Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25825
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25825 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un arrêt rendu le 13 juin 1972 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu définitif, a été signifié le 6 novembre 1972. Le sieur G., créancier, a assigné la dame H. et la société Paris Parfum devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il demandait l'exequatur de cet arrêt à Monaco, la condamnation au paiement de 27 500 francs, outre 6 004,47 francs représentant les frais et dépens de l'arrêt, 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, et les intérêts de droit au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 30 novembre 1967.
La procédure a été marquée par la désignation, par jugement du 16 mars 1976, d'un administrateur judiciaire chargé d'assister la défenderesse. Cette mesure a été rapportée par jugement du 21 mai 1976, de sorte que la dame H. a plaidé seule.
La défenderesse soutenait, d'une part, que la société Paris Parfum n'avait pas d'existence juridique et ne constituait qu'une enseigne commerciale, point que l'administrateur judiciaire aurait confirmé. D'autre part, elle invoquait la nullité de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires, notamment l'état civil du demandeur, qu'elle estimait décédé. Elle se fondait sur des renseignements recueillis par elle-même, sur l'absence d'exécution de la décision pendant plus de quatre ans et sur le silence opposé par le demandeur à une lettre de l'expert désigné par ordonnance de référé.
Le texte ne précise pas les autres moyens éventuellement soulevés ni l'état de la procédure antérieure à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première est de procédure : l'omission de l'état civil complet du demandeur dans l'exploit introductif d'instance, alors que le défendeur allègue le décès de celui-ci, entraîne-t-elle la nullité de l'assignation ?
La deuxième concerne les conditions de l'exequatur. Un arrêt d'une cour d'appel française qui remplit les conditions de l'article 13 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 doit-il être rendu exécutoire à Monaco ?
La troisième, la plus importante au regard de la portée de la décision, porte sur l'étendue de l'exequatur : celle-ci peut-elle excéder le dispositif de l'arrêt étranger, et le créancier peut-il obtenir, devant le juge monégasque, des dommages-intérêts ou des intérêts légaux qui n'ont pas été demandés aux juges français ni accordés par eux ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal écarte la nullité. Il relève « qu'aucune disposition du Code de procédure civile n'impose de faire figurer l'état civil complet du demandeur dans un exploit introductif d'instance ». Il ajoute que rien ne permet de soutenir le décès du demandeur, la défenderesse « se bornant à se faire l'écho de rumeurs incontrôlées ».
Sur le deuxième point, le Tribunal constate que l'arrêt du 13 juin 1972 « remplit les conditions exigées par l'article 13 de la convention franco
Exécution des jugements et actes Décision étrangère - Exequatur - Portée Lorsque l'arrêt d'une Cour d'Appel française remplit les conditions exigées par l'article 13 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, il y a lieu d'ordonner l'exequatur sollicitée ; cependant celle-ci ne saurait aller au-delà du dispositif même de cet arrêt et le demandeur ne peut prétendre obtenir des dommages-intérêts non plus que des intérêts légaux non demandés aux juges français et non accordés par ceux-ci. Le Tribunal Attendu que par l'exploit susvisé, le sieur G. a fait assigner la dame L. H. et la société Paris Parfum aux fins de voir ordonner l'exequatur de l'arrêt rendu le 13 juin 1972 par la Cour d'Appel d'Aix, devenu définitif, en l'état de la signification qui en a été faite le 6 novembre 1972, et de s'entendre en conséquence condamner au paiement de 27 500 francs, outre 6 004,47 francs, représentant les frais et dépens de l'arrêt, 3 000 francs à titre de dommages-intérêts et les intérêts de droit au taux légal à dater de l'exploit introductif d'instance du 30 novembre 1967 ; Attendu que le 25 mars 1976, date du premier appel de la cause, dame H. s'est présentée en personne, assistée du sieur Orecchia désigné comme administrateur judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 16 mars 1976 ; que lorsque l'affaire a été plaidée, dame H. s'est présentée seule, la mesure d'assistance susvisée ayant été rapportée par jugement du 21 mai 1976 ; Attendu que dame H., qui indique que la société Paris Parfum n'a pas d'existence juridique et ne constitue qu'une enseigne commerciale, point qui avait été confirmé, en son temps, par l'administrateur Orecchia, soulève la nullité de l'assignation, motif pris de ce que les mentions obligatoires que doivent contenir les actes de procédure n'y figurent pas, et parmi elle, les renseignements concernant l'état civil du demandeur, lequel, d'après les renseignements qu'elle a recueillis, serait à l'heure actuelle, décédé ; que la thèse du décès lui paraît d'autant plus vraisemblable que G. est demeuré plus de quatre ans sans faire exécuter la décision dont s'agit et qu'il a laissé sans réponse une lettre que lui avait adressée, le 25 août 1975, le sieur Boeri, expert désigné par ordonnance de référé ; Attendu cependant que ce moyen de nullité ne saurait être retenu car aucune disposition du Code de procédure civile n'impose de faire figurer l'état civil complet du demandeur dans un exploit introductif d'instance et que, d'autre part, rien ne permet de soutenir que G. soit décédé, dame H. se bornant à se faire l'écho de rumeurs incontrôlées ; que ce moyen doit être rejeté ; Attendu au fond que l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 13 juin 1972 remplit les conditions exigées par l'article 13 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 et qu'il y a donc lieu d'ordonner l'exequatur sollicitée ; que, cependant, celle-ci ne saurait aller au-delà du dispositif même de cet arrêt et que G. ne peut prétendre obtenir des dommages-intérêts non plus que des intérêts légaux non demandés aux juges français et non accordés par ceux-ci ; que, d'autre part, la condamnation aux dépens résulte de l'arrêt lui-même qui, en l'état de l'exequatur ordonnée, constitue un titre exécutoire contre dame H. ; qu'en outre, il n'est pas contesté par le demandeur que la société Paris Parfum n'existe pas, en sorte que l'exequatur ne peut s'appliquer qu'à dame H., ainsi que cela était d'ailleurs expressément mentionné dans l'arrêt susvisé, puisqu'il y était indiqué : « ...es qualités de gérante de la société Paris Parfum s'il est justifié de l'existence juridique distincte de cette personne morale sous forme d'une S.A.R.L. » ; Attendu que dame H. qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement à l'égard de dame H., à qui acte est donné que la société Paris-Parfum n'a pas d'existence juridique, dit que l'arrêt rendu le 13 juin 1972 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, sera exécutoire en sa forme et teneur dans la Principauté de Monaco notamment en ce qu'il a condamné dame H. aux dépens ; Déboute G. de sa demande de dommages-intérêts et d'intérêts complémentaires sollicités à compter du 30 novembre 1967, M. François, pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Boeri av. déf. et Blot av.