jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 3 juin 1976, Dame A. c/ C.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25809 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25809 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25809)) ## Faits et procédure Par acte du 30 septembre 1974, passé en l'étude de Maître C., notaire à Monaco, M<sup>me</sup> A., exploitante d'un fonds de commerce d'agence matrimoniale installé dans des locaux appartenant à M. R., cède à M. S. l'enseigne, le nom commercial, le matériel, la clientèle et l'achalandage, à l'exclusion du droit au bail. L'acte comporte une clause intitulée « Droit de préemption », selon laquelle les prescriptions de la loi n° 574 du 23 juillet 1953 « ne doivent pas recevoir application », la venderesse restant bénéficiaire du bail. Le 23 octobre 1974, le conseil du bailleur invoque l'article 32 bis, alinéa 3, 1°, de la loi n° 574, qui prévoit la résiliation de plein droit du bail lorsque la cession du fonds ne comprend pas le droit au bail. Le 24 octobre 1974, un second acte est passé devant le même notaire : M. S. rétrocède à M<sup>me</sup> A. les éléments du fonds, l'acte mentionnant que M<sup>me</sup> A. « est titulaire du bail des locaux ». Après commandement de quitter les lieux, M. R. assigne en référé, puis au fond. Le juge des référés se déclare incompétent (ordonnance du 18 novembre 1974). Par jugement du 10 juillet 1975, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail, ordonne l'expulsion et condamne M<sup>me</sup> A. à une indemnité d'occupation. Entre-temps, le 19 juin 1975, M<sup>me</sup> A. assigne le notaire en intervention forcée et en garantie, en invoquant l'article « 1382 » du Code civil pour faute tenant à l'omission de l'informer des conséquences de l'exclusion du droit au bail. Par conclusions du 26 février 1976, elle sollicite une expertise, une provision de 20 000 francs et l'exécution provisoire. Le notaire conteste sa responsabilité. Il soutient que la mention d'exclusion du bail résulte d'une demande expresse de sa cliente, déjà conseillée par un avocat, qu'il s'est borné à rédiger un acte licite établi hors sa présence, et que la clause litigieuse, qui renvoyait à la loi n° 574, était intelligible pour la venderesse. Il invoque en outre l'article 1230 du Code civil, qui sanctionne la négligence ou l'imprudence, par opposition à l'article 1229, qui viserait la faute intentionnelle. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le notaire, rédacteur d'un acte licite conforme à la volonté de ses parties, peut être tenu responsable d'un manquement à son devoir de conseil lorsque la clause rédigée prive le client d'un droit essentiel (le droit au bail), et si la référence générale à une loi spéciale satisfait à cette obligation. Deux difficultés accessoires étaient soulevées : la qualification de l'action (garantie ou responsabilité directe) et le fondement de la responsabilité (articles 1229, 1230 ou 1382 du Code civil). ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la qualification de garantie. Il relève que le notaire ne peut garantir la cliente contre une demande en résiliation de bail et expulsion. L'assignation tend, en réalité, à mettre en cause la responsabilité personnelle du notaire pour un manquement « non intentionnel » à son devoir de conseil, ce qui relève de l'article 1230 du Code civil. Sur le fond, le tribunal retient quatre éléments : 1. **Le devoir de conseil est inhérent à la fonction.** Le notaire ne peut se retrancher derrière son rôle de simple rédacteur. Ce devoir « s'impose au notaire en toutes circonstances », y compris lorsque le client ne l'a pas sollicité et lorsque ce client exige une rédaction qui compromet gravement ses intérêts. 2. **Le notaire doit suppléer l'inexpérience du client.** Il lui appartient de pallier l'ignorance des dispositions légales, « surtout quand elles sont spécifiques du droit monégasque ». 3. **Le notaire doit obtenir une décharge écrite ou mentionner l'avertissement.** Si la cliente, éclairée sur les conséquences dommageables prévisibles, persiste, le notaire doit soit recueillir une décharge écrite, soit faire figurer l'avertissement dans l'acte. 4. **La clause de préemption ne vaut pas information.** Sa rubrique « Droit de préemption » et sa référence générale à la loi n°
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