Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1976, n° 25797
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1976, n° 25797 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent immobilier, M. E., assigne en paiement d'une commission de courtage deux catégories de défendeurs : M. L., d'une part, et les demoiselles C. et Y. A., d'autre part. Il réclame respectivement 9 702 francs (taux de 3 %) et 16 170 francs (taux de 5 %), majorés de la TVA, sur un prix de vente de 275 000 francs portant sur les 1 000 parts de la S.C.I. Cylva, propriétaire d'un appartement au P. S.
Selon le demandeur, les demoiselles A. l'avaient chargé le 14 avril 1970 de trouver un acquéreur au prix de 300 000 francs. Il leur aurait présenté M. L., qui aurait formulé une offre de 270 000 francs au début de 1971, offre écartée par les venderesses. La vente serait finalement intervenue par des cessions successives : 900 parts à M. M. par acte notarié du 9 juin 1971 (prix de 260 000 francs réglé en espèces), 100 parts à M. B. par acte sous seing privé daté du 25 novembre 1971 (prix de 15 000 francs, réglé par chèque tiré par M. L.), puis rétrocession des 900 parts à Mme C. par acte du 7 décembre 1971. Le demandeur soutient que ces trois acquéreurs n'étaient que des prête-noms de M. L., président délégué de la société Global Company, occupante des lieux. Il sollicite à titre subsidiaire une expertise destinée à établir l'origine des fonds.
Les demoiselles A. contestent tout mandat exclusif. Elles exposent avoir elles-mêmes fait visiter l'appartement à plusieurs personnes, dont M. L., qui souhaitait le louer et non l'acheter, et avoir confié la vente à divers agents sans exclusivité. Elles soutiennent avoir refusé de signer un bon de commission et avoir conservé leur liberté, comme l'attesterait une lettre du 22 mars 1971. Elles concluent au déboutement.
M. L. oppose l'absence de tout élément justificatif. Il fait valoir que la société Global Company n'occupe les lieux qu'en qualité de locataire, en vertu d'un bail du 1er août 1971 consenti par la société Cylva. Il conclut à l'irrecevabilité des demandes principale et subsidiaire, et au rejet de la mesure d'expertise.
Le demandeur invoque, à l'appui de ses prétentions, un aveu judiciaire qui résulterait des conclusions des demoiselles A. du 11 mars 1975, leur attitude face à la lettre du 22 mars 1971 qu'il interprète comme un compte rendu de mandat, ainsi que la vente réalisée par prête-noms interposés.
Le Tribunal de première instance de Monaco déboute le demandeur de l'ensemble de ses prétentions.
Question de droit
La question posée était de savoir si le demandeur à une action en paiement de commission de courtage immobilier peut rapporter la preuve de l'engagement du propriétaire et de l'acquéreur, et de la réalisation de la transaction par son intermédiaire, par des moyens autres que l'écrit, qu'il s'agisse d'un aveu judiciaire, d'indices tirés du comportement des parties ou d'une simulation alléguée des actes de cession.
Subsidiairement, le juge devait déterminer si une mesure d'expertise destinée à révéler l'origine des fonds et l'existence d'une simulation pouvait suppléer une preuve défaillante du mandat.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle que le demandeur doit établir, d'une part, l'engagement des défenderesses et de M. L. de lui verser une commission à un taux déterminé, d'autre part, la conduite de la transaction à bonne
Preuve Commission - Demande de paiement - Mandat - Preuve - Modalités La partie qui demande le paiement d'une commission de courtage immobilier doit établir que la transaction a été réalisée par son intermédiaire ; la preuve de ce mandat ne peut résulter que d'un écrit, l'intérêt litigieux étant supérieur à 50 F. et la preuve testimoniale ou par présomption ne pouvant être admise que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Le Tribunal Attendu que, par l'exploit susvisé, le sieur E. a assigné le sieur L. et les demoiselles C. et Y. A. pour s'entendre condamner à lui payer respectivement les sommes de 9 702,00 francs et 16 170,00 francs, montant d'une commission, au taux de 3 % pour le premier défendeur et de 5 % pour les deux défenderesses, et de la T.V.A. correspondante, sur le prix de vente s'élevant à 275 000,00 francs des 1 000 parts constituant le capital social de la S.C.I. Cylva, propriétaire d'un appartement situé au P. S ., que lesdites demoiselles possédaient ; Qu'il expose au soutien de cette demande avoir été chargé par elles le 14 avril 1970 de leur trouver acquéreur au prix de 300 000 francs, leur avoir présenté le sieur L. demeurant dans le même immeuble qui a formulé une offre d'achat pour un prix de 270 000,00 francs au début de l'année 1971, offre qu'elles ont finalement prétendu écarter, et avoir appris que cette vente avait été effectivement consentie, pour 900 parts et un prix de 260 000,00 francs réglé en espèces, à un sieur M. suivant acte notarié reçu par Maître Rey, notaire à Monaco, en date du 9 juin 1971, et pour les 100 dernières parts à un sieur B., au prix de 15 000,00 francs, suivant acte sous seing privé daté du 25 novembre 1971 mais intervenu en fait au mois de juin 1971 ; qu'il indique encore que le sieur M. a rétrocédé ses 900 parts pour le même prix à une dame C., secrétaire de la société Global Company, par acte sous seing privé du 7 décembre 1971, et que le montant de l'acquisition de B. a été réglé par chèque n° 06132 779 émis le 9 juin 1971 par le sieur L. sur son compte à la Banca Commerciale Italiana ; que soutenant que les sieurs M. et B. et la dame C. n'ont agi qu'en qualité de prête-noms du sieur L., président délégué de la société Global Company, qui occupe les lieux vendus, il s'estime fondé à obtenir paiement des commissions demandées, les cessions de parts ayant en réalité été consenties à L., par son intermédiaire, par les demoiselles A., et sollicite subsidiairement, la désignation d'un expert chargé de déterminer l'origine des fonds ayant permis le règlement desdites cessions ; Attendu que les défenderesses, C. et Y. A. exposent, pour leur part, qu'elles s'étaient personnellement occupées, depuis 1970, de la vente de l'appartement, par le moyen de la cession de leurs parts dans la S.C.I. Cylva, et qu'elles l'avaient fait visiter à différentes personnes dont le sieur A. L. lequel, désirant le louer et non l'acheter, n'avait pas donné suite, dans le même temps qu'elles chargeaient divers agents immobiliers de leur trouver un acquéreur sans toutefois consentir aucune exclusivité ; qu'ultérieurement, le sieur E. s'était fait fort d'y parvenir mais qu'elles ne lui avaient pas non plus donné d'exclusivité et s'étaient même refusées à lui signer un bon de commission ; que la lettre du 22 mars 1971, adressée à l'une d'elles, qu'il produit, établit qu'elles n'avaient pas accepté une proposition qu'il leur avait soumise et qu'elles avaient à cette date conservé leur entière liberté ; qu'elles ont, dans ces conditions, et sans être tenues d'aucune obligation à son égard, légitimement pu céder leurs parts sociales aux sieurs M. et B. par acte notarié du 9 juin 1971 et par acte sous seing privé du 25 novembre 1971 enregistré le 20 décembre suivant ; que faisant valoir qu'elles n'avaient pas à se préoccuper de l'origine des fonds qui leur ont été remis en paiement par ces deux acquéreurs fortunés et parfaitement honorables et qu'il est puéril de soutenir qu'elles se seraient rendues coupables des simulations alléguées à seule fin de priver le demandeur d'une commission, elles concluent à son déboutement ; Attendu que le sieur L. s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle n'est assortie d'aucune preuve ou élément justificatif et déclare, en faisant siennes les conclusions des demoiselles A. que la société Global Company n'occupe les lieux qu'en qualité de locataire suivant bail du 1er août 1971, enregistré le 14 septembre suivant, à elle consenti par la société Cylva, ce dont le demandeur a été informé dès le 16 décembre 1971 par la sommation interpellative qu'il lui a fait notifier ; que soulignant la témérité de l'action du sieur E. et l'absence de pertinence, comme le caractère insidieux à l'égard de tiers non appelés en cause, de la mesure d'expertise sollicitée, il conclut à l'irrecevabilité des demandes principale et subsidiaire qu'il a introduites et à son débouté ; Attendu que le demandeur soutient que la preuve du mandat de vente résulte de l'aveu des demoiselles A. consigné dans leurs conclusions du 11 mars 1975, de leur attitude à l'égard de la lettre qu'il leur a adressée le 22 mars 1971, dans laquelle il voit un compte rendu de mandat, et de la vente par prête-noms interposés par lesdites demoiselles au sieur L. des parts de la société Cylva, propriétaire de l'appartement, qui démontrerait qu'elles ont accepté de traiter avec son client ; Attendu qu'en sa qualité de demandeur poursuivant le paiement d'une commission de courtage immobilier, le sieur E. a la charge d'établir la preuve de l'engagement des demoiselles A. et du sieur L. de lui verser une commission, à un taux déterminé, au cas de vente et d'achat contractés par son intermédiaire, de la conduite à bonne fin par ses soins de la transaction, et de la simulation entachant les actes de cession démontrant que le sieur L. en a été en fait le véritable cessionnaire ; Attendu que la preuve de ces mandats, et de leurs modalités, comme du fait juridique ayant donné naissance à son droit à commission, impliquant la démonstration que la transaction a été réalisée par son intermédiaire, ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions, c'est-à-dire par écrit, l'intérêt litigieux étant supérieur à 50 francs, la preuve testimoniale ou par présomptions ne pouvant être admise en vertu de l'article 1194 du Code civil que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, le demandeur n'invoquant pas l'impossibilité dans laquelle il aurait pu se trouver de se procurer une preuve littérale ; Attendu en effet, sur l'aveu judiciaire invoqué par le sieur E. à l'encontre des demoiselles A., qu'il ne peut être déduit des conclusions qu'elles ont déposées, la preuve d'un mandat exprès de vente, et de ses conditions notamment en ce qui concerne la prévision d'une commission, celles-ci contestant formellement l'existence d'un tel mandat, et qu'il résulte au contraire de leurs dires, qui ne peuvent être divisés contre elles, qu'elles avaient personnellement fait visiter les lieux au sieur A. L. avant que le sieur E. ait pris contact avec elles ; Attendu qu'il convient de relever, d'une part, que le demandeur n'allègue même pas, au soutien de sa demande en paiement d'une commission dirigée contre le sieur L., avoir été mandaté par lui pour la recherche, en vue de l'acquisition, d'un appartement et, d'autre part, qu'il n'est pas en mesure de produire, à défaut d'écrit, un commencement de preuve par écrit, émanant des demoiselles A., rendant vraisemblables les faits qu'il invoque, seul élément qui serait de nature à rendre admissible une preuve complémentaire par témoin ou présomptions ; Attendu à cet égard qu'il est essentiel de constater que le sieur E. se borne à solliciter une expertise tendant à démontrer l'existence d'une simulation dans les actes de cession intervenus qui, fût-elle établie, ne saurait suppléer une telle preuve et s'avèrerait, à elle seule, inopérante en l'espèce, demande à laquelle il ne saurait dès lors être fait droit, son admissibilité étant au surplus subordonnée à la justification préalable d'un intérêt légitime juridiquement protégé ; Attendu, au demeurant, qu'il est constant que les demoiselles A. et les sieurs M. et B. - comme le sieur L., président délégué de la société Global Company et le sieur E. lui-même - résidaient, soit personnellement, soit pour leurs affaires, au P. S., circonstance dont il est permis d'inférer qu'ils ont pu entrer directement en contact ; Attendu enfin que le sieur E. ne justifie nullement présentement de diligences qu'il aurait pu accomplir pour le compte des demoiselles A. et dont la durée ou l'importance seraient de nature à l'autoriser à prétendre à une indemnisation ex aequo et bono de ses peines et soins, le caractère contradictoire des attestations dactylographiées soumises à la signature du concierge de l'immeuble ne permettant pas de leur reconnaître une valeur probante ; Attendu qu'il suit que ses demandes doivent être déclarées tout autant irrecevables qu'injustifiées et qu'il doit en être débouté ; Que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Déboute le sieur E. de ses demandes, fins et conclusions ; M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Boeri, Marquet, Clerissi av. déf., Ravetta et Augendre (tous deux du barreau de Nice) av.