes déclives opposées, la voiture Mercédès 220 D, appartenant à la… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de civil civil general · contrats contrat general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 15 janvier 1976 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Responsabilité civile Accident - Sauveteur - Préjudice - Faute lourde (non) - Indemnisation (oui) La faute commise par un sauveteur, lorsqu'elle n'a pas le caractère d'une faute lourde, ne peut priver le sauveteur du droit à l'indemnisation, au moins partielle, de son préjudice. Le Tribunal Attendu que le 7 juin 1973, à la Station Service Fina, sise avenue de la Madone, stationnait sur l'aire de distribution de carburant, placée au sommet de deux pistes déclives opposées, la voiture Mercédès 220 D, appartenant à la dame C. (assurée à la compagnie Les Assurances Nationales), mais confiée au sieur V. ; que vint se ranger parallèlement et assez près du premier, le véhicule automobile de marque Morris, propriété de la dame D., ayant pour assureur la compagnie La Concorde, conduit par le sieur T. ; Qu'alors que le sieur V., précédemment sorti, voulut prendre son portefeuille dans le vide-poche en ouvrant la portière de gauche, la Mercédès, en raison du desserrage de son frein, se mit en mouvement dans le sens de la pente, coinçant son utilisateur entre le montant et l'extrémité du battant qui s'était encastrée dans l'aile avant droite de l'autre véhicule ; Que sur les appels à l'aide du sieur V. accoururent les employés de la station et le sieur T., lequel s'était précédemment éloigné de sa voiture ; que pour dégager le sieur V., il fallut non seulement reculer la Mercédès mais encore la Morris dont le frein fut débloqué par le sieur T., lequel rejoignit aussitôt après les autres sauveteurs s'employant à immobiliser le premier véhicule qui, par son poids, tendait à reprendre la descente ; Que la Morris libérée commença à dévaler la déclivité de la piste, malgré les efforts de T., qui fut renversé, légèrement blessé aux genoux et eut son pantalon déchiré, allant percuter et endommager un coupé Porsche, appartenant au sieur B. M., et la grille de clôture du jardin voisin, propriété de la S.B.M. ; Attendu qu'après avoir réglé contre quittances subrogatives les dommages occasionnés au sieur B. et à la S.B.M. (1 492,84 francs), ainsi qu'au sieur T. la valeur de remplacement de son pantalon (145 francs) et assumé les frais de réparation de la Morris (2 530,80 francs - outre 45 francs d'indemnité d'immobilisation), ne pouvant obtenir remboursement des dépenses exposées, la dame D. agissant de concert avec sa compagnie d'assurances, la Concorde a, par l'exploit susvisé, fait assigner Les Assurances Nationales aux fins de s'entendre condamner à leur payer la somme de 4 213,64 francs en principal et celle de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les dépens ; Attendu que les demanderesses fondent leur action en responsabilité, à titre principal, sur la convention d'assistance ayant existé entre le sauveteur, sieur T., et l'assistée, dame C., laquelle a l'obligation de réparer le préjudice subi par le premier (en réalité dame D.) à l'occasion de l'aide qu'il lui a apportée, dans des circonstances de péril qu'elle avait contribué à créer, de surcroît, et, subsidiairement, sur les règles de la gestion d'affaires ; Attendu que la compagnie défenderesse écarte l'hypothèse de la gestion d'affaire qu'elle estime ne pas s'appliquer à la présente espèce ; Attendu qu'en admettant l'application des principes généraux de la convention d'assistance, elle objecte que la situation dangereuse qui a existé est imputable à deux événements qui ont été le fait de l'apparent sauveteur - en premier lieu le stationnement trop rapproché de la Morris par rapport à la Mercédès sans lequel le sieur V. n'eût pas été coincé et dans l'obligation d'appeler à l'aide, et, en second lieu, l'oubli par le sieur T. d'assurer l'immobilisation de la Morris, après le déplacement de celle-ci, imprudence ou inattention qui doit être considérée comme la véritable cause du dommage global occasionné et mettre à sa charge sinon l'intégralité du moins la plus grande part de responsabilité ; Que, faisant état des pourparlers noués avec les demanderesses postérieurement au sinistre et dans la vue de la réparation de celui-ci, la compagnie les Assurances Nationales repousse le reproche de résistance abusive et conclut au débouté de la demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'envisagée tant au point de vue de la gestion d'affaire que de celui de la convention d'assistance le présent litige doit trouver sa solution dans la recherche de la responsabilité du préjudice invoqué, que l'argumentation des deux parties place sur le terrain des articles 1229 et 1230 du Code civil ; Attendu que l'examen des conditions de la réalisation du dommage fait apparaître que la cause première de la situation dangereuse ayant provoqué l'intervention de T. réside dans la négligence de V. n'ayant pas assuré l'immobilisation de la Mercédès stationnant à l'amorce d'une forte déclivité par le blocage efficace du frein ; qu'à la création de ladite situation a également contribué la décision du même conducteur d'ouvrir la portière avant gauche, qu'il pouvait constater « serrée » par la Morris, alors qu'il lui était facile d'atteindre le vide-poche par l'autre issue latérale avant, entièrement dégagée ; Attendu, cependant, qu'à l'évidence le véhicule de la dame D. n'aurait pas été accidenté ni l'instrument du préjudice respectivement subi par le sieur T., le sieur B. et la S.B.M. si le premier avait pris garde de bloquer le frein à main de la Morris qu'il avait déplacée ; Que ce comportement inattentif et imprudent a indéniablement concouru à la production du dommage ; Mais attendu que cette faute, appréciée dans la chronologie des faits, nécessitant l'action du plus grand nombre de sauveteurs dans le temps le plus court pour reculer les deux véhicules et immobiliser celui que sa masse la plus grande ramenait dangereusement sur la pente de la piste, n'a pas le caractère de la faute lourde, celle qu'un homme de sens moyen ne commet pas, pouvant priver le sauveteur ou ses substitués du droit à l'indemnisation - au moins partielle ; Attendu que l'analyse qui précède fait apparaître que la responsabilité du dommage, justement chiffré et non contesté par les parties, incombe dans la proportion des 4/5 au sieur V., substitué par la compagnie Les Assurances Nationales relevant dame C. et, pour 1/5 au conducteur de la Morris et à la dame D., assurée par la compagnie La Concorde ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la compagnie Les Assurances Nationales à payer aux demanderesses la somme de 3 370,92 francs, en réparation du préjudice résultant pour elles des faits du 7 juin 1793 ; Que, toutefois doit être rejetée leur demande complémentaire des dommages-intérêts car ne saurait être tenue pour une résistance abusive la contestation opposée par la compagnie défenderesse ; Attendu qu'il convient de faire masse des dépens et de les partager à proportion des 4/5 à la charge de la défenderesse et de 1/5 à celle des demanderesses ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Reçoit l'action en responsabilité de la dame D. et de la compagnie d'assurances La Concorde ; Déclare la compagnie Les Assurances Nationales substituée à la dame C., obligée par le sieur V., responsable à proportion des 4/5 du dommage occasionné consécutivement à l'accident survenu le 7 juin 1973, l'autre 1/5 restant à la charge de la dame D. et de la compagnie La Concorde ; Condamne la compagnie Les Assurances Nationales à payer à ladite dame et à la compagnie d'assurances sus-désignée la somme de trois mille trois cent soixante-dix francs quatre vingt douze centimes (3 370,92 F), Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; M. François, pr., Mme Margossian, subst. gén., MMe Lorenzi et Marquet, av. déf.