Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25824
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25824 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une dame, décédée à Monte-Carlo le 1er janvier 1975, avait établi un testament le 1er juin 1970, complété par trois codicilles datés des 24 juin, 26 juin et 4 juillet 1973. L'ensemble de ces dispositions a été déposé chez Maître Crovetto, notaire à Monaco, par acte du 21 janvier 1975.
L'héritière appelée, Dame G., veuve G., a renoncé à la succession par déclaration au Greffe Général le 30 octobre 1975. Les légataires particuliers ont alors obtenu, par jugement rendu en chambre du conseil le 15 mars 1976, la désignation d'un administrateur ad hoc, en la personne de M. C., Secrétaire Général au Parquet Général, chargé de représenter la succession dans l'instance. Ce dernier est intervenu le 8 avril 1976. Dans des conclusions du 6 mai 1976, il s'en est rapporté à justice, tout en faisant observer que la défunte, bien que décédée à Monaco, n'y était pas domiciliée. Il invoquait à cet effet une lettre du Ministre d'État du 28 avril 1975 refusant la délivrance d'un certificat de domicile.
Le tribunal est saisi d'une action en délivrance de legs particuliers. La décision ne précise pas les motifs exacts de la renonciation de l'héritière appelée, ni les raisons pour lesquelles le litige a été porté devant le tribunal plutôt que traité amiablement (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale est de savoir si la contestation du domicile de la défunte dans la Principauté, et le refus de certificat qui en résulte, font obstacle à l'exécution des legs. Plus précisément, le tribunal devait déterminer si le lieu d'ouverture de la succession dépend de la reconnaissance de ce domicile.
Le défendeur ad hoc soulevait implicitement une objection tirée de la domiciliation. Le tribunal devait donc apprécier si cette objection, fondée sur le refus ministériel, pouvait être opposée à la demande de délivrance.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'objection par un raisonnement en deux temps, énoncé dans les motifs :
« le problème du lieu d'ouverture de la succession est indépendant de la reconnaissance de la domiciliation de la de cujus dans la Principauté, parce que d'une part, une succession peut être liquidée au lieu du décès et que d'autre part et surtout, le certificat de domicile refusé par le Ministre d'État, est celui qui emporte des conséquences fiscales, aux sens des conventions franco-monégasques en la matière mais est sans portée pratique en l'espèce ».
Le premier motif tient à la distinction entre le lieu d'ouverture et le lieu de liquidation : la succession peut être liquidée au lieu du décès, indépendamment du domicile. Le second, présenté comme l'argument déterminant (« surtout »), tient à la nature du certificat refusé : il ne produit d'effets fiscaux qu'au regard des conventions franco-monégasques, et il est sans incidence sur la solution du litige.
Le tribunal en conclut que « rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux fins de l'exploit introductif d'instance, les dépens devant être enrôlés en frais privilégiés de succession ».
Le dispositif condamne l'administrateur ad hoc à délivrer les legs suivants :
« 1° - dame A., épouse D., a) - 75 parts d'intérêts, lui appartenant dans la Société Civile dénommée « Société Civile Immobilière D. » dont le siège est à ., . ; b) - les 10 dernières parts de la Société Civile Immobilière Lorman 2° - dame B. épouse B., 10 parts de la Société Civile Immobilière Lorman, 3° - sieur H. F., tous ses biens ».
Deux points appellent une vérification sur la source. D'abord, l'intitulé des parties désigne « Dame D. », tandis que le dispositif vise « dame A., épouse D. » : l'identité exacte du légataire ne peut être établie à partir du seul texte. Ensuite, le legs de « les 10 dernières parts » de la SCI Lorman figure au 1° b) et les 10 parts de la même société sont attribuées à Dame B. au
Successions Lieu d'ouverture - Lieu du décès - Liquidation (oui) Le problème du lieu d'ouverture d'une succession est indépendant de la reconnaissance de la domiciliation du de cujus dans la Principauté parce que, d'une part, une succession peut être liquidée au lieu du décès et que, d'autre part, le certificat de domicile refusé par le Ministre d'État est celui qui emporte des conséquences fiscales au sens des conventions franco-monégasques mais est sans portée pratique en l'espèce. Le Tribunal Attendu que les demandeurs ont assigné dame G. Veuve G., prise en qualité d'héritière de la demoiselle M. D., décédée à Monte-Carlo, le 1er janvier 1975, aux fins d'obtenir délivrance des legs particuliers dont ils avaient été gratifiés dans le testament établi par celle-ci, le 1er juin 1970, et des trois codicilles des 24, 26 juin et 4 juillet 1973, l'ensemble de ces dispositions testamentaires ayant été déposé chez Maître Crovetto, notaire à Monaco, suivant acte du 21 janvier 1975 ; Attendu que, dame G. ayant renoncé à la succession par déclaration au Greffe Général le 30 octobre 1975, les demandeurs ont obtenu, par jugement rendu en chambre du conseil le 15 mars 1976, la désignation d'un administrateur ad hoc, en la personne du sieur C., Secrétaire Général au Parquet Général, avec mission de représenter la succession à la présente action ; que C. est intervenu à l'instance le 8 avril 1976 et, dans des conclusions du 6 mai 1976, a déclaré s'en rapporter à justice, tout en faisant observer que demoiselle D., quoique décédée à Monaco, n'y était pas domiciliée, et que le Ministre d'État, par lettre du 28 avril 1975, avait refusé de lui accorder un certificat de domicile ; Attendu cependant que le problème du lieu d'ouverture de la succession est indépendant de la reconnaissance de la domiciliation de la de cujus dans la Principauté, parce que d'une part, une succession peut être liquidée au lieu du décès et que d'autre part et surtout, le certificat de domicile refusé par le Ministre d'État, est celui qui emporte des conséquences fiscales, aux sens des conventions franco-monégasques en la matière mais est sans portée pratique en l'espèce ; qu'en conséquence rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux fins de l'exploit introductif d'instance, les dépens devant être enrôlés en frais privilégiés de succession ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Condamne le sieur C., Secrétaire Général du Parquet Général, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la succession de la demoiselle M. D. à délivrer les legs particuliers suivants : 1° - dame A., épouse D., a) - 75 parts d'intérêts, lui appartenant dans la Société Civile dénommée « Société Civile Immobilière D. » dont le siège est à ., . ; b) - les 10 dernières parts de la Société Civile Immobilière Lorman 2° - dame B. épouse B., 10 parts de la Société Civile Immobilière Lorman, 3° - sieur H. F., tous ses biens ; M. François pr., Mme Margossian subst. gén., Me Sanita av. déf.