Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25821
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25821 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La dame L. a été victime, le 13 octobre 1973, d'un accident du trajet alors qu'elle était au service de la S.A.M. « S.E.P.M.U. », dont l'assureur loi est la Compagnie d'Assurances Yorkshire. L'accident a été régulièrement pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Il a entraîné une fracture supra-condylienne du coude droit, avec une légère bascule de la palette humérale, traitée par ostéosynthèse, puis une paralysie du nerf cubital ayant nécessité un second acte chirurgical.
Dans son rapport du 11 avril 1975, l'expert Pastorello a constaté la persistance de trois séquelles : une raideur très importante de l'épaule droite (30 %), une raideur importante du coude droit (20 %) et une raideur modérée des doigts (5 %). Tenant compte d'une capacité restante de 75 %, consécutive à un précédent accident du travail ayant entraîné une I.P.P. de 25 %, l'expert a retenu un taux global d'incapacité de 35 %, avec consolidation au 27 décembre 1974.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 14 octobre 1975. La demanderesse ne contestait pas les constatations médicales. Le litige portait exclusivement sur le mode de calcul du taux d'I.P.P. Elle sollicitait une rente calculée sur un taux de 46,6 % et un salaire de base de 23 000 francs, et subsidiairement un taux qui ne saurait être inférieur à 41 %. Les défenderesses concluaient à l'homologation du rapport et à une rente calculée sur 35 %.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer le taux d'I.P.P. d'une victime d'un accident du travail atteinte de lésions multiples et simultanées, n'affectant pas une même fonction organique, alors que sa capacité ouvrière avait déjà été réduite par un précédent accident. Il s'agissait, d'autre part, de dire si le taux ainsi déterminé pouvait être retenu tel quel, sans application des règles de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 relatives aux infirmités antérieures.
Solution et dispositif
Le Tribunal censure le mode de calcul retenu par l'expert et par les défenderesses, qui « ne fait pas une exacte application des règles et principes posés par l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 ». Il énonce le principe suivant, qui constitue le cœur de la décision :
« Lorsque la victime d'un accident du travail atteinte de lésions multiples et simultanées n'affectant pas une même fonction organique a déjà subi une réduction de sa capacité ouvrière du fait d'un précédent accident, il y a lieu de faire successivement application des règles dites de Balthazard en ce qui concerne le taux d'invalidité correspondant aux infirmités multiples constatées simultanément et de celle de Gabrielli qui apporte à ce taux le correctif nécessaire pour tenir compte de la précédente I.P.P., cette dernière règle impliquant la détermination de l'incapacité globale dont demeure atteinte la victime. »
La méthode se déroule en deux temps. La règle de Balthazard fixe le taux d'invalidité résultant des infirmités simultanées, qui ne s'additionnent pas. Le Tribunal calcule successivement les incapacités partielles : 22,50 % pour l'épaule, 10,50 % pour le coude puis 2 % pour les doigts, soit un total de 35 % « sur la base d'une capacité de la victime déjà réduite à 75 % ». La règle de Gabrielli, appliquée selon la formule C1 − C2 / C1, corrige ensuite ce résultat pour tenir compte de l'I.P.P. antérieure. Dans cette formule, C1 désigne la capacité antérieure au second accident et C2 la capacité postérieure à celui-ci. Ici, C1 = 75 % et C2 = 40 %, d'où (75 − 40) / 75 = 46,66 %.
Le Tribunal refuse en revanche de retenir le taux de 35 %. Il relève que ce résultat, « intrinsèquement exact », heurte le paragraphe II de l'arrêté de 1947, qui exclut que la rente soit calculée sur l'incapacité globale résultant de l'infirmité ancienne et de la nouvelle, et interdit de raisonner comme si la victime était une personne valide.
Le dispositif est le suivant :
« Fixe à 47 % le taux d'I.P.P. dont demeure atteinte la dame L. en suite de l'accident du travail du 13
Accidents du travail Accidents successifs - Incapacité permanente partielle - Détermination du taux Lorsque la victime d'un accident du travail atteinte de lésions multiples et simultanées n'affectant pas une même fonction organique a déjà subi une réduction de sa capacité ouvrière du fait d'un précédent accident, il y a lieu de faire successivement application des règles dites de Balthazard en ce qui concerne le taux d'invalidité correspondant aux infirmités multiples constatées simultanément et de celle de Gabrielli qui apporte à ce taux le correctif nécessaire pour tenir compte de la précédente I.P.P., cette dernière règle impliquant la détermination de l'incapacité globale dont demeure atteinte la victime. Le Tribunal Attendu que la dame J. L. a été victime le 13 octobre 1973, alors qu'elle était au service de la S.A.M. S.E.P.M.U. dont l'assureur loi est la Compagnie d'Assurances Yorkshire, d'un accident du trajet, régulièrement pris en charge au titre des accidents du travail, ayant entraîné une fracture supra-condylienne avec une légère bascule de la palette humérale traitée par osteo-synthèse, suivie d'une paralysie du nerf cubital qui a nécessité un second acte chirurgical ; Que l'expert Pastorello constatait dans son rapport du 11 avril 1975 la persistance : d'une raideur très importante de l'épaule droite (30 %), d'une raideur importante du coude droit (20 %), d'une raideur modérée des doigts (5 %), et estimait, en tenant compte de la capacité restante de 75 %, consécutive à un précédent accident du travail ayant entraîné une I.P.P. de 25 %, et des infirmités permanentes partielles multiples du fait d'un accident unique (30 %, 20 %, 5 %), le taux global d'incapacité à 35 %, avec consolidation au 27 décembre 1974 ; Attendu qu'en suite d'une ordonnance de non conciliation du 14 octobre 1975 la dame L., qui ne conteste pas les constatations purement médicales de l'expert et dont le désaccord ne porte que sur le mode de calcul du taux d'I.P.P. de 35 %, a, par l'exploit susvisé, assigné la Société S.E.P.M.U. et la Compagnie Yorkshire, pour entendre dire et juger que la rente qui doit lui être allouée doit être calculée, en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947, sur un taux d'I.P.P. de 46,6 % et un salaire de base de 23 000 francs et subsidiairement que ledit taux ne saurait être fixé à moins de 41 % ; Attendu que les défenderesses s'opposent à ces demandes en soutenant que l'expert a fait application, sans s'en être formellement expliqué, des dispositions légales en recherchant la capacité résiduelle de chaque infirmité par rapport à la réduction initiale de 25 % à la suite d'un premier accident suivant le processus ci-après : épaule droite, incapacité acquise : 30 % - coude droit : 100 - 30 = 70 soit 20 % de 70 : 14 % - doigts : 70 - 14 = 56 soit 5 % de 56 : 2,8 % déterminant ainsi une invalidité globale de 46,8 % laquelle aboutit, compte tenu du premier accident et suivant la règle de Balthazard, à une incapacité résiduelle de 46,8 x 75/100 = 35,1 % ; qu'elles concluent en conséquence à l'homologation du rapport d'expertise et à voir déclarer satisfactoire l'offre qu'elles formulent d'une rente de 4 025 francs calculée sur une I.P.P. de 35 % et le même salaire de base à compter du 27 décembre 1974 date de la consolidation ; Attendu que ce dernier mode de calcul est à bon droit critiqué par la dame L. en ce qu'il ne fait pas une exacte application des règles et principes posés par l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 ; Attendu en effet que le problème soumis à l'expert, et au Tribunal, est celui de la détermination du taux d'I.P.P. de la victime d'un accident du travail atteinte de lésions multiples, et simultanées, n'affectant pas une même fonction organique alors que celle-ci avait déjà subi une réduction de sa capacité ouvrière du fait d'un précédent accident s'étant soldé par une première invalidité ; Attendu qu'il y a donc lieu, en conformité des dispositions de l'arrêté susvisé de faire successivement application au cas d'espèce des règles dites de Balthazard, en ce qui concerne le taux d'invalidité correspondant aux infirmités multiples constatées simultanément, et de celle de Gabrielli suivant la formule C1 - C2 / C1 qui apporte à ce taux le correctif nécessaire pour tenir compte de la précédente I.P.P., et par conséquent de sa précédente réduction de capacité, cette dernière règle impliquant la détermination de l'incapacité globale dont demeure atteinte la victime en suite de l'accident du 13 octobre 1973 ; Attendu qu'il convient de relever préliminairement que les parties s'accordent sur la prise en considération tant du taux d'I.P.P. de 25 %, consécutif au précédent accident du travail, que des taux de 30 %, 20 % et 5 % auxquels l'expert Pastorello a évalué les invalidités, prises isolément, affectant respectivement l'épaule, le coude et les doigts de la dame L. ; Attendu que ces derniers taux ne pouvant s'additionner, le total global d'incapacité résultant des invalidités qu'ils sanctionnaient s'établit ainsi qu'il suit sur la base d'une capacité de la victime déjà réduite à 75 % ;